COUR D'APPEL D'ORLEANS
la SCP LAVAL-LUEGER
la SCP DUTHOIT -DESPLANQUES
Madame le PROCUREUR GENERAL
10/09/2001
COPIE DELIVREE à titre de simple renseignement.
NE PEUT ETRE UTILISEE COMME PIECE DE PROCEDURE.
ARRÊT du: 10 SEPTEMBRE 2001
N° : 1193
N° RG : 00/00096
DECISION DE LA COUR: Infirmation
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE
T.G.I. MONTARGIS en date du 08 Décembre 1999
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
La S.A. SEITA
agissant en la personne de son Président Directeur Général domicilié en
cette qualité au siège 53, Quai d'Orsay 75007 PARIS
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
Ayant pour avocat la SCP CHEMOULI DAUZIER ET ASSOCIES, du barreau de PARIS
D'UNE PART.
INTIMES :
Madame Lucette GOURLAIN
prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière et d'ayant-droit,
d'une part, de feu Monsieur Richard GOURLAIN, et d'autre part, de feue Madame
Charlotte DUFEUX épouse TEXIER
22, Rue Henri Barbusse
45120 CHALETTE SUR LOING
Monsieur Sébastien GOURLAIN
pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier et d'ayant-droit
de feu Monsieur Richard GOURLAIN 22, Rue Henri Barbusse
45120 CHALETTE SUR LOING
Monsieur Richard-Pierre GOURLAIN
pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier et d'ayant-droit
de feu Monsieur Richard GOURLAIN 22, Rue Henri Barbusse
45120 CHALETTE SUR LOING
représentée par la SCP DUTHOIT -DESPLANQUES, avoués à la Cour
Ayant pour avocat
Me Francis CABALLERO, du barreau de PARIS
PARTIESINTERVENANTES:
La CPAM DU LOIRET place du Général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par la SCP DUTHOIT -DESPLANQUES, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MERLE-PION, du barreau de MONTARGIS
D'AUTRE PART
DECLARATIOND'APPEL EN DATE DU 10 DECEMBRE 1999
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 MARS 2001
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ LE 22 MARS 2001
AU MINISTÈRE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats. du délibéré
Monsieur Dominique T A Y, Président de Chambre
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller;
Madame Françoise ALBOU-DUPOTY, Conseiller
Greffier
Madame Anne-Chantal PELLÉ lors des débats,
Mademoiselle Karine Dupont lors du délibéré de 1arrêt.
DÉBATS
A l'audience publique du 2 avril 2001, à laquelle ont été entendus
les avocats des parties.
ARRET:
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2001 par Monsieur
TAY, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle DUPONT, Greffier .
Attendu que, par assignation du 17 décembre 1996, Richard GOURLAIN, victime
d'un premier cancer ayant entraîné, en 1988, une opération de lobectomie du
poumon gauche, suivie d'un traitement de chimiothérapie, d'un deuxième cancer
du poumon droit, ayant justifié une intervention chirurgicale, le 13 janvier
1995, et d'un troisième cancer ayant entraîné, le 21 avril suivant, une
ablation partielle de la langue, et, ses proches, son épouse, Lucette TEXIER,
ses deux enfants, Sébastien et Richard-Pierre GOURLAIN, saisissaient le
tribunal de grande instance de Montargis afin d'indemnisation de leurs divers
chefs de préjudice, après établissement de la responsabilité de la société
SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES
(S.E.I.T.A.), tant sur le fondement des dispositions de l'article 1.382 du Code
civil, les demandeurs se prévalant d'un défaut d'information, voire d'une
désinformation de la part de ce fabricant de cigarettes, sur les dangers du
tabac, en exposant que, sa vie durant depuis 1963, alors qu'il n'était âgé
que de quatorze ans, Richard GOURLAIN, décédé le 7 janvier 1999, fuma
quotidiennement, jusqu'en 1998, de façon assidue, deux paquets de cigarettes «
Gauloises » sans filtre, qu'à titre subsidiaire sur celui des dispositions de
l'article 1.384 de ce même code, soutenant que la société S.E.I.T.A. était
restée gardienne des cigarettes par elle fabriquées, produit structurellement
dangereux;
Attendu que Charlotte DUFEUX, Veuve TEXIER, aujourd'hui décédée, grand-
mère de Lucette TEXIER, faisait assigner, le 23 décembre 1996, la société
S.E.I.T.A., afin d'obtenir réparation du préjudice moral, que lui avait causé
l' état de son petit-fils par alliance; que son action était jointe à celle
des consorts GOURLAIN ;
Attendu que les héritiers de feue Charlotte TEXIER et feu Richard GOURLAIN
reprirent les actions par eux entreprises ;
Attendu qu'en réponse aux prétentions dirigées à son encontre, la
société S.E.I.T.A. soulevait, à titre principal, l'incompétence du tribunal
de grande instance de Montargis au profit du tribunal administratif de Paris à
titre subsidiaire sollicitait que soient posées à cette dernière juridiction
trois questions préjudicielles, et encore plus subsidiairement, au fond,
concluait au débouté des demandes des consorts GOURLAIN ;
Attendu que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET (C.P.A.M.)
intervenait à l'instance, par assignation du 14 avril 1999, afin de se voir
remboursée des prestations en nature et espèces qu'elle avait versées du chef
et à feu Richard GOURLAIN :
Attendu que, le 8 décembre 1999, le tribunal de grande instance de Montargis
- donnait acte à Lucette GOURLAIN, à Sébastien GOURLAIN et à Richard-
Pierre GOURLAIN de leur reprise d'instance, suite au décès de leur époux et
père, feu Richard GOURLAlN, et, à Lucette GOURLAIN, de sa reprise d'instance
suite au décès de sa grand-mère, feue Charlotte DUFEUX,
- se déclarait compétent,
- jugeait qu'il n'y avait lieu de poser au tribunal administratif de Paris
les questions préjudicielles que lui avait soumises la société S.E.I.T.A.,
- jugeait que la société anonyme S.E.I.T.A. était tenue des obligations
des personnes morales auxquelles elle avait succédé,
- rejetait la demande de communication de pièces sollicitée par les
consorts GOURLAIN.
