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Mme N. c/ Sté Francest

Cour de Cassation (chbre soc.)

PRUD'HOMMES

COUR DE CASSATION

Audience publique du 6 février 2001

.G

M. WAQUET, conseiller doyen faisant fonctions de président

Pourvoi n° P 98-42.356

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Brigitte N..

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation

en date du 27 janvier 1999.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Cassation

Arrêt n° 495 F-D

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte N., demeurant 11 , résidence Cassiopée, 30, rue des Couronneries, 86000 Poitiers,

en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit de la société Francest, société anonyme, dont le siège est 147-149, rue Saint-François, 37000 Tours,

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents: M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme N., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme N., après avoir fait l'objet de la part de la société Francest d'une promesse d'embauche à compter du 1 er septembre 19971 a été informée à cette date par le responsable de cette société qu'il n'était pas donné suite à cette promesse; que Mme N. a alors saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter Mme N. de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que c'est à la suite de la demande formulée par celle-ci pour obtenir la déclaration préalable à l'embauche et l'identité de l'employeur à l'URSSAF que la société Francest n'a pas jugé bon de donner suite à son embauche et que l'intéressée, n'ayant jamais signé de contrat, ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour préjudice subi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas donné suite à sa promesse d'embauche, ce dont il résultait que cette rupture était fautive et ouvrait droit pour la salariée à la réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté Mme N. de sa demande de dommages-intérêts, le jugement rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault ;



Condamne la société Francest aux dépens

soc

COUR DE CASSA TION

PRUD'HOMMES

Audience publique du 22 mai 2001

G

M. WAQUET, conseiller doyen faisant fonctions de président

Pourvoi n° P 98-42.356

REPUBLIQUE FRANCAISE

Rectification d'erreur matérielle

Arrêt n° 2582 F-D

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu

l'arrêt suivant

Sur la saisine d'office de la Chambre sociale, en vue de la rectification de l'arrêt n° 495 F-D du 6 février 2001 opposant :

-Mme Brigitte N., demeurant 11, résidence Cassiopée, 30, rue des Couronneries, 86000 Poitiers,

à la société Francest, société anonyme, dont le siège est 147-149, rue Saint-François, 37000 Tours,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile

Attendu que par suite d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer il est fait état en page 2 de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation rendu le 6 février 2001 d'un "arrêt attaqué" et de "la cour d'appel" alors que la décision attaquée est un jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 495 F-D du 6 février 2001

en ce qui suit ;

D it que la mention "arrêt attaqué" du 6e paragraphe de la page 2 est remplacée par la mention "jugement attaqué", et que la mention "la cour d'appel" du 7e paragraphe de ladite page est remplacée par la mention "le conseil de prud'hommes" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suit'e-de

l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un ;

Où étaient présents: M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur,

M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval~Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.

 








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