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Sté Satellis c. Sté KDD

Cour d'Appel de Paris

COUR D'APPEL DE PARIS
5è chambre, section B
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2001
(N°. , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 
Pas de jonction
2000/0247
Décision dont appel: Jugement rendu le 04/11/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 19/è Ch. 
RG n°:1999/30904
Date ordonnance de clôture: 5 Avril 2001
Nature de la décision: CONTRADICTOIRE
Décision: ARRET AU FOND
APPELANTE:
S.A.R.L. SATELLIS
prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 38 RUE DE BERRI 75008 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULA y, avoué assistée de Maître DEBOOS, Avocat au Barreau de PARIS.
INTIMEE :
S.A.R.L. K.D.D.
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 11 ALLEE DES HAUTES BRUYERES 78290 CROISSY SUR SEINE
représentée par Maître RIBAUT; avoué. Assisté de Maître CARETTO, Toque K46, Avocat au Barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR 
Lors des débats
Monsieur FAUCHER magistrat chargé du rapport a entendu les plaidoirie, les avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré
Président: Monsieur MAIN
Conseillers: Monsieur FAUCHER
et Madame BRIOTTET (loi du 7.1.1988)
DEBATS
à l'audience publique du 13 JUIN 2001
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt 
Madame LAISSAC
ARRET
contradictoire prononcé publiquement par Monsieur MAIN, Président. lequel a signé la minute avec Madame LAISSAC. greffier
La Cour statue sur l'appel interjeté par la société SATELLIS contre le jugement rendu le 4 novembre 1999 par le Tribunal de commerce de PARIS qui, sur son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée contre elle le 12 février 1999 pour la somme de 26.003,77 francs au profit de la société K.D.D. , l'a condamnée à payer à cette société la même somme, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 décembre 1998, ainsi que celle de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. l'a déboutée de sa demande en dommages intérêts et a mis les dépens à sa charge. déboutant les parties de toutes prétentions contraires.
Le litige porte sur des prestations informatiques- pour l'essentiel conception et réalisation d'un site sur Internet- dont la société K.D.D. a réclamé le paiement, la société SATELLIS opposant l'inexécution par K.D.D. de ses propres obligations.
Appelante du jugement qui a fait droit à la demande de la société K.D.D., la société SATELLIS, par ses dernières écritures signifiées le 20 mars 2001, demande à titre principal à la Cour de prononcer la nullité de l'assignation et. par suite, du jugement, au motif que la société K.D.D. était représentée par la société JURITEL, dont le mandat était illicite comme contraire au monopole conféré par la loi à la profession d'avocat. Subsidiairement la société SATELLIS conclut à la résolution judiciaire du contrat, aux torts exclusifs de K.D.D., cette société n'ayant (-paS livré les prestations demandées et ayant conçu un site non conforme à ce qui lui avait été demandé. Elle réclame en outre 20.000 francs à titre de dommages-intérêts et 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile demandant. au cas où la prétention de K.D.D. serait accueillie dans son principe. que la somme réclamée soit ramenée à 23.441 ,77 francs. correspondant au hon de commande et excluant les deux prestations non commandées. s'élevant à 2.562 francs .
La société K.D.D., intimée, prie la Cour, aux termes de ses dernières écritures du 1er mars 2001, de confirmer le jugement critiqué et de condamner l'appelante à lui payer 10.000 francs à titre d'indemnité pour résistance abusive ainsi que 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Cela étant exposé.
Sur la validité de l'assignation
Considérant que "l'assignation faite à la demande de la SARL K.D.D. représentée par le CABINET JURITEL, le 5.2.99", visée dans les écritures de la société SATELLIS et dont la nullité est invoquée, n'existe pas puisque le seul acte de procédure daté du 5 février 1999 intéressant le présent litige est la requête par laquelle la société K.D.D. a saisi le président du Tribunal de commerce de Paris afin qu I il soit fait injonction à SATELLIS de payer la somme en principal de 26.003,77 francs; qu'aucune des deux parties au demeurant ne produit cette requête ;
Que, s'il est vrai que, devant le Tribunal, saisi par l'opposition formée par SATELLIS contre l'ordonnance d'injonction de payer, la société K.D.D. s'est fait représenter par la société JURITEL, il n'apparaît pas que le mandat de recouvrement, incluant celui de représentation en justice, confié à ce cabinet de recouvrement par la société K.D.D. soit contraire aux dispositions de l'article 853 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles, devant le Tribunal de commerce, les parties, qui se défendent elles-mêmes, ont la faculté de se faire représenter par toute personne de leur choix, à la condition que celle-ci, si elle n'est avocat, justifie d'un pouvoir spécial; que la circonstance, au demeurant non démontrée, que le mandat donné à la société JURITEL. en ce qu'il l'a été à un professionnel porterait nécessairement atteinte au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent assumer à titre habituel de telles fonctions, n'apparaît pas de nature à entraîner à elle seule la nullité du mandat, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler pour le mandant ;