- jugeait les consorts GOURLAIN, en leur qualité d'héritiers de feu Richard
GOURLAlN, irrecevables en leur action fondée sur les dispositions de l'article
1.384 du Code civil, recevables en cette même action, en ce qu'ils agissaient
en leurs noms personnels, les en déboutait,
- recevait les consorts GOURLAIN, agissant tant en leurs noms personnels
qu'en qualité d 'héritiers de feu Richard GOURLAIN, en leurs demandes
indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article 1.382 du Code civil,
- jugeait que le S.E.I.T.A. avait commis une faute à l'encontre de feu
Richard GOURLAIN en n'ayant pas, avant l'année 1976, respecté son obligation
d'information,
- jugeait que feu Richard GOURLAIN avait lui-même, à compter de l'année
1969, alors qu'il ne pouvait plus ignorer les dangers du tabac, commis une faute
ayant contribué, dans la proportion de quarante pour cent, à l'aggravation de
son état,
- avant faire droit sur l'évaluation des divers chefs de préjudice des
demandeurs, commettait le docteur France ROCHARD, expert, afin :
- de se faire communiquer tous dossiers médicaux ouverts au nom de Richard
GOURLAIN,
- de vérifier si celui-ci avait été suivi médicalement pour voir cesser
son intoxication tabagique,
- de faire l'historique de l'apparition des différents cancers, dont il
avait été atteint, et des traitements auxquels il avait été soumis,
- de donner toutes indications sur les causes qui pouvaient expliquer
l'apparition de ces cancers, notamment d'indiquer si feu Richard GOURLAIN
présentait des prédispositions particulières pathologiques ou génétiques,
qui l'auraient exposé à un risque accru de cancer, s'il avait été exposé à
d'autres facteurs aggravants de ce risque (alcool, conditions de travail,
etc...), si la persistance de sa consommation tabagique, au fil du temps, avait
aggravé la probabilité d'apparition ou de développement du cancer et, le cas
échéant, de dire dans quelles proportions, en tentant de distinguer, à cet
égard, les trois périodes suivantes: de 1963 à 1969, de 1969 à 1976, et
après 1976,
- d'une manière générale, de donner tous éléments d'ordre médical de
nature à permettre au tribunal d'apprécier la perte d'une chance, c'est à
dire les risques de cancer en relation avec l'usage du tabac, subie par feu
Richard GOURLAIN au cours de ces trois périodes,
- décidait n'y avoir lieu à exécution provisoire
- jugeait irrecevable l'action de la C.P.A.M. à l'encontre de la société
S.E.I.T.A.
- réservait indemnités pour frais irrépétibles et dépens ;
Attendu que la société S.E.I.T.A. a interjeté appel ce jugement
Attendu qu'au terme de ses dernières écritures, en date du 22 mars 2001, la
SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES demande
à la cour :
Au principal, d'infirmer le jugement en ce que le tribunal a retenu sa
compétence pour statuer sur les demandes que lui présentaient les consorts GOURLAlN,
et de se déclarer incompétente au bénéfice du tribunal administratif de
Paris,
A tire subsidiaire :
1°) d'infirmer le jugement en ce que le tribunal rejeta sa demande de
questions préjudicielles et de juger qu'avant toute décision au fond, il
convient de poser au tribunal administratif de Paris la question préjudicielle
suivante: « Le décret n° 61-15 du 10 janvier 1961, approuvant le statut du
S.E.I.T.A., lui permettait-il spontanément et légalement, au regard de sa
spécialité et du monopole que détenait l'Etat sur la commercialisation des
produits du tabac, d'apposer sur les paquets de cigarettes un message sanitaire
avant l'intervention de la loi VEIL de 1976 ? »,
2°) de constater la nullité du jugement entrepris pour non respect du
principe du contradictoire,
3°) de juger les consorts GOURLAIN irrecevables en leurs demandes en ce
qu'elles sont dirigées contre elle-même, société anonyme créée en 1980, l'Etat
ayant seul à répondre des obligations de l'établissement public industriel et
commercial (E.P.I.C.) SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRlELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (S.E.I.T.A.) quant aux fautes alléguées par les « demandeurs »
pour un défaut d'information sur les paquets de cigarettes «Gauloises» vendus
dans les débits de tabac de 1963 à 1980, en conséquence de la mettre hors de
cause pour la période allant jusqu'en 1980, et alors, de surcroît, que l'E.P.I.C.
S.E.I.T.A. n'était aucunement habilité à prendre des mesures ressortissant de
la politique sanitaire, domaine relevant des prérogatives de la puissance
publique,
4°) de juger irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité
délictuelle intentée à son endroit,
5°) de lui donner acte de ce qu'elle conteste les aveux judiciaires
qu'invoquent les intimés,
6°) de lui donner acte qu'elle n'a pu produire aux débats les documents
dont les Archives Nationales l'avaient autorisée à prendre connaissance et
qu'elle aurait pu communiquer ,
7°) de débouter les consorts GOURLAIN de leurs autres demandes de
communication de pièces,
8°) d'infirmer le jugement en ce que le tribunal l'a déclarée fautive au
titre d'un manquement à une obligation précontractuelle d'information et en ce
qu'il a jugé que feu Richard GOURLAIN et ses héritiers pouvaient obtenir
réparation d'un dommage par perte de chance, d'infirmer la décision entreprise
en ce que les premiers juges désignèrent expert afin notamment de déterminer
le lien de causalité et l'importance du dommage par perte de chance subi
éventuellement par feu Richard GOURLAIN,
9°) de confirmer, pour le surplus, le jugement déféré, notamment en ce
que le tribunal rejetait les demandes formées à son encontre, fondées sur les
dispositions de l'article 1.384 du Code civil, et en ce qu'il déclarait
irrecevables les demandes de la C.P.A.M..
