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Sté SEITA c. Consorts Gourlain et CPAM Loiret (appel 1)

Cour d'Appel d'Orléans

COUR D'APPEL D'ORLEANS

la SCP LAVAL-LUEGER

la SCP DUTHOIT -DESPLANQUES

Madame le PROCUREUR GENERAL

10/09/2001

COPIE DELIVREE à titre de simple renseignement.

NE PEUT ETRE UTILISEE COMME PIECE DE PROCEDURE.

ARRÊT du: 10 SEPTEMBRE 2001

N° : 1193

N° RG : 00/00096

DECISION DE LA COUR: Infirmation

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE

T.G.I. MONTARGIS en date du 08 Décembre 1999

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

La S.A. SEITA

agissant en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège 53, Quai d'Orsay 75007 PARIS

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

Ayant pour avocat la SCP CHEMOULI DAUZIER ET ASSOCIES, du barreau de PARIS

D'UNE PART.

INTIMES :

Madame Lucette GOURLAIN

prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière et d'ayant-droit, d'une part, de feu Monsieur Richard GOURLAIN, et d'autre part, de feue Madame Charlotte DUFEUX épouse TEXIER

22, Rue Henri Barbusse

45120 CHALETTE SUR LOING

Monsieur Sébastien GOURLAIN

pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier et d'ayant-droit de feu Monsieur Richard GOURLAIN 22, Rue Henri Barbusse

45120 CHALETTE SUR LOING

Monsieur Richard-Pierre GOURLAIN

pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier et d'ayant-droit de feu Monsieur Richard GOURLAIN 22, Rue Henri Barbusse

45120 CHALETTE SUR LOING

représentée par la SCP DUTHOIT -DESPLANQUES, avoués à la Cour

Ayant pour avocat

Me Francis CABALLERO, du barreau de PARIS

PARTIESINTERVENANTES:

La CPAM DU LOIRET place du Général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1

représentée par la SCP DUTHOIT -DESPLANQUES, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP MERLE-PION, du barreau de MONTARGIS

D'AUTRE PART

DECLARATIOND'APPEL EN DATE DU 10 DECEMBRE 1999

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 MARS 2001

DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ LE 22 MARS 2001

AU MINISTÈRE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats. du délibéré

Monsieur Dominique T A Y, Président de Chambre

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller;

Madame Françoise ALBOU-DUPOTY, Conseiller

Greffier

Madame Anne-Chantal PELLÉ lors des débats,

Mademoiselle Karine Dupont lors du délibéré de 1arrêt.

DÉBATS

A l'audience publique du 2 avril 2001, à laquelle  ont été entendus les avocats des parties.

ARRET:

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2001 par Monsieur TAY, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle DUPONT, Greffier .

Attendu que, par assignation du 17 décembre 1996, Richard GOURLAIN, victime d'un premier cancer ayant entraîné, en 1988, une opération de lobectomie du poumon gauche, suivie d'un traitement de chimiothérapie, d'un deuxième cancer du poumon droit, ayant justifié une intervention chirurgicale, le 13 janvier 1995, et d'un troisième cancer ayant entraîné, le 21 avril suivant, une ablation partielle de la langue, et, ses proches, son épouse, Lucette TEXIER, ses deux enfants, Sébastien et Richard-Pierre GOURLAIN, saisissaient le tribunal de grande instance de Montargis afin d'indemnisation de leurs divers chefs de préjudice, après établissement de la responsabilité de la société SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (S.E.I.T.A.), tant sur le fondement des dispositions de l'article 1.382 du Code civil, les demandeurs se prévalant d'un défaut d'information, voire d'une désinformation de la part de ce fabricant de cigarettes, sur les dangers du tabac, en exposant que, sa vie durant depuis 1963, alors qu'il n'était âgé que de quatorze ans, Richard GOURLAIN, décédé le 7 janvier 1999, fuma quotidiennement, jusqu'en 1998, de façon assidue, deux paquets de cigarettes « Gauloises » sans filtre, qu'à titre subsidiaire sur celui des dispositions de l'article 1.384 de ce même code, soutenant que la société S.E.I.T.A. était restée gardienne des cigarettes par elle fabriquées, produit structurellement dangereux;

Attendu que Charlotte DUFEUX, Veuve TEXIER, aujourd'hui décédée, grand- mère de Lucette TEXIER, faisait assigner, le 23 décembre 1996, la société S.E.I.T.A., afin d'obtenir réparation du préjudice moral, que lui avait causé l' état de son petit-fils par alliance; que son action était jointe à celle des consorts GOURLAIN ;

Attendu que les héritiers de feue Charlotte TEXIER et feu Richard GOURLAIN  reprirent les actions par eux entreprises ;

Attendu qu'en réponse aux prétentions dirigées à son encontre, la société S.E.I.T.A. soulevait, à titre principal, l'incompétence du tribunal de grande instance de Montargis au profit du tribunal administratif de Paris à titre subsidiaire sollicitait que soient posées à cette dernière juridiction trois questions préjudicielles, et encore plus subsidiairement, au fond, concluait au débouté des demandes des consorts GOURLAIN ;

Attendu que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET (C.P.A.M.) intervenait à l'instance, par assignation du 14 avril 1999, afin de se voir remboursée des prestations en nature et espèces qu'elle avait versées du chef et à feu Richard GOURLAIN :

Attendu que, le 8 décembre 1999, le tribunal de grande instance de Montargis

- donnait acte à Lucette GOURLAIN, à Sébastien GOURLAIN et à Richard- Pierre GOURLAIN de leur reprise d'instance, suite au décès de leur époux et père, feu Richard GOURLAlN, et, à Lucette GOURLAIN, de sa reprise d'instance suite au décès de sa grand-mère, feue Charlotte DUFEUX,

- se déclarait compétent,

- jugeait qu'il n'y avait lieu de poser au tribunal administratif de Paris les questions préjudicielles que lui avait soumises la société S.E.I.T.A.,

- jugeait que la société anonyme S.E.I.T.A. était tenue des obligations des personnes morales auxquelles elle avait succédé,

- rejetait la demande de communication de pièces sollicitée par les consorts GOURLAIN.

