TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre 1 ère section
N°RG: 00/17196
N° MINUTE: 3
contradictoire
Assignation du : 26 Octobre 2000
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2001
DEMANDERESSE
S.A. CADREMPLOI 16 Rue Washington 75008 PARIS
représentée par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS, avocat
postulant. vestiaire D1380
DEFENDERESSES
S.A. KELJOB 52 Rue Richer 75009 PARIS
représentée par Me Michel LAVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat
postulant, vestiaire PI 08
Société COLT TELECOMMUNICATIONS FRANCE 25 Rue de Chaze11es 75017 PARIS
représentée par Me Nathalie RIGAL, avocat au barreau de PARIS, avocat
postulant, vestiaire MO459
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme BLUM, Vice-Président
Mme FARTHOUAT-DANON, Juge Mme TAPIN, Juge
assistée de Manique BRINGARD, Greffier,
DEBATS
A l'audience du 05 Juin 2001 tenue publiquement devant Mme FARTHOUAT -DANON,
juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et,
après avoir entendu les parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément
aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique par décision Contradictoire en premier
ressort
La société CADREMPLOI est titulaire de l'enregistrement de la marque
CADREMPLOI n o 1 726 602, déposée le 20 décembre 1990, renouvelée par
déclaration du 7 novembre 2000.
Cet enregistrement désigne en classe 35, 38 et 42 les services suivants:
"Publicité et affaires, aide et conseil aux entreprises industrielles,
commerciales et libérales en matière de recrutement, tous services de
sélection, recrutement, détachement de personnel et de main d ' oeuvre dans
toutes les branches d'activités. Publicité télématique, promotion des
activités de recrutement".
Elle est également titulaire de l'enregistrement de la marque
semi-figurative 36-17 CADREMPLOI na 1662221 , déposée le 16 mai 1991, qui
couvre les mêmes services.
Elle exploite par ailleurs un site Internet accessible par les noms de
domaine "cadremploi.fr", "cadremploi.tm.fr", "cadreemploi.fr",
"cadresemploi.fr" et "cadremploi.com".
Elle propose sur ce site des offres d' emploi pour les cadres et dirigeants
provenant de cabinets de recrutement, d' agences de communication pour l'emploi,
et de la presse.
Elle a constaté que la société KELJOB, créée en mai 2000, exploitait
depuis le mois de juillet 2000 un site Internet "www .keljob.com"
proposant d'accéder aux offres de 26 sites de recrutement, dont le sien.
Après y avoir été autorisée par ordonnance du 10 octobre 2000, elle a
fait procéder le 18 octobre 2000 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de
la société KELJOB et dans ceux de la société COLT.
Puis, au vu des éléments recueillis, elle a, par acte du 26 octobre 2000,
assigné les sociétés KELJOB et COLT devant ce tribunal, aux fins de voir
constater que la société KELJOB a commis des actes de contrefaçon de sa
marque CADREMPLOI n o 1 726602, de reproduction de sa dénomination sociale, de
concurrence déloyale et de parasitisme, et a porté atteinte à ses droits sur
sa base de données.
Elle sollicite le prononcé de mesures d'interdiction sous astreinte et de
publication, la condamnation de la société KELJOB à lui payer des indemnités
de 500.000 francs, 1.500.000 francs, 500.000 francs, 500.000 francs et 1.500.000
francs en réparation de son préjudice, l' exécution provisoire sur le tout,
ainsi que l'allocation d'une somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 novembre 2000, le juge statuant en la forme des
référés a partiellement rétracté l'ordonnance du 10 octobre 2000, en ce
qu'elle avait ordonné la suppression immédiate de toute référence aux offres
CADREMPLOI et la suspension immédiate de tout téléchargement de la base de
données sous astreinte.
La société CADREMPLOI a par acte du 21 novembre 2000 assigné la société
KELJOB en référé d'heure à heure.
Le juge des référés de ce tribunal a, par ordonnance du 8 janvier 2001,
fait interdiction, sous astreinte, à la société KELJOB de reproduire la
marque CADREMPLOI ainsi que l'un quelconque des éléments de la base de
données de la société CADREMPLOI.
Cette ordonnance a été infirmée par arrêt de la cour d'appel du 25 mai
2001.