10°) de débouter les « demandeurs » de toutes leurs prétentions,
En tout état de cause, de les condamner à lui payer la somme de 150.000
francs, à titre d'indemnité pour frais non taxables, ainsi qu'aux dépens de
première instance et d'appel avec, quant à ces derniers, distraction au profit
de la S.C.P. LAVAL-LUEGER, titulaire d'un office d'avoué;
Attendu qu'au terme de leurs dernières conclusions, en date du 5 mars 2001,
Lucette GOURLAIN, agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité
d'héritière et d'ayant droit de feu Richard GOURLAIN, son époux, de feue Charlotte
DUFEUX Veuve TEXIER, sa grand-mère, Sébastien GOURLAIN et Richard-Pierre
GOURLAIN, tant en leurs noms propres, que comme héritiers de feu leur père,
Richard GOURLAIN, formant appel incident, poursuivent :
la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal rejetait et
l'exception d'incompétence, que lui avait présentée la société S.E.I.T.A.,
et la question préjudicielle formulée par cette même société,
que soit ordonnée la production par la société appelante des
correspondances échangées entre l'E.P.I.C. S.E.I.T.A., puis la société
S.E.I.T.A., et son ministère de tutelle à propos de l'avertissement sanitaire
sur les paquets de cigarettes en 1971, 1976 et 1991, et les études sur les
effets physiologiques du tabac et, plus spécifiquement, sur la dépendance
engendrée par la nicotine et des efforts faits par le (puis la) S.E.I.T.A"
pour réduire cette dépendance, à partir de 1958,
que soit constaté l'aveu judiciaire de la société S.E.I.T.A. des faits
suivants :
- la connaissance qu'avait, dès 1954, le S.E.I.T.A des risques du cancer du
poumon causés par la cigarette,
- le refus, de la part de l'E.P.I.C. S.E.I.T.A., puis de la société
nationale S.E.I.T.A., d'assumer une quelconque obligation de renseignement à
l'égard des fumeurs.
- le désir du (puis de la) S.E.I.T.A., pour remplir sa mission fiscale,
d'éviter une réduction de la consommation de cigarettes en cas d'avertissement
sanitaire sur les paquets de « Gauloises » ,
la déclaration de responsabilité de la société S.E.I.T.A., sur le
fondement des dispositions de l'article 1.382 du Code civil, dans la survenance
des dommages corporels, matériels et moraux subis tant par feu Richard GOURLAIN,
que par les siens, du fait de son défaut d'information et de sa désinformation
sur les dangers des cigarettes « Gauloises »,
la déclaration de responsabilité de la société S.E.I.T.A., sur le
fondement des dispositions de l'article 1.384 du Code civil, en tant que
fabricante&t gardienne d'un produit structurellement dangereux (« addictif
» et cancérigène), les cigarettes « Gauloises », pour les dommages
corporels, matériels et moraux subis tant par feu Richard GOURLAIN, que par les
membres de sa famille ,
en conséquence, la condamnation de la société S.E.I.T.A. d'avoir à leur
payer la somme de 2.358.090 francs réclamée, à titre indemnitaire, par feu
leur époux et père, se décomposant en :
- I.T.T. de 6 ans et 8 mois au moins : 265.090 F
- préjudice économique d'une I.P.P. de 70%: 1.585.000 F
- douleurs endurées très importantes (7/7): 200.000 F
- préjudice d'agrément: 265.000 F
- préjudice esthétique assez important (5/7): 42.500 F
la Condamnation de la société S.E.I.T.A. d'avoir à payer :
- à Lucette GOURLAIN, en sa qualité d'héritière de feue Charlotte DUFEUX,
Veuve TEXIER, en réparation du préjudice moral subi par cette dernière, la
somme de 20.000 francs,
- à la même, en réparation de ses propres chefs de préjudice, tant
matériels que moraux, du fait des blessures de son mari, la somme de 163.440
francs,
- à chacun de Sébastien et de Richard-Pierre GOURLAIN, en réparation de
leur préjudice moral du fait des blessures de leur père, la somme de 70.000
francs,
- du fait du décès de Richard GOURLAIN, en réparation de leurs
préjudices, à Lucette GOURLAIN, la somme de 136.418,77 francs et, à chacun de
Sébastien et de Richard-Pierre GOURLAIN, celle de 90.000 francs,
- aux consorts GOURLAIN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à
valoir sur l'indemnisation de leurs divers chefs de préjudice, la somme de un
million de francs,
- enfin, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, à eux trois, la
somme de 200.000 francs,
la condamnation de la société S.E.I.T.A. d'avoir à supporter les dépens
de première instance et d'appel avec, en ce qui se rapporte à ces derniers,
distraction au bénéfice de la S.C.P. DUTHOIT-DESPLANQUES, titulaire d'un
office d'avoué ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, les consorts GOURLAIN demandent à la cour
d'organiser une mesure d'instruction afin, outre les trois premiers chefs de la
mission confiée, par le tribunal, au docteur ROCHARD, de demander à l'expert,
qui serait désigné, d'indiquer les causes pouvant expliquer l'apparition des
différents cancers subis par feu Richard GOURLAlN en 1988, 1990 1995 et de
préciser si ce dernier avait été exposé à d'autres facteurs aggravants du
risque de cancer, de dire si, en 1969, 1976 et 1988, feu Richard GOURLAIN était
dans un état de dépendance tabagique qui rendait impossible sa
désintoxication et, dans la négative, de préciser par quels moyens cette
désintoxication aurait pu être réussie, d'évaluer les divers chefs de préjudice
subis tant par feu Richard GOURLAIN, entre 1988 et 1999, que ceux, matériels et
moraux, supportés par sa famille ;
Attendu que, par conclusions, en date du 13 mars 2000, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
MALADIE DU LOIRET formait appel provoqué et poursuivait, par réformation de la
décision entreprise, la condamnation de la société S.E.I.T.A. d'avoir à lui
payer la somme de 977.396,07 francs, montant des prestations et indemnités,
dont elle assura la charge, celle de 5.000 francs «sur le fondement de
l'ordonnance n° 96 sur le rétablissement des comptes de la Sécurité
sociale» et encore la somme de 20.000 francs, sur le fondement des dispositions
