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Mr A. c/ Sté Cavia
Cour de Cassation (Chbre com.)
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 février 2001
M. DUMAS, président
Pourvoi n° A 97-10.646
Rejet
Arrêt n° 270 FS-P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AlJ NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André A., demeurant...
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Cavia, société anonyme, dont le siège est 171 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents: M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Mmes Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart. Conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Géfiservices, venant aux droits de la société Cavia, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 12 novembre 1996), que, par acte du 5 décembre 1992, la société Cavia, aux droits de laquelle vient la société Gefiservices, a consenti à la société SAPPM (la société) un prêt de 670 000 francs, garanti par le cautionnement de M. A., président du conseil d'administration de la société; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Cavia a assigné la caution en exécution de ses engagements; que M. A. a résisté en invoquant la faute du créancier dans l'octroi du crédit et le fait que son engagement ne s'étendait pas à la pénalité de 10 % prévue par le contrat de prêt; que la cour d'appel a condamné M. A., en qualité de caution, à payer à la société Gefiservices la somme de 770 020, 76 francs avec intérêts au taux légal sur la somme de 689 681,25 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, et le deuxième moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que M. A. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°) que la caution peut invoquer la faute du créancier, dès lors que cette faute a aggravé l'obligation de la caution; que cette faute entraîne au bénéfice de la caution une créance de dommages-intérêts se compensant avec la somme garantie par le cautionnement; qu'en contestant que la caution puisse invoquer la faute du créancier, la cour d'appel a violé les articles 1147, 2011 et 2036 du Code civil ;
2°) que la banque, professionnelle du crédit, commet une faute, dont peut exciper la caution, lorsqu'elle octroie un crédit qui prolonge artificiellement la vie de l'entreprise et aggrave son insolvabilité; qu'une telle faute est caractérisée dès lors que la banque consent le prêt sans rechercher l'opportunité et l'utilité de ce dernier au regard de la vie de l'entreprise, alors qu'il apparaît que cette dernière ne présente pas des chances réelles de redressement; qu'en l'espèce, la banque a consenti un prêt à la société débitrice principale sept mois avant sa mise en redressement judiciaire; qu'en se bornant à énoncer que la banque n'avait commis aucune faute, motif pris qu'il n'était pas prouvé qu'au jour du prêt la situation de la société était irrémédiablement compromise, sans rechercher si la banque avait procédé aux recherches élémentaires lui permettant de déterminer l'utilité du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 2011 et 2036 du Code civil ;
3°) que la faute de la banque est caractérisée par le seul fait qu'elle consent un crédit inconsidéré sans procéder à d'élémentaires recherches sur l'opportunité et l'utilité d'un tel crédit; que la faute de l'organisme de crédit n'est donc pas soumise à la condition que la situation de l'emprunteur soit irrémédiablement compromise au jour du prêt; qu'en statuant au regard de cette exigence -situation irrémédiablement compromise-, la cour d'appel a violé les articles 1147, 2011 et 2036 du Code civil :
4°) que c'est à celui qui se prétend libéré de faire la preuve du fait attestant sa libération; que la banque commet une faute si elle octroie de façon inconsidérée un prêt à une société dont elle aggrave l'insolvabilité ; qu'en énonçant que c'était à M. A. qu'il incombait de prouver que la banque savait que sa cliente, la société bénéficiaire du crédit, était dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 et 1147 du Code civil ;
5°) que la banque, professionnelle du crédit, est tenue d'un devoir de conseil envers la caution dirigeant de société; qu'en effet, l'opportunité de l'octroi d'un crédit suppose des connaissances financières techniques qu'un dirigeant de société, spécialisé dans les seuls rapports commerciaux, ne possède pas nécessairement, contrairement à la banque dont c'est la spécialité; qu'en considérant que la caution, en sa qualité de dirigeant de société, ne pouvait invoquer la faute de la banque, sans rechercher si ce dirigeant de société avait, en matière financière, une compétence toute particulière, égale à celle de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
6°) que la faute de la victime doit, en matière contractuelle, avoir un caractère imprévisible et irrésistible pour exonérer le cocontractant de toute responsabilité; qu'en l'espèce, la banque avait toute possibilité de vérifier les comptes de la société; qu'ainsi, la faute éventuelle de M. A. consistant, en sa qualité de dirigeant de société, à avoir requis un prêt, ne pouvait exonérer la banque de toute responsabilité, la faute reprochée à la caution ne présentant nullement un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'en s'abstenant de retenir la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
