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Melle P. c/ SNC Prisma Presse

TGI Nanterre (Référé)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE 

REFERES 

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Juin 2001 

N°R.G. : 01/01783 

N° Minute: 2001/01481 

Loana P. 

C/

S.N.C. PRISMA PRESSE 
Editrice de l'Hebdomadaire VOICI 


DEMANDERESSE 

Madame Loana P. 
demeurant 149 Boulevard ... 

représentée par Me Axelle SCHMITZ, 
avocat au barreau de PARIS M 1574 


DEFENDERESSE 

S.N.C. PRISMA PRESSE 
Editrice de l'Hebdomadaire VOICI 
dont le siège social est 6, rue Daru 75008 PARIS 

représentée par la SCP D'ANTIN-BROSSOLLET 
avocats au barreau de PARIS P 336 

COMPOSITION DE LA JURIDICTION 

Président: Xavier RAGUIN, Vice-Président, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, 
Greffier: Pierrette COLL, Greffier Référés 

Statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire, en premier ressort : 



Nous, Juge des Référés, après avoir entendu les parties présentes ou leur conseil à l'audience du 6 Juin 2001, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : 

Vu l'assignation datée du 31 mai 2001 par laquelle Loana P. réclame, sur le fondement des articles 9 du code civil, 808 et 809 du nouveau code de procédure civile : 

- 500 000 francs en réparation provisionnelle de son préjudice ;

- une mesure de publication judiciaire sous astreinte, en première page du magazine et sur la page d'accueil du site Internet de la société Prisma Presse; 

- 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 

En raison des atteintes portées à sa vie privée et au droit qu'elle a sur son image par la publication, dans le numéro 706 pour la semaine du 21 au 27 mai 2001 de l'hebdomadaire Voici, d'un article annoncé en page de couverture sous les titres suivants : 

Loft Story 
Ca chauffe ! 

LOANA La bimbo du groupe est aussi une maman 

SA FILLE CACHÉE 

Vu les conclusions déposées par la société Prisma Presse le 6 juin 2001 tendant au rejet de l'action et à l'allocation d'une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles au motif qu'il existe une contestation sérieuse sur la réalité du préjudice personnel invoqué en demande puisqu'il est démontré au moyen d'un constat d'huissier que Loana P. n'a pas eu connaissance du magazine incriminé en raison des règles du jeu Loft Story . 

DÉCISION 

L'article incriminé révèle le fait, dissimulé par la candidate du jeu Loft Story, qu'elle est maman d'une petite fille, M., dont un extrait d'acte de naissance est reproduit; il est constitué principalement d'une interview de la tante de la jeune femme qui expose de façon détaillée les circonstances de la maternité de Loana, son désir de cacher son état, le placement de l'enfant, les fréquentations de la jeune femme qui ont amené sa famille à lui demander de partir ; 

Les développements consacrés à l'analyse du préjudice subi par Loana P. mettent en évidence la douleur éprouvée par celle-ci par la publication de tels propos qui "la replongent incontestablement dans les affres de sa vie privée et des moments particulièrement pénibles qu'elle a dû affronter lorsqu'elle a pris la décision de se séparer de son enfant" ou violent un secret qui "lui évitait d'avoir à affronter quotidiennement son passé douloureux", la demanderesse se déclarant "parfaitement choquée des propos publiés par Voici"; 


Ils présentent donc ce préjudice comme ressenti personnellement et directement par Loana P. consécutivement à la lecture de l'article ; 

Or, il n'est pas contesté que par sa participation au jeu Loft Story, Loana P. a consenti à être totalement isolée du monde extérieur pendant toute la durée de son séjour dans le loft et n'a aucun accès aux informations qui le parcourent; 

Il résulte d'un procès verbal de constat dressé par maître Nicole Borota, huissier de justice, le 1er juin 2001, sur autorisation judiciaire délivrée par ordonnance du même jour qu'à la question :"avez-vous lu des journaux ou des magazines depuis que vous participez au jeu télévisé Loft Story ?" , Loana P. a répondu spontanément: "aucun; je n'ai eu connaissance d'aucune information; je n'ai pas eu de journaux entre les mains ". 

En considération de ses déclarations, l'existence du préjudice personnel, actuel et certain tel qu'allégué par Loana P., condition de son action; fait l'objet d'une contestation sérieuse ; 

Cette contestation n'est pas démentie par l'attestation que la demanderesse s'est délivrée à elle-même le 4 juin 2001 sous la forme d'une lettre adressée à son avocat dans laquelle Loana P. indique notamment :"vous avez porté à ma connaissance le fait que le magazine Voici a publié un article après France Dimanche concernant la révélation de l'existence de ma fille M." 

Il ne résulte pas de cette déclaration que Loana P. a pu avoir matériellement entre ses mains un exemplaire de Voici et qu'elle a pu ressentir personnellement la violation de ses droits; aucun élément précis ne permet de déterminer l'étendue de l'information délivrée par son avocat au demeurant postérieurement à la délivrance de l'assignation arguant d'un préjudice personnel ; 

Le point de savoir si, en matière d'atteinte à la vie privée, la constatation du préjudice est conditionnée par la connaissance matérielle des propos attentatoires par l'intéressé ou résulte de leur seule diffusion auprès des tiers, doit être réservé à l'examen du juge du fond ; 

Dans ces conditions, faute d'établir avec l'évidence requise devant le juge des référés, l'existence d'un élémentjuridique essentiel à son succès, l'action de Loana P. doit être rejetée, ce rejet ne privant la demanderesse du droit d'agir pour préserver ses droits postérieurement à sa sortie du Loft . 

Les conditions d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sont réunies au profit de la société Prisma Presse ; 

PAR CES MOTIFS 

Rejetons l'action de Loana P. ; 

La condamnons à payer à la société Prisma Presse la somme de 15 000 francs (2286,74 E ) au titre des frais irrépétibles ; 

La condamnons aux dépens.







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