Qu'en conséquence la demande de la société SATELLIS tendant à voir prononcer la nullité de "l'assignation" , voire de la requête, et du jugement ne peut qu'être rejetée ;
Sur le fond
Considérant qu'il résulte des pièces produites que, par bon de commande du 30 juin 1998, la société SATELLIS a commandé à la société K.D.D. la conception et la réalisation du site Internet" SDM" et son référencement dans 200 moteurs et annuaires de recherche pour un prix de 17.500 francs H.T., soit 2l.l05F TTC ; que, le même jour, SATELLIS a expressément et par écrit validé le schéma du futur site S.D.M. , tel qu'élaboré par K.D.D., lequel mentionnait en son article 9°, parmi les prestations non incluses dans le prix, l'achat du nom de domaine ainsi que l'hébergement du site par un "provider" professionnel ;
Considérant que la société SATELLIS, qui ne prouve nullement avoir réclamé la livraison à réception des factures de K.D.D. du 30 juin 1998 (21.10SF TTC) et 30 septembre 1998 (4898, 77F TTC) ne conteste pas avoir reçu les télécopies de K.D.D. datées des 28 octobre et 12 novembre 1998, la première proposant la fixation d'un rendez-vous pour la présentation du site achevé, la seconde prenant acte du défaut de réponse de SATELLIS, protestant contre le non paiement des factures et avertissant que les noms de domaine attribués seront bloqués jusqu'au paiement ;
Qu'ainsi que l'a relevé avec pertinence le Tribunal la société SATELLIS ne peut, alors qu'elle a refusé la livraison, refusant de prendre connaissance du travail réalisé par K.D.D.- qui prouve la réalité de sa prestation en produisant les pages du site WEB conçu pour SDM (Satellis) -se plaindre d'un défaut de livraison et, de manière au demeurant contradictoire, prétendre que ce qui a été réalisé n'est pas conforme à la commande ;
Considérant que le Tribunal a encore exactement relevé que les prestations ayant fait l'objet de la facture du 30 septembre 1998: "hébergement pour 6 mois", "parking du nom de domaine et des E mails" et "réservation du nom de domaine Satellis" étaient prévues au cahier des charges validé par la société SATELLIS ; qu'au surplus, la lettre à en tête de la société SDM, par laquelle est dénoncé le bon de commande du 30 juin 1998, demande à K.D.D. "le montant des frais engagés par notre société pour le dépôt du nom de domaine SATELLIS", ce qui confirme l'existence de cette commande supplémentaire, non comprise dans le bon de commande initial ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué -précision étant faite, que les intérêts ne seront dûs que sur le montant hors taxes de la créance, soit 21.562 F- et de condamner l'appelante, outre les dépens d'appel, à payer à l'intimée 10.000 francs au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Considérant que la société intimée ne prouve pas avoir subi, du fait de la résistance de la société SATELLIS, un préjudice distinct de celui que les intérêts moratoires ont pour objet de réparer; que sa demande en dommages intérêts sera donc rejetée; que celle formée par SATELLIS ne peut être accueillie, aucune faute n'étant établie à la charge de K.D.D.;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société SATELLIS tendant à voir annuler assignation " du 5 février 1999 et le jugement déféré .
-Confirme le jugement attaqué, sauf à préciser que les intérêts ne seront dus que sur le montant hors taxes de la créance de la société K.D.D. soit 21.562 francs.
-Déboute la société K.D.D. de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Déboute la société SATELLIS de l'ensemble de ses prestations
-La condamne à payer à la société KDD 10.000 francs au titre des frais irrépétibles d'appel,
-La condamne aux dépens d'appel et admet Maître RIBAUT. avoué au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.








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