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Mlle B. c/ Sté Franfinance

Cour de Cassation (2ème civ.)

CiV.2

COUR DE CASSATION

Audience publique du 14 juin 2001

M. BUFFET, président

Pourvoi n° P 99-18.371

REPUBLIQUE

N.R

Cassation

Arrêt n° 1200 FS-P+B

FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant .

Sur le pourvoi formé par Mlle Stéphanie B., demeurant 112, boulevard Marcel Pagnol, 06700 Saint-Laurent-du-Var,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11 e chambre civile), au profit de la société Franfinance location, venant aux droits de la société Franfinance équipement, dont le siège est 59, avenue de Chatou, 92500 Rueil-Malmaison.

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents: M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Barra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers.

Mme Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Bouliez, avocat de Mlle B., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance location, venant aux droits de la société Franfinance équipement, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen uniQue. pris en sa troisième branche

Vu les articles 670-1 du nouveau Code de procédure civile et R. 145-15 du Code du travail ;

Attendu qu'en matière de saisie des rémunérations, lorsque le débiteur ne comparaît pas à l'audience de conciliation, le juge d'instance ne peut procéder à la saisie sans ordonner une nouvelle comparution de celui-ci qu'après s'être assuré qu'il avait été régulièrement convoqué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Franfinance location, venant aux droits de la société Franfinance équipement, ayant engagé une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de Mlle B., les parties ont été convoquées pour l'audience de conciliation, à laquelle la débitrice n'a pas comparu; que la saisie ayant été pratiquée, Mlle B. a demandé la mainlevée de la mesure, en soutenant que la convocation pour l'audience de conciliation ne lui ayant pas été remise, le greffe aurait dû inviter le créancier à procéder par voie de signification ;

Attendu que pour rejeter la demande après avoir déclaré la saisie régulière, l'arrêt retient que l'article R. 145-15 du Code du travail déroge à l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, de telle sorte que dans les procédures de saisie des rémunérations, le juge n'est pas tenu, lors de l'audience de conciliation, de faire procéder à une nouvelle convocation par citation du débiteur non comparant ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes

susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, le renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Franfinance location aux dépens

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejete la demande de la société Franfinance location; la condamne à payer à Mlle B. la somme de 9000 francs ou 1 372,04 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge 01 à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre, civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n°1200/2001

(2e chambre)

Moyen produit par la SCP Christian et Nicolas BoulIez, avocat aux Conseils pour Mlle B..

Moyen unique de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, déclaré régulière la saisie des rémunérations de Melle Stéphanie B., dit n'y avoir lieu à en donner mainlevée, et débouté Melle B. de toutes ses demandes.

,

AUX MOTIFS QUE " ce litige pose la question de savoir s'il faut appliquer les dispositions de l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile, aux convocations effectuées par le Greffe, en matière de saisie de rémunérations, lorsqu'elles sont retournées non délivrées par la Poste;

Or, attendu que ce texte n'est applicable qu'aux "notifications", ce que ne sont pas les "convocations";



En effet, que dans le cas présent, de la saisie des rémunérations, la terminologie employée par l'article R 145-4 du Code du Travail, selon lequel "sauf disposition contraire, les notifications et convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception", établit une distinction entre ces deux catégories d'actes qui ne sont donc pas équivalentes;

Que devant les autres juridictions pour lesquelles il existe également une convocation des parties par le Greffe, celle-ci ne se fait jamais dans les formes de l'article 667 du nouveau code de procédure civile relatif aux "notifications", mais toujours selon des règles propres à chacune d'elles, et qui souvent exigent l'envoi d'un courrier simple, en même temps que la lettre recommandée ( article 886 du nouveau code de procédure civile, pour le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, 937 du même Code pour la procédure sans représentation obligatoire devant la Cour d'Appel, R 516-11 du Code du Travail, pour le Conseil de Prud'hommes).

Que ce sont également des règles particulières à chaque juridiction qu'il faut appliquer lorsque le défendeur ne comparaît pas alors que l'accusé de réception n'est pas revêtu de la signature du destinataire. Que ces règles, différentes entre elles, ont en commun de ne jamais laisser l'initiative de faire renouveler la convocation au "secrétaire" de la juridiction, ainsi que le voudrait l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile, mais toujours au président d'audience lorsqu'il constate l'absence du

justiciable ( et avec une latitude qui n'est pas toujours la même, puisque l'article R 142-19 du Code de la Sécurité Sociale oblige le Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale oblige le Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à faire citer le défendeur par huissier s'il n'est pas établi que la lettre recommandée lui soit parvenue, alors qu'en matière prud'homale, l'article R 516-17 du Code du Travail n'impose le renouvellement de la convocation, par acte d'huissier ou par lettre recommandée, que si le défendeur n'a pas été joint "sans fautes de sa part");

Que le texte applicable en l'espèce est l'article R 145-15 du Code du Travail, d'après lequel :"...Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation":

--

Que la saisie inobservation de l'article 670-1 inapplicable ici;

ne pouvait donc être annulée pour du nouveau code de procédure civile.

Que, par ailleurs, il n'y avait pas matière à nouvelle convocation, dans les conditions prévues par le texte susvisé, dès lors que l'intéressée, convoquée régulièrement s'était abstenue d'aller retirer à la Poste le pli qui lui était destiné, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même";

ALORS QUE, d'une part, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, les parties doivent être invitées à procéder par voie de signification et que les juges ne peuvent statuer sans s'être assuré de la régularité de la procédure; qu'en estimant qu'en matière de saisie sur rémunération l'article R 145-15 du Code du Travail dispense le juge d'instance de vérifier que la procédure était régulière et que la partie non touchée par la lettre recommandée avec accusé de réception a été régulièrement avisée de l'audience par acte d'huissier, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 14 et 760-1 du NCPC et l'article R 145- 15 du Code du Travail;

ALORS QUE, d'autre part, en relevant que l'article R 145-4 du Code du Travail établit une distinction entre les "notifications" et les "convocations" qui ne sont donc pas équivalentes, ce qui a pour effet de dispenser le secrétariat-greffe de la juridiction d'inviter la partie saisissante à procéder par voie de signification lorsque le débiteur n'a pas retiré la lettre recommandée, l'arrêt attaqué a violé par fausse interprétation l'article R 145- 4 du Code du Travail:

ALORS ENFIN QUE, l'office du juge ne peut s'exercer que sous réserve du respect des règles de procédure, que s'il est loisible au juge d'instance de procéder immédiatement à la saisie sans ordonner une nouvelle comparution des parties lorsque le débiteur ne comparaît pas, c'est seulement lorsqu'il ressort des pièces de la procédure que le débiteur avait eu connaissance de la date de l'audience, qu'en estimant que l'article R 145- 15 du Code du Travail permettait au juge d'instance de passer outre le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, l'arrêt attaqué a encore violé ensemble les articles 14, 670-1 et 749 du N.C.P.C. et l'article R 145-15 du Code du Travail.








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