La société KELJOB demande au tribunal dans ses dernières écritures du 10
mai 2001 de :
-déclarer nulle la marque CADREMPLOI na 1 726 602, pour absence de
caractère distinctif,
-subsidiairement, prononcer la déchéance des droits de la demanderesse sur
cette marque pour défaut d'usage sérieux,
-rejeter les demandes en contrefaçon de marque et atteinte à la
dénomination sociale,
-dire que la base de données ne satisfait pas à la condition d '
originalité nécessaire à la protection par le droit d'auteur,
-dire que la preuve d 'un investissement financier matériel ou humain
substantiel n'est pas rapportée,
-subsidiairement constater qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits d
propriété de la société CADREMPLOI sur cette base de données.
-juger qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou d
parasitisme,
-ordonner la publication de la décision à intervenir,
-condamner la société CADREMPLOI à lui payer la somme de 100.00 francs au
titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle expose que le site qu'elle exploite a pour objet de faciliter l'accès
de demandeurs d'emploi aux offres diffusées sur Internet; qu'il repose sur u
moteur de recherche unique, dont les agents intelligents explorent de manière
continue les sites spécialisés dont ils sélectionnent et classent les offre
d'emploi en fonction de critères déterminés; qu'il répertorie, sans
reproduire leur contenu, les offres contenues sur ces sites et favorise la mise
en relation des internautes avec les sites concernés par un lien hypertexte
d'accès direct
Elle conteste la validité de la marque invoquée, descriptive selon elle pou
désigner un service d'offres d'emploi pour les cadres, et soutient qu'il n'es
fait aucun usage sérieux de cette marque, l'usage dont il est justifié concernant
soit la marque distincte 36-17 CADREMPLOI, soit la dénomination social de la
demanderesse.
Elle soutient en tout état de cause que l'utilisation qu'elle fait de 1
dénomination CADREMPLOI, pour désigner le site de la demanderesse, dan un but
d'information de l'internaute, n'est pas illicite; elle se prévaut dl
caractère authentique des services désignés.
Elle considère que la base de données de la société CADREMPLOI ne peu
bénéficier ni de la protection du droit d'auteur, ni de la protection
spécifique instituée par les articles L341-1 et suivants du Code de la
propriét intellectuelle, et conteste la pertinence des pièces produites pour
justifier de moyens mis en oeuvre pour la constituer.
Elle estime qu'en tout état de cause elle n'extrait que des parties infimes
et no substantielles de cette base de données, et que cette utilisation est
licite, e application de l'article L 342-3-1 du Code de la propriété
intellectuelle.
Elle conteste l'atteinte aux logiciels invoquée
Elle soutient que les sociétés ne sont pas en situation de concurrence; qu'
ell ne commet aucune faute, et que les actes de concurrence déloyale et d
parasitisme ne sont pas établis.
La société COLT TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE prie le tribunal de
-débouter la société CADREMPLOI de ses prétentions, -lui donner acte de
ce qu' elle s' engage à suspendre le site de la sociétl KELJOB dès que lui
sera notifié par acte extrajudiciaire le non respect du
jugement définitif intervenu,
-condamner la société KELJOB à lui payer la somme de 10.000 francs au
titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Elle expose qu' elle n' a été attraite dans la procédure qu' en sa
qualité d'hébergeur; qu'il lui est demandé de mettre en oeuvre les moyens de
faire respecter les interdictions susceptibles d' être prononcées.
Elle soutient qu' elle n' a pas les capacités techniques d' empêcher la
reproduction de la marque et de la dénomination CADREMPLOI, et qu'elle ne peut
intervenir pour supprimer des liens vers d' autres sites; qu'il ne peut lui
être imposé de surveiller le contenu de tous les sites qu' elle héberge.
La société CADREMPLOI réfute dans ses dernières conclusions du 17 mai
2001 les arguments opposés par ses adversaires.