de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de même qu'avoir à
supporter les dépens de première instance et d'appel avec, en ce qui concerne
ces derniers, distraction au profit de la S.C.P. DUTHOIT-DESPLANQUES,
* * *
Attendu qu'au soutien de son recours, la société S.E.I.T.A. fait valoir :
Sur l'exception d'incompétence
Que, jusqu'à la mise en oeuvre des dispositions du décret du 13 décembre
1995, portant abrogation des articles 221 bis et 221 ter du Code général des
impôts, le service public de fabrication et distribution du tabac en France
était un monopole de l'Etat, dont l'exploitation fut successivement confiée,
à partir de 1959, à un établissement public à caractère industriel et
commercial, dénommé SERVICE D'EXPLOITATION DES TABACS ET ALLUMETTES, puis, à
partir de 1980, à une société d'économie mixte créée par la loi du 2
juillet 1980, la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES, société à laquelle succédait une nouvelle SOCIETE D'EXPLOITATION
DES TABACS ET ALLUMETTES, créée par la loi du 13 juillet 1984, le capital de
cette dernière n'appartenant qu'à l'Etat, société qui était privatisée aux
termes de la loi du 19 juillet 1993 et du décret du 4 janvier 1995 pris pour
son application ;
Que les faits reprochés à faute par le tribunal, un défaut d'information,
de 1963 à 1976, de la part du S.E.I.T,A. aux fumeurs sur les risques
qu'impliquait la consommation de cigarettes, avaient été commis alors que le
S.E.I.T.A. était un établissement public industriel et commercial ;
Que, pour l'exécution de sa mission d'exploitation du monopole de
fabrication, de distribution et, encore jusqu' en 1976, de commercialisation des
produits manufacturés du tabac, le S.E.I.T.A. bénéficiait de prérogatives de
puissance publique, l'exercice même du monopole de fabrication et de
distribution des tabacs à consommer, distribution assortie de la perception de
taxes fiscales ;
Que ces missions et les prérogatives y afférentes furent transférées de
l'E.P.I.C. S.E.I.T.A. aux diverses sociétés S.E.I.T.A jusqu' à cessation du
monopole, en 1995 ;
Que, si le contentieux des rapports d'un établissement public industriel et
commercial tant avec ses usagers, qu'avec les tiers, relève de la compétence
des juridictions de l'ordre judiciaire, il est fait exception à cette
compétence au profit de celle des juridictions de l'ordre administratif lorsque
les litiges mettent en cause des actes réglementaires relatifs à
l'organisation même du service public ou ont été provoqués par l'exercice de
prérogatives de puissance publique ;
Qu'en l'espèce, dans la mesure où sa mission était de fabriquer et de
distribuer « un produit spécifique soumis à imposition au bénéfice de l'Etat
», le S.E.I.T.A. ne pouvait prendre l'initiative de mesures relevant du domaine
de la santé publique, telle l'information des fumeurs, mesures n'incombant
qu'à l'Etat, alors que les intimés ne lui reprochent pas une faute ponctuelle
liée à la nature industrielle et commerciale du service, mais ce défaut
d'information ou encore le caractère « addictif» et cancérigène des
cigarettes, soit des faits atteignant le monopole même, dont l'exploitation lui
était confiée, mettant ainsi en cause les prérogatives de puissance publique,
dont il disposait, la notion de prérogatives de puissances publique ne se
rapportant pas uniquement au contentieux du régime des décisions ou des actes
émanant de la personne gérant un service public, mais étant également
attachée au régime des activités et modalités de fonctionnement de cette
même personne, ce d'autant plus, en l'espèce, que le S.E.I.T.A. exploitait un
monopole légal, en sorte que le litige ressort de la compétence des
juridictions administratives ;
Qu'aussi, contrairement à la religion du tribunal, l'examen de la
responsabilité éventuelle et successive du (puis de la) S.E.I.T.A., dans
l'exercice de leur mission de service public, ne relève que du tribunal
administratif de Paris ;
A titre subsidiaire sur la nécessité pour la cour de poser une question préjudicielle
:
Que le litige met en cause, ainsi qu'en conviennent les intimés, les
consorts GOURLAIN, l'organisation du service géré par le (puis la) S.E.I.T.A
dans leur mission de fabrication et de mise sur le marché des tabacs
manufacturés; que, dès lors, apprécier la responsabilité du (puis de la)
S.E.I.T.A. revient à porter un jugement sur la légalité des actes
administratifs relatifs à l'organisation et aux conditions d'exploitation du
service public ;
Que l'action entreprise par les consorts GOURLAIN oblige le juge civil, dans
la mesure où il retient sa compétence, à poser la question de savoir si, au
regard des différents statuts du (puis de la) S.E.I.T.A., les décisions par
lui prises ou omises étaient, à l'époque des faits reprochés, conformes ou
non aux lois et règlements en vigueur ;
Que, pour admettre une obligation du S.E.I.T.A. d'apposer un message
sanitaire sur les paquets de cigarettes, notamment avant intervention de la loi
VEIL de 1976, il convient, en premier lieu, de s'interroger sur le sens des
statuts du S.E.I.T.A., pour déterminer si ceux-ci ne faisaient pas obstacle à
la reconnaissance d'une telle obligation à sa charge, ensuite de constater que
cette appréciation des statuts du S.E.I.T.A., et notamment de l'article 1° du
décret n° 61-15 du 10 janvier 1961, pris en application de l'ordonnance n°
59-80 du 7 janvier 1959, portant réorganisation des monopoles fiscaux des
tabacs et allumettes, soulevait une difficulté sérieuse d'interprétation,
dans la mesure où ces dispositions réglementaires pouvaient tout à fait
légalement empêcher le S.E.I.T.A. d'assurer l'obligation de renseignement,
dont l'abstention lui est reprochée à faute, interprétation relevant de la
seule compétence du juge administratif et, dès lors, de poser au tribunal
administratif de Paris la question préjudicielle ci-dessus retranscrite sur le
