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Melle C. de P. c / Monoprix Nouvelles Galeries

Cour de Cassation (2ème civ.)

CIV.2 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 29 mars 2001 

M. BUFFET, président 

Pourvoi n° P 99-10.735 

Cassation 

Arrêt n° 443 FS-P+B 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Antoinette C. de P., demeurant 7, rue ..., 

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit : 

1°/ de la société Monoprix Nouvelles Galeries, dont le siège est 50, rue de Rennes, 75006 Paris, 

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est 173, rue de Bercy, 75012 Paris, 

défenderesses à la cassation ; 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents: M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle C. de P., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Monoprix Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique : 

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle C. de P. a été victime d'une chute dans l'escalator d'un magasin exploité par la société Monoprix Nouvelles Galeries (la société) ; qu'ayant été blessée, elle a fait assigner, devant le tribunal de grande instance, la société en réparation de son préjudice; 

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 1384, alinéa 1 er, du Code civil, le magasin Monoprix, dans l'enceinte duquel la victime a chuté, est présumé responsable de cet accident; qu'il peut toutefois se dégager de cette présomption en démontrant un cas de force majeure, la faute de la victime ou le fait d'un tiers; qu'en l'espèce, il n'est pas nié par les parties et constant que la chute de Mlle C. de P. est due au fait d'un tiers qui l'a bousculée dans l'escalator; qu'ainsi, de ce seul fait, le magasin Monoprix, dont l'adversaire ne met pas en cause le dysfonctionnement dudit escalator, se dégage de la présomption de responsabilité précitée ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'escalator en mouvement avait été, au moins pour partie, l'instrument du dommage, et alors que le fait d'un tiers, constitué par la chute d'une autre cliente dans l'escalator, ne pouvait exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité qu'à condition d'avoir été à son égard imprévisible et irrésistible, ce qu'il n'avait pas démontré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; 

Condamne la société Monoprix Nouvelles Galeries aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Monoprix Nouvelles Galeries ; 


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un. 



Moyen produit par la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour Mlle Marie-Antoinette C. de P. 

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n°443 P+B (Deuxième chambre civile)

MOYEN DE CASSATION 

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté une personne physique (Mademoiselle C. de P.) de de son-action en responsabilité à l'encontre d'un magasin (la SA Monoprix), intentée à la suite d'un accident lors de l'utilisation de l'escalator mécanique de ce dernier, 

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, le magasin Monoprix dans l'enceinte duquel l'appelante a chuté est présumé responsable de cet accident; qu'il peut toutefois se dégager de cette présomption en démontrant un cas de force majeure, la faute de la victime ou le fait d'un tiers; 

Qu'en l'espèce, il n'est pas nié par les parties et constant que la chute de Marie-Antoinette C. de P. est due au fait d'un tiers qui l'a bousculée dans l'escalator; 

Qu'ainsi, de ce seul fait, le magasin Monoprix, dont l'appelante ne met pas en cause le dysfonctionnement dudit escalator, se dégage de la présomption de responsabilité précitée; 

ALORS D'UNE PART QUE, le juge encourt la cassation lorsqu'il modifie les termes du litige tels que découlant des prétentions exposées devant lui; qu'en l'espèce, en affirmant que les parties avaient admis que l'accident était dû au fait d'un tiers quand l'exposante indiquait au contraire que le rôle de ce tiers avait participé à la réalisation du dommage mais n'avait pas été le fait exclusif de celui-ci (Conclusions, page 2, § 2), la Cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile. 

ALORS D'AUTRE PART QUE, la chose qui a été, ne fut-ce que pour partie, l'instrument d'un dommage engage la responsabilité de son gardien; qu'en l'espèce, dès lors qu' il était constaté que l'accident s'était produit sur l'escalator mécanique du magasin Monoprix et que cet engin en mouvement avait été à l'origine de la chute d'un tiers ayant entraîné à la suite celle de l'exposante, la Cour d'appel, qui a exonéré le magasin de toute responsabilité sans tirer les conséquences de ses motifs établissant le rôle actif de l'escalator dans la survenance du dommage, a violé l'article 1384 alinéa premier du Code civil. 

ALORS EN OUTRE QUE, le professionnel qui assure le transport de son client est tenu à une obligation de sécurité-résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant un cas de force majeure; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'intervention d'un tiers ayant bousculé l'exposante dans les escalators, la Cour d'appel qui n'a pas établi le caractère imprévisible et inévitable de cet événement pour le magasin, a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil. 

ALORS ENFIN QUE, toute décision de justice doit être motivée; qu'en l'espèce, où les premiers juges avaient expressément reconnu que l'existence d'un rapport d'enquête à la suite de l'accident n'avait pas été établie, la Cour d'appel qui a considéré que la chute de Mademoiselle C. de P. était due à l'intervention d'un tiers, sans étayer son analyse des faits par la référence à un quelconque élément de preuve, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.






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