Elle demande au tribunal de :
-constater que la société KELJOB a commis des actes de contrefaçon de sa
marque CADREMPLOI n o 1 726 602, a reproduit sa dénomination sociale, a porté
atteinte à ses droit sur sa base de données, et commis des actes de
concurrence déloyale et parasitisme,
-interdire sous astreinte à la société KELJOB de reproduire sa marque et
sa dénomination, de créer un lien entre leurs sites, et d'extraire et utiliser
des données de sa base,
-faire injonction à la société COLT TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE de mettre
en oeuvre les moyens nécessaires pour faire respecter ces interdictions,
-condamner la société KELJOB à lui payer les sommes de 500.000 francs au
titre de la contrefaçon de marque, 5.000.000 de francs en réparation des
atteintes portées à sa base de données, 500.000 francs au titre de la
contrefaçon de logiciels, 500.000 francs au titre de la reproduction de
dénomination sociale, 5.000.000 de francs au titre de la concurrence déloyale
et du parasitisme,
-ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux et revues,
ainsi que sur la page d'accueil du site de la société KELJOB,
-ordonner l'exécution provisoire, -condamner la société KELJOB à lui
payer la somme de 350.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile.
Elle soutient que sa marque est valable, et a en tout état de cause acquis
un caractère distinctif par l'usage; qu' elle est exploitée; qu' elle est
reproduite par la société KELJOB sur son site, et sur la plaquette qu' elle
adresse à ses clients; que cette reproduction à des fins commerciales est
constitutive de contrefaçon.
Elle estime que les offres qu'elle répertorie constituent une base de
données au sens de l'article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle;
que cette base doit bénéficier de la protection instituée par les articles L
341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu'elle
justifie avoir
mis en oeuvre pour la constituer, et la tenir à jour, des moyens matériels,
financiers et humains considérables; que la société KELJOB, qui extrait et
réutilise sans son autorisation une partie substantielle des données de cette
base, en se connectant tous les jours à son site, effectuant des requêtês
massives afin de télécharger les données qu'il comporte, et en intégrant une
partie de ces données à son propre site, méconnaît les dispositions de
l'article L 341-1 et L 341-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Elle expose qu'en utilisant dans ces conditions sa base de données, la
défenderesse exploite également sans autorisation les logiciels qu'elle a mis
en place.
Elle considère qu'en établissant sans son autorisation des liens
hypertextes profonds, renvoyant directement aux pages secondaires de son site
sans passer par sa page d'accueil, en détournant les internautes de son site en
leur faisant croire qu'elle répertorie ses offres, en se situant dans son
sillage et axant sa publicité sur les mêmes supports, en commettant des
erreurs qui font penser à l'utilisateur que le classement CADREMPLOI est
défaillant, et ce avec mauvaise foi, la défenderesse a commis des actes de
concurrence déloyale et de parasitisme, et porté atteinte à son image.
Elle précise qu'il est très facile à la société COLT
TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE de mettre en place un filtre bloquant toute requête
du site KELJOB vers le site CADREMPLOI.
****************************
1) Sur les demandes en contrefaçon de marque:
-Sur la validité de la marque CADREMPLOI n o 1 726 602:
Attendu que la marque CADREMPLOI consiste en un néologisme, constitué de la
contraction des termes Cadre et Emploi;
que ce signe, s'il est évocateur d'un service ayant pour objet le
recrutement des cadres, n'est pas pour autant descriptif de ses
caractéristiques;
qu'il présente, de par sa construction, un certain caractère arbitraire et
de fantaisie;
qu'il est distinctif des produits et services désignés à l'enregistrement,
et que la demande de nullité formée par la société KELJOB sera rejetée;
-Sur la déchéance:
Attendu que l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle
dispose:
"Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque,
qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et
services
visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée.
Si
la demande ne porte que sur une partie des produits ou services visés dans
l' enregistrement, la déchéance ne s ' étend qu' aux produits et services
concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la
période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n 'y fait pas
obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de
déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l' éventualité
de cette demande.
La preuve de l' exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la
déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans
prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu."