- jugeait les consorts GOURLAIN, en leur qualité d'héritiers de feu Richard GOURLAlN, irrecevables en leur action fondée sur les dispositions de l'article 1.384 du Code civil, recevables en cette même action, en ce qu'ils agissaient en leurs noms personnels, les en déboutait,

- recevait les consorts GOURLAIN, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité d 'héritiers de feu Richard GOURLAIN, en leurs demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article 1.382 du Code civil,

- jugeait que le S.E.I.T.A. avait commis une faute à l'encontre de feu Richard GOURLAIN en n'ayant pas, avant l'année 1976, respecté son obligation d'information,

- jugeait que feu Richard GOURLAIN avait lui-même, à compter de l'année 1969, alors qu'il ne pouvait plus ignorer les dangers du tabac, commis une faute ayant contribué, dans la proportion de quarante pour cent, à l'aggravation de son état,

- avant faire droit sur l'évaluation des divers chefs de préjudice des demandeurs, commettait le docteur France ROCHARD, expert, afin :

- de se faire communiquer tous dossiers médicaux ouverts au nom de Richard GOURLAIN,

- de vérifier si celui-ci avait été suivi médicalement pour voir cesser son intoxication tabagique,

- de faire l'historique de l'apparition des différents cancers, dont il avait été atteint, et des traitements auxquels il avait été soumis,

- de donner toutes indications sur les causes qui pouvaient expliquer l'apparition de ces cancers, notamment d'indiquer si feu Richard GOURLAIN présentait des prédispositions particulières pathologiques ou génétiques, qui l'auraient exposé à un risque accru de cancer, s'il avait été exposé à d'autres facteurs aggravants de ce risque (alcool, conditions de travail, etc...), si la persistance de sa consommation tabagique, au fil du temps, avait aggravé la probabilité d'apparition ou de développement du cancer et, le cas échéant, de dire dans quelles proportions, en tentant de distinguer, à cet égard, les trois périodes suivantes: de 1963 à 1969, de 1969 à 1976, et après 1976,

- d'une manière générale, de donner tous éléments d'ordre médical de nature à permettre au tribunal d'apprécier la perte d'une chance, c'est à dire les risques de cancer en relation avec l'usage du tabac, subie par feu Richard GOURLAIN au cours de ces trois périodes,

- décidait n'y avoir lieu à exécution provisoire

- jugeait irrecevable l'action de la C.P.A.M. à l'encontre de la société S.E.I.T.A.

- réservait indemnités pour frais irrépétibles et dépens ;

Attendu que la société S.E.I.T.A. a interjeté appel ce jugement

Attendu qu'au terme de ses dernières écritures, en date du 22 mars 2001, la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES demande à la cour :

Au principal, d'infirmer le jugement en ce que le tribunal a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes que lui présentaient les consorts GOURLAlN, et de se déclarer incompétente au bénéfice du tribunal administratif de Paris,

A tire subsidiaire :

1°) d'infirmer le jugement en ce que le tribunal rejeta sa demande de questions préjudicielles et de juger qu'avant toute décision au fond, il convient de poser au tribunal administratif de Paris la question préjudicielle suivante: « Le décret n° 61-15 du 10 janvier 1961, approuvant le statut du S.E.I.T.A., lui permettait-il spontanément et légalement, au regard de sa spécialité et du monopole que détenait l'Etat sur la commercialisation des produits du tabac, d'apposer sur les paquets de cigarettes un message sanitaire avant l'intervention de la loi VEIL de 1976 ? »,

2°) de constater la nullité du jugement entrepris pour non respect du principe du contradictoire,

3°) de juger les consorts GOURLAIN irrecevables en leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle-même, société anonyme créée en 1980, l'Etat ayant seul à répondre des obligations de l'établissement public industriel et commercial (E.P.I.C.) SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRlELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (S.E.I.T.A.) quant aux fautes alléguées par les « demandeurs » pour un défaut d'information sur les paquets de cigarettes «Gauloises» vendus dans les débits de tabac de 1963 à 1980, en conséquence de la mettre hors de cause pour la période allant jusqu'en 1980, et alors, de surcroît, que l'E.P.I.C. S.E.I.T.A. n'était aucunement habilité à prendre des mesures ressortissant de la politique sanitaire, domaine relevant des prérogatives de la puissance publique,

4°) de juger irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité délictuelle intentée à son endroit,

5°) de lui donner acte de ce qu'elle conteste les aveux judiciaires qu'invoquent les intimés,

6°) de lui donner acte qu'elle n'a pu produire aux débats les documents dont les Archives Nationales l'avaient autorisée à prendre connaissance et qu'elle aurait pu communiquer ,

7°) de débouter les consorts GOURLAIN de leurs autres demandes de communication de pièces,

8°) d'infirmer le jugement en ce que le tribunal l'a déclarée fautive au titre d'un manquement à une obligation précontractuelle d'information et en ce qu'il a jugé que feu Richard GOURLAIN et ses héritiers pouvaient obtenir réparation d'un dommage par perte de chance, d'infirmer la décision entreprise en ce que les premiers juges désignèrent expert afin notamment de déterminer le lien de causalité et l'importance du dommage par perte de chance subi éventuellement par feu Richard GOURLAIN,

9°) de confirmer, pour le surplus, le jugement déféré, notamment en ce que le tribunal rejetait les demandes formées à son encontre, fondées sur les dispositions de l'article 1.384 du Code civil, et en ce qu'il déclarait irrecevables les demandes de la C.P.A.M..

