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FNAC et autres c/ Julien V.
TGI de Nanterre (Référé)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 Novembre 2000
N°R.G. : 00/03041
00/03042
00/03043
FNAC
REDCATS
Sté LA REDOUTE
LES TROIS SUISSES INTERNATIONAL
Sté TROIS SUISSES FRANCE
C/
Julien V.,
Sté doTV CORPORATION,
DEMANDERESSES
S.A. FNAC
67, boulevard du Général Leclerc
92612 CLICHY CEDEX
représentée par Me Véronique JULLIEN,
avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, NAN 49
et par Me André BERTRAND,
avocat au barreau de PARIS L 207
Société REDCATS
110, rue de la Blanchemaille
59100 ROUBAIX
représentée par Me Véronique JULLIEN,
avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, NAN 49
et par Me André BERTRAND,
avocat au barreau de PARIS L 207
Société LA REDOUTE
57, rue de la Blanchemaille
59100 ROUBAIX
représentée par Me Véronique JULLIEN,
avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, NAN 49
et par Me André BERTRAND,
avocat au barreau de PARIS L 207
S.A. LES TROIS SUISSES INTERNATIONAL
4, place de la République
59170 CROIX
représentée par la SCP Raymond DEHORS,
avocat au barreau de PARIS P 375
Société en commandite simple TROIS SUISSES FRANCE
4, place de la République
59170 CROIX
représentée par la SCP Raymond DEHORS,
avocat au barreau de PARIS P 375
DEFENDEURS
Monsieur Julien V.
29, boulevard ...
représenté par Maître Richard NAJSZTAT
avocat au barreau de PARIS B 314
Société de Droit Américain doTV CORPORATION
130, WEST UNION STREET
PASSADENA CA 91103
représentée par Maître William James KOPACZ
avocat au barreau de PARIS D 1883
Président : Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Vice-Président, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier: Annie LE DOUCHE, Greffier
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Vu les assignations en date des 12, 13, 15, 22 septembre 2000 délivrées à Monsieur V. et la société Dot TV par lesquelles les sociétés les Trois Suisses International, Trois Suisses France, Fnac, la Redoute, Redcats demandent sur le fondement des articles 809 du nouveau code de procédure civile, 1382 et 1383 du code civil, L 713-5 du code de propriété intellectuelle et 6 bis de la convention de Paris :
- qu'il soit constaté que l'enregistrement par Julien V. des noms de domaine "3suisses.tv", "laredoute.tv", "fnac.tv" et leur potentielle mise en vente ou utilisation constituent un trouble manifestement illicite aux dénominations sociales et marques notoires du même nom.
- qu'il soit constaté que la société Dot TV a manqué à son obligation de prudence et de vigilance.
- qu'il soit fait interdiction à Julien V. d'utiliser, de détenir, d'exploiter les noms de domaine "3suisses", "la redoute", "fnac", sous astreinte de 50.000 francs par infraction constatée.
- qu'il lui soit ordonné de procéder dans les huit jours, sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard, au transfert après de la société Dot TV des noms de domaine à leur profit.
- que Julien V. soit condamné à payer à chacune d'elles la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts provisionnels.
- qu'il soit interdit à la société Dot TV, sous astreinte, d'offrir à la vente ou à l'enregistrement de noms de domaine reprenant les marques.
- que la décision soit publiée dans trois revues professionnelles et par extrait sur la page du site de la société Dot TV.
- que l'ordonnance soit assortie de l'exécution provisoire.
- que Julien V. et la société Dot TV soient condamnés à rembourser les frais de constat et à payer à chacune d'elles la somme de 50.000 francs en vertu des dispositions de l'article en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile .
Vu les conclusions de Julien V. qui demande sa mise hors de cause et la condamnation de chacune des sociétés demanderesses au paiement de 20.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Vu les conclusions de la société Dot TV aux termes desquelles il est demandé qu'il soit constaté qu'elle est un organisme d'enregistrement de noms de domaine dit de "premier niveau" national attribué à l'état de Tuvalu ( océan Pacifique ), qu'il ne relève, ni matériellement, ni juridiquement de ses pouvoirs de juger du bien fondé des revendications de droits sur les dénominations qu'elle enregistre à titre de noms de domaine, qu'elle n'a pas manqué à son obligation de prudence et de vigilance .
La société Dot TV conclut au débouté des demandes et à la condamnation de chacune des sociétés demanderesses au paiement de 10.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE :
Il convient eu égard à la connexité des affaires de prononcer la jonction des trois procédures 03041, 03042, 03043 pour ne statuer que par une seule ordonnance.
La société 3 Suisses International, holding du groupe 3 Suisses qui a pour activité la vente par correspondance, est propriétaire d'une marque 3 Suisses déposée à l'INPI, d'une marque 3 Suisses déposée à l'OMPI, d'une marque communautaire 3 Suisses.
La société 3 Suisses France, filiale, est propriétaire d'une marque 3 Suisses déposée pour l'ensemble des produits et services 1 à 42.
La société Redcats est propriétaire de la marque La Redoute déposée à l'INPI.