Attendu que la société CADREMPLOI verse aux débats de nombreuses pièces
attestant qu' elle a utilisé la dénomination CADREMPLOI pour désigner d '
abord un service télématique proposant des offres d' emploi; que les sondages
publiés dans les revues Que Choisir de mars 1993 et octobre 1995 attestent d'un
nombre de connexions très important, ce service étant décrit dans les
coupures de presse produites comme l'un des plus sérieux;
Attendu que depuis septembre 1996 la demanderesse exploite en outre sous
cette dénomination un site Internet consacré au recrutement des cadres, ainsi
qu'il résulte des très nombreux articles de 1996, 1997, 1999 et 2000 qu'elle
produit; que ce site est l'un des cinq les plus utilisés en matière de
recherche d'emploi;
Attendu que l'usage qu'elle fait du signe CADREMPLOI, pour désigner tant son
si te que les services de sélection et de recrutement qui y sont proposés, est
bien un usage à titre de marque, et non de dénomination sociale;
que c'est bien la marque dénominative CADREMPLOI na 1726602 qui est ainsi
utilisée, et non la marque semi-figurative na 1 662221;
Attendu que la société CADREMPLOI justifie donc par l'ensemble de ces
éléments avoir fait un usage constant et série~x de la marque CADREMPLOI n o
1 726 602 pour les services de sélection, recrutement, détachement de
personnel et de main d'oeuvre dans toutes le branches d'activités, promotion
des activités de recrutement, aide et conseil aux entreprises industrielles,
commerciales et libérales en matière de recrutement couverts par
l'enregistrement ;
que la demande de déchéance sera, en ce qui concerne ces services,
rejetée;
Attendu qu'elle ne justifie en revanche d'aucun usage de sa marque pour les
services de publicité et affaires et publicité télématique désignés à
, enregistrement;
qu'il sera fait droit, pour ces services, à la demande de déchéance, qui
prendra effet à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date de
l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 dont l'article L 714-5 du Code
de la propriété intellectuelle est issu, soit le 28 décembre 1996;
-Sur la contrefaçon:
Attendu que la société KELJOB reproduit sur son site, qui sélectionne
selon certains critères des offres provenant d' autres sites, la marque
CADREMPLOI;
que l'utilisateur qui lance une recherche voit s'afficher une liste de
postes, avec en regard le nom du site qui les propose;
que la plaquette de présentation qu'elle a adressée aux annonceurs est
illustrée par des pages écran sur lesquelles la dénomination CADREMPLOI
apparaît;
Attendu qu'en reproduisant ainsi sans autorisation, dans le cadre de son
service de sélection d'offres d'emploi, la marque dont la société CADREMPLOI
est titulaire, la société KELJOB commet des actes de contrefaçon prohibés
par l'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle;
que cette exploitation est bien effectuée à des fins commerciales, et non
dans le seul but désintéressé d'informer l'utilisateur;
que la société KELJOB tire ainsi profit de la réputation de sérieux de la
marque CADREMPLOI;
qu'elle ne peut tirer argument du fait que les offres ainsi proposées
seraient "authentiques";
qu'en effet cette notion est inopérante dès lors que la marque désigne des
services et non des produits;
qu' elle ne se borne pas à citer la marque comme elle pourrait l' être dans
un guide, mais l'utilise dans le cadre d'une activité de recensement et de
sélection d'offres d'emploi directement concurrente de celle exercée par la
demanderesse, et couverte par l' enregistrement de la marque invoquée;
que la contrefaçon est dès lors constituée;
2) Sur les demandes fondées sur la dénomination sociale:
Attendu qu'en utilisant le signe CADREMPLOI, sans l'autorisation de la
société CADREMPLOI, et dans le secteur d'activité de celle-ci, la société
KELJOB a en outre porté atteinte aux droits de cette dernière sur sa
dénomination sociale, compte tenu des risques de confusion;
3) Sur les atteintes aux droits de la société CADREMPLOI sur sa base de
données:
-Sur le caractère protégeable de la base de données:
Attendu que la société CADREMPLOI revendique exclusivement la protection
spécifique instituée par les articles L 341-1 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle, et non la protection par le droit d' auteur; qu'
elle ne cite en effet l'article L 112-3 dernier alinéa que pour démontrer que
les offres qu'elle répertorie sur son site constituent une base de données, ce
qui au demeurant n' est pas contesté;
Attendu que l'article L 341-1 du Code de la propriété intellectuelle
dispose que "le producteur d'une base de données, entendu comme la
personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants,
bénéficie d'une protection du contenu de sa base lorsque la constitution, la
vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement
financier, matériel ou humain substantiel";
Attendu que la société CADREMPLOI verse aux débats un rapport réalisé
par Hubert Bitan, qui, s'il n'a pas été établi contradictoirement, et n'a pas
valeur d'expertise, constitue néanmoins un élément du débat sur lequel les
parties se sont expliquées;
qu'il conclut que la société CADREMPLOI justifie d'un investissement
substantiel pour la constitution de sa base de données, renouvelé de façon
progressive depuis sa création, à savoir 1991 ;
qu'il évalue cet investissement, sur le plan financier, à 53 658 000 francs
au total, dont l2 317000 francs pour l'année 2000, sur la plan matériel à
8773 000 francs au total, dont 3 956 000 francs pour l'année 2000, et sur le
plan humain à 22083000 francs, dont 1 959000 francs pour l'année 2000;
qu'il précise que cet investissement est aussi qualitativement important, en
raison des efforts de promotion effectués, de la chaîne de traitement des
données qui permet la numérisation des offres, du travail de classement et de
tri qui permet de valoriser la base et de la rendre plus facilement exploitable,
et de la présentation de cette base à travers un site performant, esthétique
et ergonomique;
Attendu que la société CADREMPLOI, qui établit que l'exploitation, la
vérification et la mise à jour de sa base de données constituent l'essentiel
de son activité, ce qui rend sans objet une partie des critiques formulées par
la société KELJOB, produit en outre de très nombreuses factures attestant de
l'importance de cet investissement;
qu' elle justifie de ce que sa base est mise à jour en temps réel, tous les
jours
jusqu'à 22 heures, ce qui occupe quatre salariés à temps plein, et ce
même si les informations sont données par les cabinets de recrutement; que le
fait que certains salariés aient été recrutés récemment atteste simplement
de l'essor du site;
que les observations de la société KELJOB , qui portent sur certains
éléments ponctuels, n'ont pas pour effet de priver de pertinence l'ensemble
des pièces produites, dont il ressort que des moyens substantiels ont été et
sont mis en oeuvre, sur le plan matériel, financier et humain, pour constituer
et mettre à jour cette base de données,
Attendu que la société CADREMPLOI, qui justifie avoir pris le risque et
l'initiative de ces investissements, peut revendiquer la protection instituée
par les articles L 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle;
-Sur les atteintes:
Attendu que le producteur de données a, aux termes de l'article L 342-1 du
Code de la propriété intellectuelle, le droit d'interdire l'extraction, par
transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de
données sur un autre support, ainsi que la réutilisation, par mise à la
disposition du public, de la totalité ou d'une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu de la base:
qu'il peut également interdire selon l'article L 342-2 du même Code,
l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties
qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base
lorsque ces opérations excédent manifestement les conditions d'utilisation
normales de la base;
que l'article L 342-3 dispose que lorsqu'une base de données est mise à la
disposition du public par le titulaire des droits, celui ci ne peut interdire
l'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de
façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base par la personne qui y
a licitement accès;
Attendu qu'il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats que la
société KELJOB interroge chaque nuit le site de la société CADREMPLOI;
qu'elle sélectionne les offres qui l'intéressent;
qu'après cette sélection la société KELJOB extrait les éléments
essentiels que sont pour chaque offre l'intitulé du poste, le secteur
d'activité concerné, la zone géographique, la date de parution sur le site
CADREMPLOI, ainsi que l'adresse URL;
que si le contenu de l'offre lui-même n'est pas reproduit, de sorte que le
volume d'informations extrait par la société KELJOB est évalué par l'expert
dont elle a sollicité l'avis à moins de 12% du volume représenté par les
offres, il demeure que les éléments extraits sont qualitativement
substantiels;
qu'ils portent notamment sur les informations dites de sélection et de
référencement qui font la valeur de la base de données de la société
CADREMPLOI;
qu'une partie très importante des offres proposées sur le site CADREMPLOI
est en outre sélectionnée;