10°) de débouter les « demandeurs » de toutes leurs prétentions,

En tout état de cause, de les condamner à lui payer la somme de 150.000 francs, à titre d'indemnité pour frais non taxables, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec, quant à ces derniers, distraction au profit de la S.C.P. LAVAL-LUEGER, titulaire d'un office d'avoué;

Attendu qu'au terme de leurs dernières conclusions, en date du 5 mars 2001, Lucette GOURLAIN, agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'héritière et d'ayant droit de feu Richard GOURLAIN, son époux, de feue Charlotte DUFEUX Veuve TEXIER, sa grand-mère, Sébastien GOURLAIN et Richard-Pierre GOURLAIN, tant en leurs noms propres, que comme héritiers de feu leur père, Richard GOURLAIN, formant appel incident, poursuivent :

la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal rejetait et l'exception d'incompétence, que lui avait présentée la société S.E.I.T.A., et la question préjudicielle formulée par cette même société,

que soit ordonnée la production par la société appelante des correspondances échangées entre l'E.P.I.C. S.E.I.T.A., puis la société S.E.I.T.A., et son ministère de tutelle à propos de l'avertissement sanitaire sur les paquets de cigarettes en 1971, 1976 et 1991, et les études sur les effets physiologiques du tabac et, plus spécifiquement, sur la dépendance engendrée par la nicotine et des efforts faits par le (puis la) S.E.I.T.A" pour réduire cette dépendance, à partir de 1958,

que soit constaté l'aveu judiciaire de la société S.E.I.T.A. des faits suivants :

- la connaissance qu'avait, dès 1954, le S.E.I.T.A des risques du cancer du poumon causés par la cigarette,

- le refus, de la part de l'E.P.I.C. S.E.I.T.A., puis de la société nationale S.E.I.T.A., d'assumer une quelconque obligation de renseignement à l'égard des fumeurs.

- le désir du (puis de la) S.E.I.T.A., pour remplir sa mission fiscale, d'éviter une réduction de la consommation de cigarettes en cas d'avertissement sanitaire sur les paquets de « Gauloises » ,

la déclaration de responsabilité de la société S.E.I.T.A., sur le fondement des dispositions de l'article 1.382 du Code civil, dans la survenance des dommages corporels, matériels et moraux subis tant par feu Richard GOURLAIN, que par les siens, du fait de son défaut d'information et de sa désinformation sur les dangers des cigarettes « Gauloises »,

la déclaration de responsabilité de la société S.E.I.T.A., sur le fondement des dispositions de l'article 1.384 du Code civil, en tant que fabricante&t gardienne d'un produit structurellement dangereux (« addictif » et cancérigène), les cigarettes « Gauloises », pour les dommages corporels, matériels et moraux subis tant par feu Richard GOURLAIN, que par les membres de sa famille ,

en conséquence, la condamnation de la société S.E.I.T.A. d'avoir à leur payer la somme de 2.358.090 francs réclamée, à titre indemnitaire, par feu leur époux et père, se décomposant en :

- I.T.T. de 6 ans et 8 mois au moins : 265.090 F
- préjudice économique d'une I.P.P. de 70%: 1.585.000 F
- douleurs endurées très importantes (7/7): 200.000 F
- préjudice d'agrément: 265.000 F
- préjudice esthétique assez important (5/7): 42.500 F

la Condamnation de la société S.E.I.T.A. d'avoir à payer :

- à Lucette GOURLAIN, en sa qualité d'héritière de feue Charlotte DUFEUX, Veuve TEXIER, en réparation du préjudice moral subi par cette dernière, la somme de 20.000 francs,

- à la même, en réparation de ses propres chefs de préjudice, tant matériels que moraux, du fait des blessures de son mari, la somme de 163.440 francs,

- à chacun de Sébastien et de Richard-Pierre GOURLAIN, en réparation de leur préjudice moral du fait des blessures de leur père, la somme de 70.000 francs,

- du fait du décès de Richard GOURLAIN, en réparation de leurs préjudices, à Lucette GOURLAIN, la somme de 136.418,77 francs et, à chacun de Sébastien et de Richard-Pierre GOURLAIN, celle de 90.000 francs,

- aux consorts GOURLAIN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à valoir sur l'indemnisation de leurs divers chefs de préjudice, la somme de un million de francs,

- enfin, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, à eux trois, la somme de 200.000 francs,

la condamnation de la société S.E.I.T.A. d'avoir à supporter les dépens de première instance et d'appel avec, en ce qui se rapporte à ces derniers, distraction au bénéfice de la S.C.P. DUTHOIT-DESPLANQUES, titulaire d'un office d'avoué ;

Attendu qu'à titre subsidiaire, les consorts GOURLAIN demandent à la cour d'organiser une mesure d'instruction afin, outre les trois premiers chefs de la mission confiée, par le tribunal, au docteur ROCHARD, de demander à l'expert, qui serait désigné, d'indiquer les causes pouvant expliquer l'apparition des différents cancers subis par feu Richard GOURLAlN en 1988, 1990 1995 et de préciser si ce dernier avait été exposé à d'autres facteurs aggravants du risque de cancer, de dire si, en 1969, 1976 et 1988, feu Richard GOURLAIN était dans un état de dépendance tabagique qui rendait impossible sa désintoxication et, dans la négative, de préciser par quels moyens cette désintoxication aurait pu être réussie, d'évaluer les divers chefs de préjudice subis tant par feu Richard GOURLAIN, entre 1988 et 1999, que ceux, matériels et moraux, supportés par sa famille ;

Attendu que, par conclusions, en date du 13 mars 2000, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET formait appel provoqué et poursuivait, par réformation de la décision entreprise, la condamnation de la société S.E.I.T.A. d'avoir à lui payer la somme de 977.396,07 francs, montant des prestations et indemnités, dont elle assura la charge, celle de 5.000 francs «sur le fondement de l'ordonnance n° 96 sur le rétablissement des comptes de la Sécurité sociale» et encore la somme de 20.000 francs, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de même qu'avoir à supporter les dépens de première instance et d'appel avec, en ce qui concerne ces derniers, distraction au profit de la S.C.P. DUTHOIT-DESPLANQUES,