sens et la portée de son statut au regard d'une éventuelle obligation de
renseignement ;
Toujours subsidiairement sur la nullité du déféré
Que le tribunal, en ayant requalifié le préjudice subi par les consorts
GOURLAIN, du fait d'un défaut d'information de 1963 à 1976 imputable au
S.E.I.T.A., en perte de chance pour feu Richard GOURLAIN de n'avoir pu prendre
la décision qui aurait été de nature à éviter le risque qui s'est
réalisé, soit de ne pas, soit de ne plus fumer, a statué sur un préjudice
distinct de celui dont les demandeurs poursuivaient la réparation,
Que, faute par le tribunal d'avoir réouvert les débats afin de permettre
aux parties de conclure non seulement il statua ultra petita, mais encore
viola le principe du contradictoire, en sorte que la nullité du jugement est
encourue ;
Toujours plus subsidiairement sur la communication des pièces sollicitées
et sur les prétendus aveux judiciaires qui lui sont prêtés :
Que les consorts GOURLAIN sollicitent que soit communiqué et produit aux
débats les correspondances échangées entre le (puis la) S.E.I.T.A. et son
ministère de tutelle à propos de l'avertissement sanitaire sur les paquets de
cigarettes en 1971, 1976 et ] 991, ainsi que les études réalisées sur les
effets physiologiques du tabac, plus spécifiquement, sur la dépendance
engendrée par la nicotine et les efforts entrepris, à partir de 1958, par le
(puis la) S.E.I.T.A. afin de réduire cette dépendance ;
Que, n'ayant pas été associé à la prise de décision d'apposition d'un
message sanitaire sur les paquets de ses produits, le (puis la) S.E.I.T.A. est,
dans les faits, incapable de communiquer une correspondance inexistante, alors
qu'en droit la demande des intimés ne saurait recevoir satisfaction, faute par
eux d' identifier suffisamment les pièces dont ils requièrent production
forcée ;
Que, si cette dernière remarque vaut également pour la demande de
production des études sur les effets du tabac, l'appelante relève que cette
prétention est des plus " infondée, dans la mesure où les résultats des
études et recherches entreprises ont été rendus publics et, ainsi que cela
ressort de leur production en la présente cause, il en fut tenu compte pour
améliorer la qualité des produits, notamment par une baisse des taux des
goudrons et de nicotine ;
Que les prétendus aveux judiciaires, dont les consorts GOURLAIN sollicitent
qu'il leur soit donné acte, outre que cette prétention des intimés relève de
l'artifice, ces derniers se prévalant d'extraits tronqués de ses écritures,
ne correspondent aucunement à la définition de l'aveu, telle qu'elle résulte
des dispositions de l'article 1.356 du Code civil :
Encore plus subsidiairement sur l'irrecevabilité des demandes
Que, contrairement à la religion du tribunal, la société S.E.I.T.A.,
présentement appelante, ne peut être reconnue débitrice de la réparation des
dommages, qui auraient été causés antérieurement à la création, par la loi
du 2 janvier 1980, de la société d'économie mixte SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, dans la mesure où, contrairement à
l'opinion des premiers juges qui raisonnèrent à tort comme en matière
commerciale, cette société S.E.I.T.A. fut créée non par transformation de l'E.P.I.C.
S.E.I.T.A., mais ex nihilo, l'E.P.I.C. lui ayant fait apport d'éléments
d'actif et de passif définis « listés ») ; que le risque, né d'une
éventuelle responsabilité de l'E.P.I.C. S.E.I.T.A. pour défaut d'information
des consommateurs sur les méfaits du tabac n'ayant pas été inscrit, ne
serait-ce que pour mémoire, dans les comptes de l'E.P.I.C., cet élément de
passif n'a pu être transféré à la société d'économie mixte créée en
1980, aux droits de laquelle se trouve la présente société S.E.I.T.A. ;
qu'aussi il n'est pas possible d'imputer à la société appelante la faute
retenue par le tribunal ;
Qu'encore, par une motivation pour le moins contradictoire, les premiers
juges retenaient tout à la fois que, par application des termes de l'ordonnance
de 1959 et de son décret d'application de 1961, l'E.P.I.C. S.E.I.T.A. n'avait
qu'un pouvoir de proposition des mesures de politique commerciale, la décision
appartenant au ministère des finances, son autorité de tutelle, en sorte
qu'ils lui reprochaient de n'avoir formulé aucun projet d'information de ses
usagers sur les dangers d'une consommation excessive de cigarettes et, en même
temps, affirmaient et retenaient que cette obligation d'information pesait, à
titre principal, sur le S.E.I.T.A., en sa qualité de professionnel, alors que
la décision d'apposer un message sanitaire, en l'état des statuts de l'E.P.I.C.,
ne relevait que de l'Etat, de son autorité de tutelle, le ministère des
finances, « compétent pour prendre les décisions affectant les ventes et le
prix du tabac » et du ministère de la santé, responsable de la politique
sanitaire ;
Qu'il ressort des pièces communiquées, une lettre du 10 juin 1964 du
ministre de la santé à son collègue des finances, les demandes réitérées
de ce même ministre des 9 septembre 1964, 14 mars 1967 et 18 mars 1968, et la
lettre du ministre des finances à celui de la santé publique et de la
sécurité sociale du 18 décembre 1971, qu'il existait des différences
d'analyses au sein des pouvoirs publics quant à l'opportunité et aux
modalités de l'information à apporter aux fumeurs ou candidats fumeurs,
suivant les intérêts propres, dont avaient la charge l'un et l'autre de ces
ministères, et qu'en tout état de cause cette question relevait de la
politique sanitaire de l'Etat;
Qu'aussi, il n'appartenait pas à l'E.P.I.C. S.E.I.T.A., doté, non d'un
objet social, mais d'une compétence spéciale définie par l'ordonnance de 1959
et le décret Je 1961, de se faire l'arbitre des points de vue divergents
existant entre son ministère de tutelle et celui en charge de la santé
publique; que les demandes des consorts GOURLAIN, mal dirigées en ce qu'elles
sont intentées à son encontre, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;