que le 18 octobre 2000, date des opérations de saisie-contrefaçon, 12 735
enregistrements avaient été effectués sur le site KELJOB, alors que 12744
offres étaient proposées sur le site CADREMPLOI ce jour là; que le 24 octobre
2000, un tiers des offres proposées sur le site CADREMPLOI était répertorié
sur le site KELJOB;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société KELJOB extrait et
réutilise quotidiennement une partie qualitativement substantielle de la base
de données de la société CADREMPLOI, sans l'autorisation de cette dernière;
que le fait que l'utilisateur soit, s'il veut accéder au détail de l'offre,
dirigé vers le site de la société CADREMPLOI, n'a pas pour effet de rendre
l'extraction et l'utilisation effectuée licite;
que si aucune offre ne l'intéresse, l'internaute ne consultera pas le site
de la société CADREMPLOI dont la base de données aura été néanmoins
utilisée ;
Attendu que la société KELJOB , en agissant ainsi, porte atteinte aux
droits de la société CADREMPLOI sur sa base de données, et tire profit des
investissements considérables effectués par cette dernière pour la constituer
et la mettre à iour;
qu'elle s'approprie indûment le travail et les efforts de la demanderesse en
réutilisant à son profit une partie substantielle de cette base,;
4) Sur la contrefaçon de logiciels:
Attendu que la société CADREMPLOI se borne à soutenir que :
"Du fait des actes dénoncés ci-dessus, à savoir le pillage de la base
de données de la société CADREMPLOI et son exploitation et en donnant accès
aux internautes, via son site, aux offre du site CADREMPLOI et donc à la base
de données de la société CADREMPLOI, la société KELJOB utilise sans
autorisation les logiciels mis en place par la société CADREMPLOI. Or les
logiciels sont des oeuvres de l'esprit, protégés à ce titre par le droit
d'auteur. Ainsi, toute utilisation sans autorisation du titulaire est
constitutive de contrefaçon."
Attendu qu'elle n'identifie pas les logiciels sur lesquels elle prétend
détenir
des droits et ne précise pas en quoi consiste l'oeuvre prétendument
reproduite;
qu'elle ne pourra qu'être déboutée de ce chef de demande;
5) Sur la concurrence déloyale:
Attendu que les sociétés KELJOB et CADREMPLOI, qui exploitent toutes deux
des sites de sélection et de recherches d ' offres d' emploi sur Internet, sont
bien en situation de concurrence:
que la société KELJOB référence en effet non seulement les sites, mais
aussi les offres qui y sont proposées; que sa clientèle est identique à celle
de la société CADREMPLOI;
Attendu que la société CADREMPLOI incrimine au titre de la concurrence
déloyale la mise en place de liens hypertextes dits "profonds" vers
son site, liens qui renvoient directement aux pages secondaires de celui-ci, et
qui sont selon elle prohibés dans la mesure où ils dénaturent et détournent
le contenu de son site, et portent atteinte à son intégrité;
Attendu que la demande à ce titre est distincte de celles au titre de la
contrefaçon de la marque CADREMPLOI et de l'extraction frauduleuse de base de
données;
Attendu qu' en l' espèce l'utilisateur est averti par une page écran intermédiaire
qu'il est mis en relation avec le site CADREMPLOI, qui est clairement
identifié;
qu'il se retrouve ensuite sur le site CADREMPLOI sur lequel il peut
poursuivre sa navigation si bon lui semble;
que la demanderesse ne caractérise pas en quoi le contenu de son site serait
dénaturé par ce procédé;
qu'il n' existe aucun risque de confusion dans l' esprit de l'utilisateur
entre les deux sites;
Attendu que la société CADREMPLOI soutient également que la société
KELJOB détourne sa clientèle et ses annonceurs;
que le détournement de trafic qu'elle invoque et établit partiellement est
toutefois la conséquence des actes de contrefaçon de marque, et d'atteinte à
la base de données préalablement constatés;
qu'il ne peut être reproché à la défenderesse de démarcher des
annonceurs, comme toute société exploitant un site Internet;
que le fait de sponsoriser des événements sportifs est courant, de même
que le fait pour une entreprise consacrée au recrutement de faire paraître des
annonces dans "Le Figaro";
Attendu qu'en l'absence de faits distincts de ceux incriminés au titre de la
contrefaçon de marque et de l'extraction d'éléments de bases de données, ce
chef de demande sera rejeté;
Attendu que la société CADREMPLOI fait enfin valoir que les offres seraient
mal répertoriées et comporteraient des erreurs; qu'elle n'en justifie
toutefois pas; que ses demandes seront rejetées;
6) Sur les mesures réparatrices:
Attendu que pour mettre fin aux actes de contrefaçon, d'atteinte à la
dénomination sociale et d'atteintes à la base de données incriminés, il