* * *

Attendu qu'au soutien de son recours, la société S.E.I.T.A. fait valoir :

Sur l'exception d'incompétence

Que, jusqu'à la mise en oeuvre des dispositions du décret du 13 décembre 1995, portant abrogation des articles 221 bis et 221 ter du Code général des impôts, le service public de fabrication et distribution du tabac en France était un monopole de l'Etat, dont l'exploitation fut successivement confiée, à partir de 1959, à un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé SERVICE D'EXPLOITATION DES TABACS ET ALLUMETTES, puis, à partir de 1980, à une société d'économie mixte créée par la loi du 2 juillet 1980, la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, société à laquelle succédait une nouvelle SOCIETE D'EXPLOITATION DES TABACS ET ALLUMETTES, créée par la loi du 13 juillet 1984, le capital de cette dernière n'appartenant qu'à l'Etat, société qui était privatisée aux termes de la loi du 19 juillet 1993 et du décret du 4 janvier 1995 pris pour son application ;

Que les faits reprochés à faute par le tribunal, un défaut d'information, de 1963 à 1976, de la part du S.E.I.T,A. aux fumeurs sur les risques qu'impliquait la consommation de cigarettes, avaient été commis alors que le S.E.I.T.A. était un établissement public industriel et commercial ;

Que, pour l'exécution de sa mission d'exploitation du monopole de fabrication, de distribution et, encore jusqu' en 1976, de commercialisation des produits manufacturés du tabac, le S.E.I.T.A. bénéficiait de prérogatives de puissance publique, l'exercice même du monopole de fabrication et de distribution des tabacs à consommer, distribution assortie de la perception de taxes fiscales ;

Que ces missions et les prérogatives y afférentes furent transférées de l'E.P.I.C. S.E.I.T.A. aux diverses sociétés S.E.I.T.A jusqu' à cessation du monopole, en 1995 ;

Que, si le contentieux des rapports d'un établissement public industriel et commercial tant avec ses usagers, qu'avec les tiers, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il est fait exception à cette compétence au profit de celle des juridictions de l'ordre administratif lorsque les litiges mettent en cause des actes réglementaires relatifs à l'organisation même du service public ou ont été provoqués par l'exercice de prérogatives de puissance publique ;

Qu'en l'espèce, dans la mesure où sa mission était de fabriquer et de distribuer « un produit spécifique soumis à imposition au bénéfice de l'Etat », le S.E.I.T.A. ne pouvait prendre l'initiative de mesures relevant du domaine de la santé publique, telle l'information des fumeurs, mesures n'incombant qu'à l'Etat, alors que les intimés ne lui reprochent pas une faute ponctuelle liée à la nature industrielle et commerciale du service, mais ce défaut d'information ou encore le caractère « addictif» et cancérigène des cigarettes, soit des faits atteignant le monopole même, dont l'exploitation lui était confiée, mettant ainsi en cause les prérogatives de puissance publique, dont il disposait, la notion de prérogatives de puissances publique ne se rapportant pas uniquement au contentieux du régime des décisions ou des actes émanant de la personne gérant un service public, mais étant également attachée au régime des activités et modalités de fonctionnement de cette même personne, ce d'autant plus, en l'espèce, que le S.E.I.T.A. exploitait un monopole légal, en sorte que le litige ressort de la compétence des juridictions administratives ;

Qu'aussi, contrairement à la religion du tribunal, l'examen de la responsabilité éventuelle et successive du (puis de la) S.E.I.T.A., dans l'exercice de leur mission de service public, ne relève que du tribunal administratif de Paris ;

A titre subsidiaire sur la nécessité pour la cour de poser une question préjudicielle :

Que le litige met en cause, ainsi qu'en conviennent les intimés, les consorts GOURLAIN, l'organisation du service géré par le (puis la) S.E.I.T.A dans leur mission de fabrication et de mise sur le marché des tabacs manufacturés; que, dès lors, apprécier la responsabilité du (puis de la) S.E.I.T.A. revient à porter un jugement sur la légalité des actes administratifs relatifs à l'organisation et aux conditions d'exploitation du service public ;

Que l'action entreprise par les consorts GOURLAIN oblige le juge civil, dans la mesure où il retient sa compétence, à poser la question de savoir si, au regard des différents statuts du (puis de la) S.E.I.T.A., les décisions par lui prises ou omises étaient, à l'époque des faits reprochés, conformes ou non aux lois et règlements en vigueur ;

Que, pour admettre une obligation du S.E.I.T.A. d'apposer un message sanitaire sur les paquets de cigarettes, notamment avant intervention de la loi VEIL de 1976, il convient, en premier lieu, de s'interroger sur le sens des statuts du S.E.I.T.A., pour déterminer si ceux-ci ne faisaient pas obstacle à la reconnaissance d'une telle obligation à sa charge, ensuite de constater que cette appréciation des statuts du S.E.I.T.A., et notamment de l'article 1° du décret n° 61-15 du 10 janvier 1961, pris en application de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959, portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, soulevait une difficulté sérieuse d'interprétation, dans la mesure où ces dispositions réglementaires pouvaient tout à fait légalement empêcher le S.E.I.T.A. d'assurer l'obligation de renseignement, dont l'abstention lui est reprochée à faute, interprétation relevant de la seule compétence du juge administratif et, dès lors, de poser au tribunal administratif de Paris la question préjudicielle ci-dessus retranscrite sur le sens et la portée de son statut au regard d'une éventuelle obligation de renseignement ;