Toujours encore plus subsidiairement sur la fin de non-recevoir tirée de la
prescription de l'action en responsabilité délictuelle pour perte de chance;
Que le tribunal retint que le préjudice causé, du fait du défaut
d'information qu'il retenait à charge du S.E.I.T.A., faits commis entre 1963 et
1976, ne consista qu'en une perte de chance pour feu Richard GOURLAIN d'avoir
pris la décision soit de ne pas commencer à fumer, soit de s'arrêter de
fumer, en sorte que le dommage, distinct de ceux corporels et moraux, dont les
intimés continuent à rechercher réparation, fut réalisé, au plus tard au cours
de l'année 1976;
Que, par application des dispositions de droit transitoire de l'article 46 de
la loi na 85-677 du 5 juillet 1985, ayant réduit à dix ans le délai de
prescription des actions en responsabilité civile extra-contractuelle, la
prescription de l'action intentée par les en vigueur de cette 101, alors que
les assignations introductives d'instance ne datent que du mois de décembre
1996;
Enfin et encore plus subsidiairement au fond:
Qu'après avoir soutenu que les consorts GOURLAIN, du fait de l'indigence des
éléments de preuve qu'ils soumettaient à la cour, n'établissaient ni la
faute qu'ils lui reprochaient, ni le lien de causalité entre cette éventuelle
faute et les maladies, dont souffrit et succomba feu Richard GOURLAIN, et après
avoir analysé la motivation de la décision déférée, la société appelante
avance que, contrairement à la religion du tribunal, ne peut lui être
reproché un manquement à une quelconque obligation pré contractuelle
d'information, primo et parce qu'il ne lui appartenait pas, du fait de son
statut d'établissement public industriel et commercial exploitant le monopole
de fabrication et distribution des tabacs manufacturés et des limites que lui
imposait la compétence spéciale, qui était la sienne, pour l'exploitation de
ce monopole, ses objectifs n'étant qu'économiques, de satisfaire, à supposer
qu'elle existât, à cette obligation d'information, qui relevait de l'Etat,
titulaire du monopole, dont le S.E.l.T.A. n'avait que l'exploitation, et,
encore, alors que l'Etat s'était réservé la vente des tabacs et cigarettes
aux usagers, par l'intermédiaire de ses préposés, que sont les débitants de
tabac, l'information pouvant fort bien, ainsi que le suggérait par sa lettre du
18 décembre 1971, le ministre des finances d'alors, être le fait de ces
débitants, et, parce que, à supposer que le S.E.I.T.A. aurait, de sa propre
initiative, apposé, bien évidemment avant 1976, un message sanitaire sur les
paquets de cigarettes, il aurait excédé ses compétences et se serait immiscé
dans un choix politique relevant du gouvernement ou du parlement entre
intérêts fiscaux ou parafiscaux et intérêts de santé publique, et secundo,
à moins, ce que firent en fait les premiers juges, d'application rétroactive
à des faits commis à une époque donnée, avant 1976, d'un état du droit
ultérieur, il ne pesait point, alors, à l'encontre d'un fabricant,
d'obligation d'information du consommateur mais, tout au plus, une obligation
d'information à la charge de ce même fabricant pour l'utilisation des produits
intrinsèquement dangereux, c'est à dire, au sens de cette jurisprudence, qui
avait cours au début des années 1970, des produits dont la structure ou
l'utilisation pouvait être la cause d'accidents, ce qui ne pouvait être le cas
des cigarettes; que, jusqu'en 1976, avant que n'intervienne la loi VEIL, aucune
obligation d'information des usagers ne pesait à l'encontre du S.E.I.T.A. ;
Que, dans la mesure où les consorts GOURLAIN lui reprochent un défaut
d'information, alors qu'elle n'était tenue à aucune obligation de cet ordre,
qu'elle fut légale ou réglementaire, il leur appartient de faire la preuve de
ce que feu Richard GOURLAIN n'avait pu avoir connaissance de l'information
prétendument retenue, ce qu'ils sont dans l'incapacité de faire, dans la
mesure où, en même temps que, sur un plan scientifique, dès les années 1954,
outre des études menées par le S.E.I.T.A., dont les résultats furent toujours
publiés, furent entreprises sous l'égide de personnalités ou d'institutions
étatiques, dont la compétence et l'indépendance ne peuvent être mises en
cause, des recherches, dont les résultats furent portés à la connaissance des
ministères de tutelles des dites institutions, recherches, dont, au demeurant,
(puis la) S.E.I.T.A. tira les conséquences pour l'amélioration de la qualité
des cigarettes produites, ne serait-ce que la diminution des taux de goudrons et
de nicotine, au moins depuis les années 1950, et, sans que ces messages aient
depuis lors cessé, de très nombreux articles de presse, qu'elle fut nationale,
régionale, voire juvénile, ainsi le journal Pilote, de même que, à compter
des années 1960, certaines émissions de télévision alertaient ou mettaient
en garde contre les méfaits du tabac, en sorte qu'à l'occasion des travaux
préparatoires à la loi VEIL, en 1976, l'un des rapporteurs du projet, madame
TISNE, pouvait écrire que les français connaissaient les dangers du tabac ;
Qu'eu égard à cette connaissance qu'avait tout un chacun et alors que, des
attestations produites, il ressort que, lorsque adolescent, en 1963, Richard
GOURLAIN commença à fumer et enfreignait l' interdiction maternelle, il ne
pouvait ignorer que fumer des cigarettes comportait des risques pour la santé ;
Qu'en tout état de cause, il n'appartenait pas au S.E.I.T.A. d'informer une
personne normalement informée, en sorte qu'aucune faute ne peut lui être
reprochée ;
Qu'à supposer qu'il puisse en être autrement, il n'est pas établi que cet
éventuel défaut d'information serait en lien de causalité avec les maladies,
dont souffrit feu Richard GOURLAIN, les appelants n'apportant aucune
démonstration en ce sens; qu'au demeurant les premiers juges en étaient si
convaincus qu'ils requalifièrent le préjudice allégué en perte de chance,