convient de faire droit aux mesures d'interdiction sollicitées, dans les
conditions précisées au dispositif;
Attendu que la société KELJOB a, en réutilisant une partie substantielle
de la base de données de la société CADREMPLOI, tiré profit des
investissements effectués par cette dernière dont elle s' est approprié le
travail; qu' elle a en outre détourné une partie de sa clientèle;
que le tribunal, peut, au vu des éléments dont il dispose, évaluer le
préjudice subi par la société CADREMPLOI du fait des atteintes à sa base de
données, à la somme de 600.000 de francs;
que le préjudice résultant des actes de contrefaçon de marques, qui a
permis d'attirer une partie de la clientèle, peut être évalué à la somme de
300.000 francs;
que l'atteinte portée à la dénomination sociale de la société CADREMPLOI
sera réparée par l'allocation d'une somme de 100000 francs;
que la société KELJOB sera condamnée au paiement de ces sommes;
Attendu qu'à titre de réparation complémentaire la publication de la
décision sera ordonnée, dans trois journaux ou revues et sur le site de la
société KELJOB dans les conditions précisées au dispositif;
Attendu qu'il appartiendra à la société COLT TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE
de mettre en oeuvre les moyens qu'elle jugera appropriés pour assurer le
respect des mesures d'interdiction prononcées, sans qu'il y ait lieu de lui
donner l'acte sollicité;
Attendu que l'exécution provisoire des mesures d'interdiction, compatible
avec la nature de l'affaire, est nécessaire et sera ordonnée;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la société CADREMPLOI, qui
justifie pour partie des frais irrépétibles qu'elle a engagés, la somme de
100.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile;
que la société KELJOB qui succombe sera déboutée de la demande qu'elle
forme sur le même fondement; ..
qu'elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société COLT
TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE, conformément à l'article 13 de la convention les
liant, la somme de 10.000 francs qu' elle réclame au titre de ses frais
irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier
ressort ;
Déboute la société KELJOB de sa demande de nullité;
Prononce la déchéance des droits de la société CADREMPLOI sur la marque
CADREMPLOI n o 1 726 602 pour les services de Publicité et affaires, publicité
télématique désignés au dépôt, avec effet au 28 décembre 1996;
Déboute pour le surplus la société KELJOB de sa demande en déchéance;
Dit que la société KELJOB a, en reproduisant sur son site Internet la
marque CADREMPLOI n o 1 726602 dont la société CADREMPLOI est propriétaire,
commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière;
Dit qu'elle a en outre porté atteinte aux droits de la société CADREMPLOI
sur sa dénomination sociale;
Dit que la société KELJOB a porté atteinte aux droits de la société
CADREMPLOI sur sa base de données;
Interdit à la société KELJOB de poursuivre ces agissements, sous astreinte
de 5000 francs par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter
de la signification du présent jugement;
Condamne la société KELJOB à payer à la société CADREMPLOI la somme de
600.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes
portées à sa base de données, la somme de 300.000 francs en réparation du
préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque, et celle de 100.000 francs
au titre de l'atteinte à la dénomination sociale;
Autorise la société CADREMPLOI à faire publier le dispositif de la
présente décision, par extraits ou en entier, dans trois journaux et revues de
son choix, aux frais de la société KELJOB, sans que le coût de ce
publications n'excède,
à la charge de cette dernière, la somme totale hors taxes de 60.000 francs,
ainsi qu'en première page du site Internet de la société KELJOB, aux frais de
celle- ci, dans un espace n'excédant pas la moitié de l' écran, pendant un
délai d'un mois;
Ordonne l'exécution provisoire des mesures d'interdiction
Dit que le présent jugement est opposable à la société COLT
TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE ;
Rejette le surplus des demandes;
Condamne la société KELJOB à payer à la société CADREMPLOI la somme de
100.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
et à la société COLT TELECOMMUNICA TIONS France la somme de 10.000 francs sur
le même fondement :
Condamne la société KELJOB aux dépens, avec droit de recouvrement direct
au profit de Maître ITEANU, en application des dispositions de l'article 699 du
nouveau Code de procédure civile;
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2001