Toujours subsidiairement sur la nullité du déféré

Que le tribunal, en ayant requalifié le préjudice subi par les consorts GOURLAIN, du fait d'un défaut d'information de 1963 à 1976 imputable au S.E.I.T.A., en perte de chance pour feu Richard GOURLAIN de n'avoir pu prendre la décision qui aurait été de nature à éviter le risque qui s'est réalisé, soit de ne pas, soit de ne plus fumer, a statué sur un préjudice distinct de celui dont les demandeurs poursuivaient la réparation,

Que, faute par le tribunal d'avoir réouvert les débats afin de permettre aux parties de conclure non seulement il statua ultra petita,  mais encore viola le principe du contradictoire, en sorte que la nullité du jugement est encourue ;

Toujours plus subsidiairement sur la communication des pièces sollicitées et sur les prétendus aveux judiciaires qui lui sont prêtés :

Que les consorts GOURLAIN sollicitent que soit communiqué et produit aux débats les correspondances échangées entre le (puis la) S.E.I.T.A. et son ministère de tutelle à propos de l'avertissement sanitaire sur les paquets de cigarettes en 1971, 1976 et ] 991, ainsi que les études réalisées sur les effets physiologiques du tabac, plus spécifiquement, sur la dépendance engendrée par la nicotine et les efforts entrepris, à partir de 1958, par le (puis la) S.E.I.T.A. afin de réduire cette dépendance ;

Que, n'ayant pas été associé à la prise de décision d'apposition d'un message sanitaire sur les paquets de ses produits, le (puis la) S.E.I.T.A. est, dans les faits, incapable de communiquer une correspondance inexistante, alors qu'en droit la demande des intimés ne saurait recevoir satisfaction, faute par eux d' identifier suffisamment les pièces dont ils requièrent production forcée ;

Que, si cette dernière remarque vaut également pour la demande de production des études sur les effets du tabac, l'appelante relève que cette prétention est des plus " infondée, dans la mesure où les résultats des études et recherches entreprises ont été rendus publics et, ainsi que cela ressort de leur production en la présente cause, il en fut tenu compte pour améliorer la qualité des produits, notamment par une baisse des taux des goudrons et de nicotine ;

Que les prétendus aveux judiciaires, dont les consorts GOURLAIN sollicitent qu'il leur soit donné acte, outre que cette prétention des intimés relève de l'artifice, ces derniers se prévalant d'extraits tronqués de ses écritures, ne correspondent aucunement à la définition de l'aveu, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1.356 du Code civil :

Encore plus subsidiairement sur l'irrecevabilité des demandes

Que, contrairement à la religion du tribunal, la société S.E.I.T.A., présentement appelante, ne peut être reconnue débitrice de la réparation des dommages, qui auraient été causés antérieurement à la création, par la loi du 2 janvier 1980, de la société d'économie mixte SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, dans la mesure où, contrairement à l'opinion des premiers juges qui raisonnèrent à tort comme en matière commerciale, cette société S.E.I.T.A. fut créée non par transformation de l'E.P.I.C. S.E.I.T.A., mais ex nihilo, l'E.P.I.C. lui ayant fait apport d'éléments d'actif et de passif définis « listés ») ; que le risque, né d'une éventuelle responsabilité de l'E.P.I.C. S.E.I.T.A. pour défaut d'information des consommateurs sur les méfaits du tabac n'ayant pas été inscrit, ne serait-ce que pour mémoire, dans les comptes de l'E.P.I.C., cet élément de passif n'a pu être transféré à la société d'économie mixte créée en 1980, aux droits de laquelle se trouve la présente société S.E.I.T.A. ; qu'aussi il n'est pas possible d'imputer à la société appelante la faute retenue par le tribunal ;

Qu'encore, par une motivation pour le moins contradictoire, les premiers juges retenaient tout à la fois que, par application des termes de l'ordonnance de 1959 et de son décret d'application de 1961, l'E.P.I.C. S.E.I.T.A. n'avait qu'un pouvoir de proposition des mesures de politique commerciale, la décision appartenant au ministère des finances, son autorité de tutelle, en sorte qu'ils lui reprochaient de n'avoir formulé aucun projet d'information de ses usagers sur les dangers d'une consommation excessive de cigarettes et, en même temps, affirmaient et retenaient que cette obligation d'information pesait, à titre principal, sur le S.E.I.T.A., en sa qualité de professionnel, alors que la décision d'apposer un message sanitaire, en l'état des statuts de l'E.P.I.C., ne relevait que de l'Etat, de son autorité de tutelle, le ministère des finances, « compétent pour prendre les décisions affectant les ventes et le prix du tabac » et du ministère de la santé, responsable de la politique sanitaire ;

Qu'il ressort des pièces communiquées, une lettre du 10 juin 1964 du ministre de la santé à son collègue des finances, les demandes réitérées de ce même ministre des 9 septembre 1964, 14 mars 1967 et 18 mars 1968, et la lettre du ministre des finances à celui de la santé publique et de la sécurité sociale du 18 décembre 1971, qu'il existait des différences d'analyses au sein des pouvoirs publics quant à l'opportunité et aux modalités de l'information à apporter aux fumeurs ou candidats fumeurs, suivant les intérêts propres, dont avaient la charge l'un et l'autre de ces ministères, et qu'en tout état de cause cette question relevait de la politique sanitaire de l'Etat;

Qu'aussi, il n'appartenait pas à l'E.P.I.C. S.E.I.T.A., doté, non d'un objet social, mais d'une compétence spéciale définie par l'ordonnance de 1959 et le décret Je 1961, de se faire l'arbitre des points de vue divergents existant entre son ministère de tutelle et celui en charge de la santé publique; que les demandes des consorts GOURLAIN, mal dirigées en ce qu'elles sont intentées à son encontre, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;

Toujours encore plus subsidiairement sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité délictuelle pour perte de chance;