7°) qu'en toute hypothèse, la faute de la caution entraîne un partage de responsabilité entre celle-ci et la banque qui a octroyé un crédit inconsidéré; qu'en déboutant la caution de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que loin de refuser à la caution le droit d'invoquer la faute du créancier lors de l'octroi du prêt, l'arrêt retient, sans inverser la charge de la preuve, que M. A. n'établit pas que la société Cavia ait su, le 5 décembre 1992, lors de la signature du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement, que le débiteur principal se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, et relève que M. A. avait la qualité de dirigeant de la société cautionnée; qu'en l'état de ces énonciations, appréciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes invoquées par les deuxième, troisième et cinquième branches, a légalement justifié sa décision de ne retenir aucune faute à l'encontre de la banque, privant ainsi de fondement les griefs des sixième et septième branches; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. A. fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le cautionnement ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été consenti; qu'une clause pénale, en raison de son caractère exceptionnel et lourd ne constitue pas un accessoire du cautionnement mais une peine personnelle au débiteur et dont lui seul est redevable; qu'en l'espèce, M. A. s'était porté caution pour le principal dû par le débiteur principal ainsi que des accessoires; que l'acte de cautionnement ne fait nullement état de la garantie due en vertu de la clause pénale prévue au contrat de prêt; qu'en condamnant la caution au paiement de cette clause pénale, motif pris de ce qu'elle constituerait un accessoire de la créance, la cour d'appel a violé les articles 2015 et 2016 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. A. s'était engagé non seulement pour le principal mais aussi pour les accessoires, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que la pénalité de 10 % due par le débiteur principal constituait un accessoire de la dette, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A. à payer à la société Géfiservices la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Moyens produits par la SCP Boré et Xavier, avocat aux Conseils pour M. A.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 270 (COMM. )
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur A., caution, à verser à la Société GEFISERVICES, la somme de 770.020,76 Francs avec intérêts au taux légal sur la somme de 689.681,25 Francs;
AUX MOTIFS QU'à supposer qu'une caution, au surplus dirigeante de la Société cautionnée, puisse invoquer la faute commise par le créancier dans l'octroi du prêt garanti, qu'il faut constater en l'espèce que M.A. ne produit aux débats aucune pièce établissant que le 5 décembre 1992 lors de la signature du contrat et de l'acte de caution, la banque ait su que le débiteur principal se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise; en outre que ce n'est que le 23 Juillet 1993 que la SAPPM a été mise en redressement judiciaire, la période d'observation se prolongeant jusqu'au 6 avril 1994;
1°) ALORS QUE la caution peut invoquer la faute du créancier, dès-lors que cette faute a aggravé l'obligation de la caution; que cette faute entraîne au bénéfice de la caution une créance de dommages intérêts se compensant avec la somme garantie par le cautionnement; qu'en contestant que la caution puisse invoquer la faute du créancier, la Cour d'Appel a violé les articles 1147, 2011 et 2036 du Code Civil;
2°) ALORS QUE la Banque, professionnelle du crédit, commet une faute, dont peut exciper la caution, lorsqu'elle octroie un crédit qui prolonge artificiellement la vie de l'entreprise et aggrave son insolvabilité; qu'une telle faute est caractérisée dès lors que la Banque consent le prêt sans rechercher l'opportunité et l'utilité de ce dernier au regard de la vie de l'entreprise, alors qu'il apparaît que cette dernière ne présente pas des chances réelles de redressement; qu'en l'espèce, la Banque a consenti un prêt à la Société débitrice sept mois avant sa mise en redressement judiciaire; qu'en se bornant à énoncer que la Banque n'avait commis aucune faute, motif pris qu'il n'était pas prouvé qu'au jour du prêt la situation de la Société était irrémédiablement compromise, sans rechercher si la Banque avait procédé aux recherches élémentaires lui permettant de déterminer l'utilité du prêt, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 2011 et 2036 du Code Civil;
3°) ALORS QUE la faute de la Banque est caractérisée par le seul fait qu'elle consent un crédit inconsidéré sans procéder à d'élémentaires recherches sur l'opportunité et l'utilité d'un tel crédit; que la faute de l'organisme de crédit n'est donc pas soumise à la condition que la situation de l'emprunteur soit irrémédiablement compromise au jour du prêt; qu'en statuant au regard de cette exigence situation irrémédiablement compromise la Cour d'Appel a violé les articles 1147, 2011 et 2036 du Code Civil:
4°) ALORS QUE c'est à celui qui se prétend libéré de faire la preuve du fait attestant sa libération; que la Banque commet une faute si elle octroie de façon inconsidérée un prêt à une Société dont elle aggrave l'insolvabilité; qu'en énonçant que c'était à Monsieur A. qu'incombait de prouver que la Banque savait que sa cliente, la Société bénéficiaire du crédit, était dans une situation irrémédiablement compromise, la Cour d'Appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 et 1147 du Code Civil.
