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Mr D. c/ Assurances "Groupe Azur"

Cour de Cassation (1ère civ.)

CIV.1

COUR DE CASSATION

Audience publique du 30 mai 2000

M. LEMONTEY, président

Pourvoi n° S 98-15.242

Cassation

Arrêt n° 1005 F-P


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M.Bernard D., demeurant 37 Grande Rue...

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit des Assurances mutuelles de France " Groupe Azur ", dont le siège est 7, avenue Marcel Proust, 28032 Chartres cedex,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mr. D, de la SCP Parmentier et Didier, avocat des Assurances mutuelles de France " Groupe Azur ", les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mr. D., assuré par les Assurances mutuelles de France " Groupe Azur " (le Groupe Azur) a été victime d'un incendie survenu le 15 janvier 1991 dans le garage qu'il exploitait ; que, le 10 septembre 1991, il a signé un accord sur la proposition de l'expert pour fixer les dommages à la somme de 667.382 francs, dont, en premier règlement 513.233 francs, et en règlement différé 154.149 francs ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le greffier a assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 2052 et 2053 du Code Civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'acte du 10 septembre 1991, l'arrêt attaqué retient que, la transaction ne pouvant être attaquée pour cause de lésion, la contrainte économique dont fait état Mr. D. ne saurait entraîner la nullité de l'accord ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence, et que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code Civil ;

Attendu que, pour condamner Mr. D. à rembourser au Groupe Azur la somme de 154.149 francs avec intérêts, l'arrêt attaqué retient que Mr. D. ne justifie pas avoir fait réparer l'immeuble dans les deux ans ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette condition de délai ne figurait pas sur l'acte du 10 septembre 1991, le délai limite ayant été laissé en blanc, la cour d'appel a dénaturé les termes de cet acte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Condamne les Assurances mutuelles de France " Groupe Azur " aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Assurances mutuelles de France " Groupe Azur " à payer à Mr. D. la somme de 10.000 francs ; rejette la demande des Assurances mutuelles de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.


MOYENS ANNEXES à l'arrêt n°1005 (CIV.1) ;

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux conseils, pour Mr. D ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant Mr. D. au Groupe Azur, d'indiquer sous la mention " composition de la cour lors des débats et du délibéré : greffier : Dominique Bonhomme-Auclere ",

ALORS QU' il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats (violation des articles 447, 448, et 458 du nouveau Code de procédure civile).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la transaction du 10 septembre 1991 conclue entre Mr. D. et le Groupe Azur,

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 2052 du Code Civil, la transaction ne pouvait être attaquée pour cause de lésion et qu'ainsi la contrainte économique dont faisait état Mr. D. ne pouvait entraîner la nullité de l'accord,

ALORS QUE la transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence ; que la contrainte économique qui se rattache à la violence et non à la lésion est susceptible d'entraîner la nullité de la transaction (violation des articles 2052 et 2053 du Code Civil et 12 du nouveau Code de procédure civile).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mr. D. à payer au Groupe Azur la somme de 154.149 francs, montant du règlement différé prévu dans la transaction du 10 septembre 1991 pour remise à neuf des bâtiments, payable après exécution des travaux,

AUX MOTIFS QUE l'article 103 de la police disposait que la valeur à neuf n'était due que si la reconstruction était effectuée, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre ; que Mr. D. ne justifiait pas avoir fait réparer l'immeuble dans ce délai, ne produisant aucune facture mais des photographies qui ne faisaient pas preuve de leur date,

ALORS QUE la transaction ne peut engendrer un engagement qui n'y est pas expressément stipulé ; que la transaction du 10 septembre 1991 ne subordonnait le versement de l'indemnité de 154.149 francs ni à la réalisation des travaux dans un délai déterminé, ni à l'obligation de conserver la destination des lieux ; que la cour d'appel qui décidait d'appliquer la transaction ne pouvait sans la dénaturer refuser à Mr D. le bénéfice du règlement différé qui y était prévu en lui reprochant le non respect d'exigences qui n'y figuraient pas expressément (violation des articles 1134, 2048 et 2052 du Code Civil).







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