Que le tribunal retint que le préjudice causé, du fait du défaut d'information qu'il retenait à charge du S.E.I.T.A., faits commis entre 1963 et 1976, ne consista qu'en une perte de chance pour feu Richard GOURLAIN d'avoir pris la décision soit de ne pas commencer à fumer, soit de s'arrêter de fumer, en sorte que le dommage, distinct de ceux corporels et moraux, dont les intimés continuent à rechercher réparation, fut réalisé, au plus tard au cours de l'année 1976;

Que, par application des dispositions de droit transitoire de l'article 46 de la loi na 85-677 du 5 juillet 1985, ayant réduit à dix ans le délai de prescription des actions en responsabilité civile extra-contractuelle, la prescription de l'action intentée par les en vigueur de cette 101, alors que les assignations introductives d'instance ne datent que du mois de décembre 1996;

Enfin et encore plus subsidiairement au fond:

Qu'après avoir soutenu que les consorts GOURLAIN, du fait de l'indigence des éléments de preuve qu'ils soumettaient à la cour, n'établissaient ni la faute qu'ils lui reprochaient, ni le lien de causalité entre cette éventuelle faute et les maladies, dont souffrit et succomba feu Richard GOURLAIN, et après avoir analysé la motivation de la décision déférée, la société appelante avance que, contrairement à la religion du tribunal, ne peut lui être reproché un manquement à une quelconque obligation pré contractuelle d'information, primo et parce qu'il ne lui appartenait pas, du fait de son statut d'établissement public industriel et commercial exploitant le monopole de fabrication et distribution des tabacs manufacturés et des limites que lui imposait la compétence spéciale, qui était la sienne, pour l'exploitation de ce monopole, ses objectifs n'étant qu'économiques, de satisfaire, à supposer qu'elle existât, à cette obligation d'information, qui relevait de l'Etat, titulaire du monopole, dont le S.E.l.T.A. n'avait que l'exploitation, et, encore, alors que l'Etat s'était réservé la vente des tabacs et cigarettes aux usagers, par l'intermédiaire de ses préposés, que sont les débitants de tabac, l'information pouvant fort bien, ainsi que le suggérait par sa lettre du 18 décembre 1971, le ministre des finances d'alors, être le fait de ces débitants, et, parce que, à supposer que le S.E.I.T.A. aurait, de sa propre initiative, apposé, bien évidemment avant 1976, un message sanitaire sur les paquets de cigarettes, il aurait excédé ses compétences et se serait immiscé dans un choix politique relevant du gouvernement ou du parlement entre intérêts fiscaux ou parafiscaux et intérêts de santé publique, et secundo, à moins, ce que firent en fait les premiers juges, d'application rétroactive à des faits commis à une époque donnée, avant 1976, d'un état du droit ultérieur, il ne pesait point, alors, à l'encontre d'un fabricant, d'obligation d'information du consommateur mais, tout au plus, une obligation d'information à la charge de ce même fabricant pour l'utilisation des produits intrinsèquement dangereux, c'est à dire, au sens de cette jurisprudence, qui avait cours au début des années 1970, des produits dont la structure ou l'utilisation pouvait être la cause d'accidents, ce qui ne pouvait être le cas des cigarettes; que, jusqu'en 1976, avant que n'intervienne la loi VEIL, aucune obligation d'information des usagers ne pesait à l'encontre du S.E.I.T.A. ;

Que, dans la mesure où les consorts GOURLAIN lui reprochent un défaut d'information, alors qu'elle n'était tenue à aucune obligation de cet ordre, qu'elle fut légale ou réglementaire, il leur appartient de faire la preuve de ce que feu Richard GOURLAIN n'avait pu avoir connaissance de l'information prétendument retenue, ce qu'ils sont dans l'incapacité de faire, dans la mesure où, en même temps que, sur un plan scientifique, dès les années 1954, outre des études menées par le S.E.I.T.A., dont les résultats furent toujours publiés, furent entreprises sous l'égide de personnalités ou d'institutions étatiques, dont la compétence et l'indépendance ne peuvent être mises en cause, des recherches, dont les résultats furent portés à la connaissance des ministères de tutelles des dites institutions, recherches, dont, au demeurant, (puis la) S.E.I.T.A. tira les conséquences pour l'amélioration de la qualité des cigarettes produites, ne serait-ce que la diminution des taux de goudrons et de nicotine, au moins depuis les années 1950, et, sans que ces messages aient depuis lors cessé, de très nombreux articles de presse, qu'elle fut nationale, régionale, voire juvénile, ainsi le journal Pilote, de même que, à compter des années 1960, certaines émissions de télévision alertaient ou mettaient en garde contre les méfaits du tabac, en sorte qu'à l'occasion des travaux préparatoires à la loi VEIL, en 1976, l'un des rapporteurs du projet, madame TISNE, pouvait écrire que les français connaissaient les dangers du tabac ;

Qu'eu égard à cette connaissance qu'avait tout un chacun et alors que, des attestations produites, il ressort que, lorsque adolescent, en 1963, Richard GOURLAIN commença à fumer et enfreignait l' interdiction maternelle, il ne pouvait ignorer que fumer des cigarettes comportait des risques pour la santé ;

Qu'en tout état de cause, il n'appartenait pas au S.E.I.T.A. d'informer une personne normalement informée, en sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;