La société La Redoute a également pour activité la vente par correspondance; elle est titulaire du site "redoute.fr".
La société FNAC est titulaire de plusieurs marques déposées à l'INPI comportant la dénomination FNAC. Elle est également propriétaire de la marque communautaire FNAC.
Il n'est pas contesté que ces marques sont notoires et bénéficient de la protection accordée par l'article L 713-5 du code de propriété intellectuelle.
Ces sociétés ont découvert que Julien V. avait déposé le 24 juin 2000 les noms de domaine "laredoute.tv", "3suisses.tv", "fnac.tv" auprès de la société Dot TV, opérateur de noms de domaine portant le suffixe ".tv" laquelle a obtenu moyennant paiement, la concession du droit de gérer l'enregistrement des noms de domaine attribués à l'état du Tuvalu.
S'il est démontré que le 24 septembre 2000 Julien V. a proposé aux sociétés titulaires des marques en cause de leur transférer les noms de domaine qu'il a enregistrés, il n'en demeure pas moins qu'en faisant emploi des marques notoires pour les déposer à titre de noms de domaine le 24 juin 2000, Julien V. a exploité ces marques de manière injustifiée et a ainsi engagé sa responsabilité civile.
Ces enregistrements constituent également une usurpation illicite des dénominations sociales.
Contrairement aux allégations des sociétés demanderesses, la société Dot TV n'a pas vendu les noms de domaine à Julien V. aux enchères ;
Les enregistrements sont intervenus dans le cas d'une procédure banale moyennant le prix fixe de 100 $ et 200 $ pour un nom comportant quatre lettres au moins.
Il ne peut dès lors lui être reproché de s'être comporté en acteur économique actif par la mise en vente des noms de domaines litigieux.
Il est également soutenu que la société Dot TV a participé à la réalisation des actes répréhensibles en ne demandant aucun justificatif et en ne procédant à aucune vérification de la disponibilité des noms de domaine.
Il n'est pas contestable que la société Dot TV n'est ni un fournisseur d'accès, ni un fournisseur d'hébergement; que sa seule activité consiste à enregistrer les noms de domaine dans la zone ".tv".
Sa responsabilité doit s'apprécier selon ses compétences propres.
Il ne peut être imposé aux organismes d'enregistrement qu'une obligation de moyen consistant à la mise en place de précautions raisonnables dans la procédure d'enregistrement.
La recherche de droits antérieurs conduirait à mettre en oeuvre des investigations disproportionnées.
Un tel système requerrait en effet des recherches pour chaque enregistrement de nom de domaine par rapport à tous types de droits antérieurs susceptibles d'être opposés: marques, dénominations sociales, et ce, dans chaque pays du monde.
En l'espèce, la société Dot TV justifie présenter sur son site une "charte des conflits" précisant que la validité d'un enregistrement de nom de domaine est conditionnée par l'absence de droits des tiers; Dot TV s'engage à fournir sur demande écrite des informations pour contacter le déposant .
Par ailleurs le site de la société Dot TV précise au déposant de noms de domaine lors du contrat d'enregistrement qu'en demandant celui-ci, il lui est affirmé et garanti que l'enregistrement ne contrefait pas ou ne viole en aucune manière les droits d'un quelconque tiers.
Enfin, la "charte des conflits" précitée figurant sur le site, indique que la société Dot TV annulera ou transférera un nom de domaine sur ordre de toute juridiction arbitrale ou judiciaire.
Il apparaît ainsi que la société Dot TV a mis en place dans sa procédure d'enregistrement les mesures appropriées qui peuvent être exigées d'un professionnel avisé; il n'est pas démontré avec l'évidence que suppose la procédure de référé que cette société aurait manqué à son obligation de prudence et de vigilance.
Il convient donc de débouter les sociétés demanderesses des prétentions formées à son égard.
Il sera fait droit à la mesure d'interdiction d'usage des marques ainsi qu'il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient de relever que Julien V. a enregistré les noms de domaine le 24 juin 2000 sous sa propre identité; il n'a créé aucun site; il a proposé aux sociétés demanderesses de leur restituer les noms de domaine gratuitement dès qu'il a reçu les assignations en référé; les URL "3suisses.tv, laredoute.tv, fnac.tv " aboutissent au site de la société Dot TV et aux messages: "this .tv domain name has been registered and a site will be coming soon" ;
L'absence de création d'un site a pour conséquence qu'aucun moteur de recherche français ou international ne référence les adresses précitées ;
D'ailleurs l'huissier mandaté par les sociétés demanderesses pour établir un constat a dû se connecter sur le site de la société Dot TV pour ensuite effectuer une recherche sur les noms de domaine en cause.
En conséquence, il paraît juste de limiter le montant des dommages et intérêts provisionnels à la somme de 5.000 francs pour les sociétés Redcats, La Redoute, Les 3 Suisses et Fnac.
L'exécution provisoire de la présente ordonnance est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire; elle doit être ordonnée.
Les conditions d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sont réunies et il convient d'accorder 30.000 francs aux sociétés 3 Suisses International et 3 Suisses France, 30.000 francs aux sociétés Redcats et La Redoute, 30.000 francs à la FNAC.
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