5°) ALORS QUE la Banque, professionnelle du crédit , est tenue d'un devoir de conseil envers la caution dirigeant de Société; qu'en effet l'opportunité de l'octroi d'un crédit suppose des connaissances financières techniques qu'un dirigeant de Société, spécialisé dans les seuls rapports commerciaux, ne possède pas nécessairement, contrairement à la Banque dont c'est la spécialité; qu'en considérant que la caution, en sa qualité de Dirigeant de Société, ne pouvait invoquer la faute de la Banque, sans rechercher si ce dirigeant de Société avait, en matière financière, une compétence toute particulière, égale à celle de la Banque, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale eu égard à l'article 1147 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur A., caution, à verser à la Société GEFISERVICES, la somme de 770.020,76 Francs avec intérêts au taux légal sur la somme de 689.681,25 Francs;
AUX MOTIFS QU'à supposer qu'une caution, au surplus dirigeante de la Société cautionnée, puisse invoquer la faute commise par le créancier dans l'octroi du prêt garanti, qu'il faut constater en l'espèce que M.A. ne produit aux débats aucune pièce établissant que le 5 décembre 1992 lors de la signature du contrat et de l'acte de caution, la banque ait su que le débiteur principal se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise; en outre que ce n'est que le 23 Juillet 1993 que la SAPPM a été mise en redressement judiciaire, la période d'observation se prolongeant jusqu'au 6 avril 1994;
1°) ALORS QUE la faute de la victime doit, en matière contractuelle, avoir un caractère imprévisible et irrésistible pour exonérer le cocontractant de toute responsabilité; qu'en l'espèce la Banque avait toute possibilité de vérifier les comptes de la Société; qu'ainsi la faute éventuelle de l'exposant, consistant, en sa qualité de Dirigeant de Société, à avoir requis un prêt, ne pouvait exonérer la Banque de toute responsabilité, la faute reprochée à l'exposant ne présentant nullement un caractère imprévisible et irrésistible; qu'en s'abstenant de retenir la responsabilité de la Banque, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la faute de 1a caution entraîne un partage de responsabi1ité entre celle-ci et la Banque qui a octroyé un crédit inconsidéré; qu'en déboutant la caution de sa demande en dommages-intérêts; la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code Civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur A., caution, à verser à la Société GEFISERVICES, la somme de 770.020,76 Francs avec intérêts au taux légal sur la somme de 689.681,25 Francs:
AUX MOTIFS QUE par son acte du 5 décembre 1992, M. A. s'est engagé, non seulement pour le principal qui serait dû par le débiteur principal, mais aussi pour les accessoires; que cette pénalité de 10% constitue un accessoire de la dette principale, qu'en conséquence M. A. doit la supporter"
ALORS QUE le cautionnement ne se présume pas et ne peut-être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été consenti; qu'une clause pénale, en raison de son caractère exceptionnel et lourd ne constitue pas un accessoire du cautionnement mais une peine personnelle au débiteur et dont lui seul est redevable; qu'en l'espèce, l'exposant s'était porté caution pour le principal dû par le débiteur principal ainsi que des accessoires; que l'acte de caution en fait nullement état de la garantie due en vertu de la clause pénale prévue au contrat de prêt; qu'en condamnant la caution au paiement de cette clause pénale, motif pris de ce qu'elle constituerait un accessoire de la créance, la Cour d'Appel a violé les articles 2015 et 2016 du Code Civil.
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