tout en confiant à l'expert qu'ils commirent, par manifestement une erreur de
raisonnement, mission de caractériser, non ce préjudice requalifié, mais
celui dont se prévalaient les consorts GOURLAIN; que le préjudice retenu par
le tribunal, la perte de chance, catégorie de préjudice réparable, est une
notion distincte du concept de lien de causalité, et non un moyen pour obtenir
réparation d'un préjudice incertain ou éventuel; qu'aussi, alors qu'il est
certain que l'éventuelle apposition, avant 1976, d'un message sanitaire sur les
paquets de cigarettes, sur les effets duquel même certaines des plus hautes
autorités de l'Etat se montraient quelque peu sceptique, n'aurait pas interdit
à feu Richard GOURLAIN de commencer de fumer, il n'est pas établi de lien de
causalité entre cette éventuelle faute et le préjudice caractérisé comme
une perte de chance; qu'à fortiori, comme le relevait le tribunal, les intimés
n'établissent pas le lien de cause à effet direct, qui aurait existé entre la
consommation tabagique de feu Richard GOURLAIN et les maladies, dont il souffrit
;
Que, comme le retinrent les premiers juges, contrairement aux prétentions
des intimés, ils ne peuvent fonder leur action sur les dispositions de
l'article 1.384, premier alinéa, du Code civil, pareille action tendant à
l'établissement d'une responsabilité délictuelle étant irrecevable, formée
par les consorts GOURLAIN, en qualité d'héritiers de feu Richard GOURLAIN,
sous-acquéreur des cigarettes fabriquées et distribuées par le (puis la)
S.E.I.T.A., et infondée en ce qu'elle émane des mêmes consorts GOURLAIN,
agissant en leurs propres noms, dans la mesure où une cigarette n'est pas un
objet doté d'un dynamisme propre susceptible de se manifester dangereusement ou
encore que les centaines de milliers de cigarettes « Gauloises » fumées par
feu Richard GOURLAIN auraient été atteintes d'un vice interne, circonstances
qui seules auraient pu justifier la mise en oeuvre, comme avancé par les
intimés, des notions de garde de la structure et de garde du comportement; que
le recours, évoqué par les consorts GOURLAIN, à la directive européenne sur
la responsabilité du fait des produits défectueux du 25 juillet 1985; aujourd'hui
transposée en droit interne français par la loi du 19 mai 1998, n'ajoute rien
au fondement de leurs prétentions, dans la mesure où ces dispositions légales
nouvelles ne sont applicables qu'aux produits mis en circulation
postérieurement à leur entrée en vigueur et qu'en tout état de cause, elles
ne concernent que les produits défectueux, ce qui implique vice ou défaut de
fabrication de la chose, ce qui n'était pas le cas, des cigarettes fumées par
feu Richard GOURLAIN.
Que c'est pour le moins de façon gratuite que les consorts GOURLAIN
suggèrent que le (puis la) S.E.I.T.A. aurait machiavéliquement manipulé le
taux de nicotine de ses produits afin de créer une dépendance chez les
fumeurs, en sorte que feu Richard GOURLAIN, intoxiqué, n'aurait pu se libérer
de son habitude compulsive, nonobstant, outre la connaissance, qui ne pouvait
être que la sienne, des méfaits d'une consommation abusive du tabac, certains
événements ayant marqué sa vie, ainsi le décès, en 1980, par cancer du
poumon, de l'un de ses proches, fumeur avéré de cigarettes, de même que les
cancers qui le frappèrent, à partir de 1988 ; qu'à moins de définition
particulièrement extensive, la nicotine, substance psycho-active, à
l'accoutumance incontestable, mais qui n'empêche nullement tout consommateur,
qui le veut, de s'arrêter de fumer, n'entraîne aucune modification du
comportement et ne peut, contrairement à l'opinion des intimés, être
assimilée à un produit stupéfiant; qu'en définitive, si feu Richard GOURLAIN
a consommé du tabac, ce ne fut que de sa propre volonté, et que, fumeur
compulsif, il est seul responsable de ne pas avoir choisi de s'arrêter de fumer
;
Sur l'appel provoqué de la C.P.A.M.
Que les demandes de cet organisme de sécurité sociale sont fondées sur les
dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale qui
prévoient que l'intervention de la caisse est liée à la reconnaissance de
responsabilité de l'auteur de l'accident ayant ouvert droit, pour la victime,
aux prestations de celle-ci ; que la notion d'accident ne peut être définie
que comme un événement fortuit, soudain, extérieur à la victime; que tel
n'est pas le cas de l'espèce, en sorte que le recours de la C.P.A.M. n'est pas,
ainsi que le jugeait le tribunal, recevable, dans la mesure où il n'est pas
ouvert en cas de maladie ;
Qu'encore ce recours serait éventuellement infondé, dans la mesure où le
décompte des sommes, dont la C.P .A.M. poursuit le remboursement, ne permet pas
de vérifier si les dépenses en question étaient en lien direct avec les
cancers, dont souffrit feu Richard GOURLAIN;
* * *
Attendu qu'au soutien de leurs écritures, les intimés, les consorts
GOURLAIN, font valoir :
Sur le rejet de l' exception d'incompétence soulevée par la S.EI.T.A.
Qu'en décembre 1996, eux-mêmes et leurs auteurs assignaient non une
personne publique, mais la société anonyme S.E.I.T.A., personne morale de
droit privé depuis la loi du 2 juillet 1980 ; que, contrairement à ses
prétentions, par cette même loi de 1980, précisément son article 2, était
transmis à la société créée, qui succédait à l'établissement public industriel
et commercial, non des éléments individualisés d 'actif et de passif de cet
E.P.I.C., mais son patrimoine, universalité comprenant l'ensemble des
éléments d'actif, dont la marque de cigarettes « Gauloises », et de passif,
dont les éventuelles dettes au titre des fautes qu'avait pu commettre envers
ses usagers ou les tiers ledit E.P.I.C. ; que le litige n'intéresse que des
personnes privées; que, de ce seul fait, la compétence ne peut relever que des
juridictions de l'ordre judiciaire ;
Que, quand bien même l'on retiendrait que, jusqu'en 1980, le S.E.I.T.A.