Qu'à supposer qu'il puisse en être autrement, il n'est pas établi que cet éventuel défaut d'information serait en lien de causalité avec les maladies, dont souffrit feu Richard GOURLAIN, les appelants n'apportant aucune démonstration en ce sens; qu'au demeurant les premiers juges en étaient si convaincus qu'ils requalifièrent le préjudice allégué en perte de chance, tout en confiant à l'expert qu'ils commirent, par manifestement une erreur de raisonnement, mission de caractériser, non ce préjudice requalifié, mais celui dont se prévalaient les consorts GOURLAIN; que le préjudice retenu par le tribunal, la perte de chance, catégorie de préjudice réparable, est une notion distincte du concept de lien de causalité, et non un moyen pour obtenir réparation d'un préjudice incertain ou éventuel; qu'aussi, alors qu'il est certain que l'éventuelle apposition, avant 1976, d'un message sanitaire sur les paquets de cigarettes, sur les effets duquel même certaines des plus hautes autorités de l'Etat se montraient quelque peu sceptique, n'aurait pas interdit à feu Richard GOURLAIN de commencer de fumer, il n'est pas établi de lien de causalité entre cette éventuelle faute et le préjudice caractérisé comme une perte de chance; qu'à fortiori, comme le relevait le tribunal, les intimés n'établissent pas le lien de cause à effet direct, qui aurait existé entre la consommation tabagique de feu Richard GOURLAIN et les maladies, dont il souffrit ;

Que, comme le retinrent les premiers juges, contrairement aux prétentions des intimés, ils ne peuvent fonder leur action sur les dispositions de l'article 1.384, premier alinéa, du Code civil, pareille action tendant à l'établissement d'une responsabilité délictuelle étant irrecevable, formée par les consorts GOURLAIN, en qualité d'héritiers de feu Richard GOURLAIN, sous-acquéreur des cigarettes fabriquées et distribuées par le (puis la) S.E.I.T.A., et infondée en ce qu'elle émane des mêmes consorts GOURLAIN, agissant en leurs propres noms, dans la mesure où une cigarette n'est pas un objet doté d'un dynamisme propre susceptible de se manifester dangereusement ou encore que les centaines de milliers de cigarettes « Gauloises » fumées par feu Richard GOURLAIN auraient été atteintes d'un vice interne, circonstances qui seules auraient pu justifier la mise en oeuvre, comme avancé par les intimés, des notions de garde de la structure et de garde du comportement; que le recours, évoqué par les consorts GOURLAIN, à la directive européenne sur la responsabilité du fait des produits défectueux du 25 juillet 1985; aujourd'hui transposée en droit interne français par la loi du 19 mai 1998, n'ajoute rien au fondement de leurs prétentions, dans la mesure où ces dispositions légales nouvelles ne sont applicables qu'aux produits mis en circulation postérieurement à leur entrée en vigueur et qu'en tout état de cause, elles ne concernent que les produits défectueux, ce qui implique vice ou défaut de fabrication de la chose, ce qui n'était pas le cas, des cigarettes fumées par feu Richard GOURLAIN.

Que c'est pour le moins de façon gratuite que les consorts GOURLAIN suggèrent que le (puis la) S.E.I.T.A. aurait machiavéliquement manipulé le taux de nicotine de ses produits afin de créer une dépendance chez les fumeurs, en sorte que feu Richard GOURLAIN, intoxiqué, n'aurait pu se libérer de son habitude compulsive, nonobstant, outre la connaissance, qui ne pouvait être que la sienne, des méfaits d'une consommation abusive du tabac, certains événements ayant marqué sa vie, ainsi le décès, en 1980, par cancer du poumon, de l'un de ses proches, fumeur avéré de cigarettes, de même que les cancers qui le frappèrent, à partir de 1988 ; qu'à moins de définition particulièrement extensive, la nicotine, substance psycho-active, à l'accoutumance incontestable, mais qui n'empêche nullement tout consommateur, qui le veut, de s'arrêter de fumer, n'entraîne aucune modification du comportement et ne peut, contrairement à l'opinion des intimés, être assimilée à un produit stupéfiant; qu'en définitive, si feu Richard GOURLAIN a consommé du tabac, ce ne fut que de sa propre volonté, et que, fumeur compulsif, il est seul responsable de ne pas avoir choisi de s'arrêter de fumer ;

Sur l'appel provoqué de la C.P.A.M.

Que les demandes de cet organisme de sécurité sociale sont fondées sur les dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoient que l'intervention de la caisse est liée à la reconnaissance de responsabilité de l'auteur de l'accident ayant ouvert droit, pour la victime, aux prestations de celle-ci ; que la notion d'accident ne peut être définie que comme un événement fortuit, soudain, extérieur à la victime; que tel n'est pas le cas de l'espèce, en sorte que le recours de la C.P.A.M. n'est pas, ainsi que le jugeait le tribunal, recevable, dans la mesure où il n'est pas ouvert en cas de maladie ;

Qu'encore ce recours serait éventuellement infondé, dans la mesure où le décompte des sommes, dont la C.P .A.M. poursuit le remboursement, ne permet pas de vérifier si les dépenses en question étaient en lien direct avec les cancers, dont souffrit feu Richard GOURLAIN;

* * *

Attendu qu'au soutien de leurs écritures, les intimés, les consorts GOURLAIN, font valoir :

Sur le rejet de l' exception d'incompétence soulevée par la S.EI.T.A.

Qu'en décembre 1996, eux-mêmes et leurs auteurs assignaient non une personne publique, mais la société anonyme S.E.I.T.A., personne morale de droit privé depuis la loi du 2 juillet 1980 ; que, contrairement à ses prétentions, par cette même loi de 1980, précisément son article 2, était transmis à la société créée, qui succédait à l'établissement public industriel et commercial, non des éléments individualisés d 'actif et de passif de cet E.P.I.C., mais son patrimoine, universalité comprenant l'ensemble des éléments d'actif, dont la marque de cigarettes « Gauloises », et de passif, dont les éventuelles dettes au titre des fautes qu'avait pu commettre envers ses usagers ou les tiers ledit E.P.I.C. ; que le litige n'intéresse que des personnes privées; que, de ce seul fait, la compétence ne peut relever que des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Que, quand bien même l'on retiendrait que, jusqu'en 1980, le S.E.I.T.A. était, au terme de la loi, un E.P.I.C. exploitant le monopole de fabrication et de distribution des tabacs manufacturés, il est de doctrine et de jurisprudence bien établies que les litiges entre de tels établissements et leurs usagers ou les tiers relèvent de la compétence des tribunaux de l' ordre judiciaire ;

