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Sté Base Line c/ CIEC
Cour de Cassation (1ère civ.)
CIV.1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 octobre 2000
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° R 97-19.032
Cassation partielle
Arrêt n° 1585 FS-P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Base line, dont le siège est 30, rue Lucien Sampaix, 75010 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles
(12e Chambre civile, Section B), au profit de la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction
(CIEC), société anonyme dont le siège est 25-29, rue Michel Salles, 92210 Saint-Cloud,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Base line, de Me Blanc, avocat de la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Base line, qui a réalisé un nouvel emblème (logo) et fourni diverses prestations pour la société CIEC Engineering, par l'intermédiaire de la société AS Conseil, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 1997) d'avoir rejeté sa demande en paiement dirigée contre la société CIEC, en déniant à tort l'existence d'un contrat d'entreprise et en s'abstenant, d'une part, de rechercher si l'immixtion de la société CIEC ne justifiait pas qu'elle soit tenue au paiement, et, d'autre part, de prendre en considération la fraude ayant consisté, pour la société CIEC, à utiliser la société AS Conseil, devenue insolvable à la suite de l'ouverture d'une procédure collective, comme écran pour se soustraire à ses obligations ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les rapports contractuels, a exactement décidé que la société Base line avait agi en qualité de sous-traitant de la société AS Conseil pour la réalisation de la commande de la société CIEC ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé en sa première branche et qu'il est irrecevable en ses deuxième et troisième branches, les griefs invoqués étant nouveaux et mélangés de fait ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 111-1 et L. 131-3, du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur, et que la cession des droits de celui-ci ne peut résulter que d'une convention ;
Attendu que la cour d'appel a jugé que la cession du droit d'utilisation de l'emblème créé par la société Base line résultait, en raison de la nature de ces créations, de leur seule fourniture au client ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Base line fondées sur le droit d'auteur, l'arrêt rendu le 5 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette tant la demande de la société Compagnie internationale d'engineering pour la construction que celle de la société Base line ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
Moyens produits par Me BALAT, avocat aux Conseils pour la société Base line
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1585 (CIV. 1)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société BASE LINE de sa demande tendant à la condamnation de la Société CIEC ENGINEERING à lui payer la somme de 125.970 F au titre de différentes prestations de service, comprenant notamment la réalisation d'un logo ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des factures et devis produits, en particulier du devis adressé par la Société BASE LINE à la Société AS CONSEIL, que la première nommée a agi en qualité de sous-traitant de la seconde et non en qualité d'entrepreneur direct de la Société CIEC ENGINEERING; qu'en particulier cette qualité de sous-traitant résulte clairement tant de la formule finale "dans l'attente de votre ordre " (adressée à la Société AS CONSEIL) que de la suggestion de réactualisation du logo de "la" Société CIEC ENGINEERING, l'emploi de cet article montrant sans ambiguïté que la Société BASE LINE ne considérait pas la Société CIEC ENGINEERING comme son cocontractant direct; que par ailleurs, il résulte de l'extrait Kbis de la Société BASE LINE que la mission qui lui était confiée par la Société CIEC ENGINEERING et qu'elle a sous traitée auprès de BASE LINE rentrait bien dans son objet social; que cette qualité résulte encore implicitement du courrier adressé le 21 mars 1994 par la Société BASE LINE à la Société CIEC ENGINEERING, courrier dans lequel la Société BASE LINE précise qu'elle n'a pas cédé à la Société AS CONSEIL -qui était donc son cocontractant- les droits qu'elle revendique sur la nouvelle identité visuelle de la Société CIEC ENGINEERING; que les devis et factures postérieurs au devis initial, même si certains d'entre eux sont adressés directement à la Société CIEC ENGINEERING, ne modifient pas la nature des relations contractuelles telles qu'elles avaient été initialement structurées, aucune novation explicite ne résultant de ces éléments ambigus et la novation étant même exclue compte tenu des termes du courrier du 21 mars 1994 ci-dessus analysé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, pour dénier l'existence d'un contrat d'entreprise conclu entre la Société CIEC ENGINEERING et la Société BASE LINE, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette dernière n'avait été en relation directe qu'avec la Société AS CONSEIL; que cet élément n'était pourtant nullement incompatible avec la thèse selon laquelle la Société CIEC ENGINEERING avait chargé la Société AS CONSEIL de conclure en son nom un contrat d'entreprise avec la Société BASE LINE, situation qui expliquait que l'exposante n'ait eu à traiter qu'avec la Société AS CONSEIL; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, l'entrepreneur dont le contractant s'avère défaillant est en droit de demander le règlement de sa prestation à la société qui, liée au débiteur, s'est immiscée à plusieurs reprises dans l'exécution du contrat; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'immixtion de la Société CIEC ENGINEERING dans l'exécution du contrat litigieux ne justifiait pas que celle-ci soit directement condamnée à en payer le prix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'exposante soutenait qu'à l'époque de la conclusion du contrat litigieux, la Société AS CONSEIL était déjà en cessation des paiements, et que la Société CIEC ENGINEERING l'avait ainsi utilisée comme écran, en l'incitant à conclure elle-même ledit contrat, de manière à pouvoir profiter du travail d'un tiers tout en faisant supporter le poids de ses obligations financières à une entreprise insolvable; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règ1e "fraus omnia corrumpit" .
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société BASE LINE de sa demande tendant à la condamnation de la Société CIEC ENGINEERING à lui payer la somme de 629.850 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de ses oeuvres ;
AUX MOTIFS QUE la cession du droit d'utilisation des logos commerciaux, qui ont pour objet de représenter une société ou entreprise et de figurer sur tous ses documents commerciaux et publicitaire est présumée, du fait de la nature de ces créations, résulter de leur seule fourniture au client lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une réserve expresse et précise permettant audit client de connaître l'exacte consistance de ce qui lui est fourni; qu'en l'espèce, l'indication par la Société BASE LINE, dans son devis adressé à la Société CIEC ENGINEERING "cession des droits d'utilisation du logo à l'échelon national, de la Société BASE LINE à l'utilisateur final", ne saurait constituer une telle réserve explicite ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, sauf stipulation expresse, la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d'auteur; qu'en décidant néanmoins que la cession du droit d'utilisation des logos résultait de leur seule fourniture, en l'absence de réserve expresse de la Société BASE LINE, la cour d'appel a violé les articles L.111-1 alinéa 3 et L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, l'arrêt attaqué relève que la Société CIEC ENGINEERING s'était réservée le droit de négocier avec la Société BASE LINE " les droits d'auteur pour l'exploitation des créations graphiques " ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle en avait l'obligation, si cet élément ne démontrait pas que la Société BASE LINE avait émis une réserve quant à la cession de ses droits d'auteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.111-1 alinéa 3 et L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
ET ALORS, ENFIN, QUE le devis établi par l'exposante n'envisageait de toute façon la possibilité d'une cession des droits d'utilisation du logo qu'à l'échelon national; qu'en décidant que ce document ne pouvait constituer une réserve de la part de la Société BASE LINE, bien qu'il ait clairement exclu toute exploitation au niveau international, la cour d'appel l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
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