était, au terme de la loi, un E.P.I.C. exploitant le monopole de fabrication et
de distribution des tabacs manufacturés, il est de doctrine et de jurisprudence
bien établies que les litiges entre de tels établissements et leurs usagers ou
les tiers relèvent de la compétence des tribunaux de l' ordre judiciaire ;
Que, contrairement à ses prétentions, la S.E.I.T.A. ne peut se prévaloir
des exceptions apportées à cette règle de compétence, dans la mesure où l'E.P.I.C.
S.E.I.T.A., chargé de la fabrication et de la distribution notamment des
cigarettes, ne disposait envers ses usagers ou envers les tiers d'aucun pouvoir
de prendre des décisions administratives, ne pouvait agir autrement que comme
les autres fabricants de cigarettes, ses concurrents étrangers, en sorte que
les fautes, qui lui sont reprochées, notamment le défaut d'information sur le
caractère dangereux pour la santé de ses produits, ne mettent nullement en
cause le monopole qu'il exploitait ;
Qu'encore, contrairement à ce que soutient l'appelante, leur action, qui ne
tend qu'à l'indemnisation de leurs chefs de préjudice sur le fondement des
principes de la responsabilité civile, ne peut aucunement s'analyser en un
recours pour excès de pouvoir, qui mettrait en cause des actes réglementaires
relatifs au statut même de cet E.P.I.C. ;
Sur l'exception d'illégalité (réponse des consorts GOURLAIN à la demande
de la S.E.I.T.A. de voir posée une question préjudicielle) :
Qu'en première instance, la société S.E.I.T.A. avait requis du tribunal
qu'il pose trois questions préjudicielles au tribunal administratif de Paris,
toutes aussi extravagantes les unes que les autres, dans un but dilatoire, car
ne pouvant appeler quelle que réponse que ce fût de la juridiction
administrative, soit du fait de leur totale imprécision, soit, dans la mesure
où les seuls textes normatifs relatifs à l'avertissement sanitaire sont des
textes de loi, la loi VEIL du 10juillet 1976 et celle EVIN du 10 janvier 1991,
ou un texte supra légal, la directive européenne du 13 novembre 1989, toutes
normes qui ne peuvent qu'échapper au contrôle du tribunal administratif ;
Que la question présentement proposée par la société S.E.I.T.A. comme
devant être posée, à titre préjudiciel, au tribunal administratif de Paris,
n'est pas plus recevable que celles proposées devant le tribunal de grande
instance de Montargis, dans la mesure où elle n'est pas fondée sur une
exception d'illégalité, savoir si les termes du décret du 10 janvier 1961
autorisaient ou non l'E.P.I.C. S.E.I.T.A. à apposer un message sanitaire sur
les paquets de cigarettes, qu'il produisait et distribuait, pareille question ne
relevant pas du contrôle de légalité, alors qu' au demeurant aucune
interdiction d'apposer pareil message ne ressortait de ce texte réglementaire ;
Qu'enfin, contrairement à ce qu'essaie de soutenir l'appelante, les consorts
GOURLAIN ne recherchent la déclaration de responsabilité de la (anciennement
du) S.E.I.T.A. que du fait des fautes par elles (lui) commises dans sa
spécialité de fabricant de cigarettes;
Au fond, sur la responsabilité de la S.E.I.T.A. « en droit public » :
Que, abstraction faite de l'ensemble des textes législatifs ou
réglementaires invoqués et communiqués par la S.E.I.T.A, portant sur la
culture et l'importation du tabac, les modalités de la vente au détail des
produits manufacturés, questions sans intérêt en la cause, les questions de
fixation des prix et la réglementation fiscale, inopérantes car communes à
l'ensemble des fabricants de cigarettes, ainsi, au demeurant, depuis 1976, que
la réglementation sanitaire régissant ces produits, en sorte que la
S.E.I.T.A., sauf, ce qui est son but, vouloir égarer la cour, ne peut soutenir
que l'intervention de l'Etat lui interdisait de fournir quelque information que
ce fût sur les dangers de la cigarette « Gauloise » ;
Qu'au contraire, la réponse à la question, de 1960 à 1976, le S.E.I.T.A.
était-il habilité à prendre, de sa propre initiative, une décision pour
informer le consommateur des dangers liés au tabagisme, ne peut être
qu'affirmative ; qu'en effet, alors que le (puis la) S.E.I.T.A., qui détenait
le monopole de la Production des cigarettes et se trouvait en situation de
concurrence oligopolistique dans un marché dominé par elle, après avoir
exercé un quasi monopole de vente, n'ignorait pas, dès avant 1960, les dangers
que faisait courir l'usage du tabac, ainsi qu'il ressortait de l'enquête
épidémiologique, dirigée par le professeur SCHWARTZ, à son initiative, et
dont les résultats, qui corroboraient ceux établis par des enquêtes
antérieures réalisées en Grande Bretagne et aux Etats Unis, avaient été
publiés dès 1958; que l'existence du monopole de production conférait à la
S.E.I.T.A. une position dominante, lui laissant tout pouvoir en matière de
composition de ses produits, encore aujourd'hui fort peu réglementée, comme en
matière d'information à y faire figurer ;
Que, sauf à faire preuve d'imagination, la S.E.I.T.A. ne peut soutenir que
l'Etat, qui, en 1976, légiféra quant à cette information, se serait opposé
à celle-ci et aurait interdit à l'E.P.I.C. d'informer d'une façon ou d'une
autre les fumeurs sur la nocivité des cigarettes; que ni le statut de l'E.P.I.C.,
ni le monopole de fabrication et de distribution dont il jouissait, ne lui
interdisaient pareille information du public, ainsi que cela ressort des débats
parlementaires qui eurent cours, en 1980, à l'époque de sa transformation en
société commerciale, ni les échanges de correspondances versés aux débats,
qui eurent lieu, au cours des années 1960 et au début de celles 1970, entre
les ministres de la santé publique et des finances, desquelles, au contraire,
il s'infère, primo, ainsi que le retenait le tribunal, que le S.E.I.T.A.
disposait d'un pouvoir de proposition et d'une « marge de manoeuvre »
commerciale suffisante pour ce faire et, secundo, que les réponses du ministre
des finances supposaient accord du S.E.I.T.A. ;