Que, contrairement à ses prétentions, la S.E.I.T.A. ne peut se prévaloir des exceptions apportées à cette règle de compétence, dans la mesure où l'E.P.I.C. S.E.I.T.A., chargé de la fabrication et de la distribution notamment des cigarettes, ne disposait envers ses usagers ou envers les tiers d'aucun pouvoir de prendre des décisions administratives, ne pouvait agir autrement que comme les autres fabricants de cigarettes, ses concurrents étrangers, en sorte que les fautes, qui lui sont reprochées, notamment le défaut d'information sur le caractère dangereux pour la santé de ses produits, ne mettent nullement en cause le monopole qu'il exploitait ;

Qu'encore, contrairement à ce que soutient l'appelante, leur action, qui ne tend qu'à l'indemnisation de leurs chefs de préjudice sur le fondement des principes de la responsabilité civile, ne peut aucunement s'analyser en un recours pour excès de pouvoir, qui mettrait en cause des actes réglementaires relatifs au statut même de cet E.P.I.C. ;

Sur l'exception d'illégalité (réponse des consorts GOURLAIN à la demande de la S.E.I.T.A. de voir posée une question préjudicielle) :

Qu'en première instance, la société S.E.I.T.A. avait requis du tribunal qu'il pose trois questions préjudicielles au tribunal administratif de Paris, toutes aussi extravagantes les unes que les autres, dans un but dilatoire, car ne pouvant appeler quelle que réponse que ce fût de la juridiction administrative, soit du fait de leur totale imprécision, soit, dans la mesure où les seuls textes normatifs relatifs à l'avertissement sanitaire sont des textes de loi, la loi VEIL du 10juillet 1976 et celle EVIN du 10 janvier 1991, ou un texte supra légal, la directive européenne du 13 novembre 1989, toutes normes qui ne peuvent qu'échapper au contrôle du tribunal administratif ;

Que la question présentement proposée par la société S.E.I.T.A. comme devant être posée, à titre préjudiciel, au tribunal administratif de Paris, n'est pas plus recevable que celles proposées devant le tribunal de grande instance de Montargis, dans la mesure où elle n'est pas fondée sur une exception d'illégalité, savoir si les termes du décret du 10 janvier 1961 autorisaient ou non l'E.P.I.C. S.E.I.T.A. à apposer un message sanitaire sur les paquets de cigarettes, qu'il produisait et distribuait, pareille question ne relevant pas du contrôle de légalité, alors qu' au demeurant aucune interdiction d'apposer pareil message ne ressortait de ce texte réglementaire ;

Qu'enfin, contrairement à ce qu'essaie de soutenir l'appelante, les consorts GOURLAIN ne recherchent la déclaration de responsabilité de la (anciennement du) S.E.I.T.A. que du fait des fautes par elles (lui) commises dans sa spécialité de fabricant de cigarettes;

Au fond, sur la responsabilité de la S.E.I.T.A. « en droit public » :

Que, abstraction faite de l'ensemble des textes législatifs ou réglementaires invoqués et communiqués par la S.E.I.T.A, portant sur la culture et l'importation du tabac, les modalités de la vente au détail des produits manufacturés, questions sans intérêt en la cause, les questions de fixation des prix et la réglementation fiscale, inopérantes car communes à l'ensemble des fabricants de cigarettes, ainsi, au demeurant, depuis 1976, que la réglementation sanitaire régissant ces produits, en sorte que la S.E.I.T.A., sauf, ce qui est son but, vouloir égarer la cour, ne peut soutenir que l'intervention de l'Etat lui interdisait de fournir quelque information que ce fût sur les dangers de la cigarette « Gauloise » ;

Qu'au contraire, la réponse à la question, de 1960 à 1976, le S.E.I.T.A. était-il habilité à prendre, de sa propre initiative, une décision pour informer le consommateur des dangers liés au tabagisme, ne peut être qu'affirmative ; qu'en effet, alors que le (puis la) S.E.I.T.A., qui détenait le monopole de la Production des cigarettes et se trouvait en situation de concurrence oligopolistique dans un marché dominé par elle, après avoir exercé un quasi monopole de vente, n'ignorait pas, dès avant 1960, les dangers que faisait courir l'usage du tabac, ainsi qu'il ressortait de l'enquête épidémiologique, dirigée par le professeur SCHWARTZ, à son initiative, et dont les résultats, qui corroboraient ceux établis par des enquêtes antérieures réalisées en Grande Bretagne et aux Etats Unis, avaient été publiés dès 1958; que l'existence du monopole de production conférait à la S.E.I.T.A. une position dominante, lui laissant tout pouvoir en matière de composition de ses produits, encore aujourd'hui fort peu réglementée, comme en matière d'information à y faire figurer ;

Que, sauf à faire preuve d'imagination, la S.E.I.T.A. ne peut soutenir que l'Etat, qui, en 1976, légiféra quant à cette information, se serait opposé à celle-ci et aurait interdit à l'E.P.I.C. d'informer d'une façon ou d'une autre les fumeurs sur la nocivité des cigarettes; que ni le statut de l'E.P.I.C., ni le monopole de fabrication et de distribution dont il jouissait, ne lui interdisaient pareille information du public, ainsi que cela ressort des débats parlementaires qui eurent cours, en 1980, à l'époque de sa transformation en société commerciale, ni les échanges de correspondances versés aux débats, qui eurent lieu, au cours des années 1960 et au début de celles 1970, entre les ministres de la santé publique et des finances, desquelles, au contraire, il s'infère, primo, ainsi que le retenait le tribunal, que le S.E.I.T.A. disposait d'un pouvoir de proposition et d'une « marge de manoeuvre » commerciale suffisante pour ce faire et, secundo, que les réponses du ministre des finances supposaient accord du S.E.I.T.A. ;








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