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Sté Meubl'Invest c/ Me A.

Cour d'Appel de Paris

COUR D'APPEL DE PARIS 

1è chambre, section A 

ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2000 

(N°365, 6pages) 

Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/16006 
Pas de jonction 

Décision dont appel: Jugement rendu le 01/04/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1/2è Ch. RG n° : 20174 / 97 

Date ordonnance de clôture: 27 Juin 2000 

Nature de la décision: CONTRADICTOIRE 

Décision: CONFIRMATION PARTIELLE 


APPELANTE: 

S.A.R.L. MEUBL'INVEST venant aux droits de la STE AMEUBL'ECO SERVICES 
prise en la personne de ses représentants légaux 

ayant son siège Zone Industrielle du Pont Yblon, 1, rue Jean Perrin -93150 BLANC MESNIL 

représentée par la SCP VALDELIEVRE-GARNIER, avoué 
assistée de Maître Nathalie CAZEAU, Toque G247, Avocat au Barreau de PARIS 

INTIME : 

Monsieur A. Robert 
demeurant 3, avenue ..... -94000 

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué 
assisté de Maître Olivier GRANDGERARD , Avocat au Barreau de PARIS, 


COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré, 

Président: Madame Claire FAVRE 
Conseiller: Monsieur Dominique GARBAN 
Conseiller: Monsieur Henri LE DAUPHIN 

DÉBATS: 
A l'audience publique du 29 août 2000 

MINISTÈRE PUBLIC 
représenté lors des débats par Madame Brigitte GIZARDIN, substitut du Procureur Général qui a développé ses conclusions orales . 

GREFFIER : 
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt: Madame Ngoc-Ngon NGUYEN 

ARRÊT : 
Contradictoire 
Prononcé publiquement par Monsieur GARBAN, Conseiller, lequel a signé la minute avec Madame NGUYEN, Greffier, en l'empêchement du Président, dans les conditions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile. 


La société AMEUBL'ECO, devenue par la suite MEUBL' INVEST , a engagé Mlle M. en qualité de caissière par contrat à durée déterminée en date du 5 novembre 1987, pour une durée de six mois. 

Après renouvellement dudit contrat, les relations se sont poursuivies entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 7 août 1988. 

Par courrier du 9 juillet 1990, son employeur licenciait Mlle M. pour "faute grave", sans énoncer les motifs de sa décision. 

Saisi par Mlle M., le conseil de Prud'hommes de Nanterre a condamné la société MEUBL'INVEST a payer diverses sommes à cette dernière pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 

Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 10 septembre 1996. 

Faisant valoir que Me Robert A., avocat, à qui elle confiait le suivi des dossiers l'opposant à ses salariés et qu'elle avait chargé de "mettre en place" la procédure de licenciement de Mlle M., avait rédigé un modèle manuscrit de lettre de licenciement, qu'elle avait recopié, que cette lettre se bornait à informer la salariée de la décision de l'employeur de procéder à son licenciement pour faute grave sans énoncer les motifs du licenciement et que l'avocat avait, ce faisant, manqué à ses obligations professionnelles puisqu'une telle lettre ne répondant pas aux exigences légales en la matière, le licenciement de Mlle M. ne pouvait qu'être irréfragablement présumé sans cause réelle et sérieuse, la société MEUBL 'INVEST a assigné Me A. en paiement de dommages-intérêts. 

Par jugement du 1er avri11999, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société MEUBL'INVEST de ses demandes et alloué à Me A. la somme de 8.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. 

A l'appui de cette décision, les premiers juges ont retenu que la preuve n'était pas rapportée que Me A., qui le contestait, était bien le rédacteur du texte de la lettre de licenciement adressée à Mlle M. 

La cour, 

Vu l'appel formé par la société MEUBL'INVEST à l'encontre de cette décision ; 

Vu les conclusions en date du 16 juin 2000 par lesquelles l'appelante, poursuivant la réformation du jugement, demande à la cour de condamner Me A. à lui payer : 
-la somme de 112.583,96 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 1987, date de l'exploit introductif d'instance , à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel causé par la faute de Me A., ladite somme correspondant, à hauteur de 67.453,44 francs au montant des condamnations prononcées au profit de Mlle M., à hauteur de 26.866,52 francs au montant des sommes remboursées à l'ASSEDIC et pour le surplus, soit 18.219 francs, au montant des honoraires perçus par Me A. dans le cadre de cette procédure de licenciement, 
-la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, 
-et celle de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; 

Vu les conclusions en date du 23 mai 2000 par lesquelles Me A. demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; 

Sur ce : 

Sur les demandes de la société MEUBL'INVEST : 

Considérant que Me A. ayant soutenu, dans ses conclusions de première instance (n°2), que rien ne laissait supposer que le brouillon de la lettre de licenciement émanait effectivement de lui et que le tribunal ne devait pas se laisser abuser par la pièce produite par la société MEUBL'INVEST , celle-ci a, en cause d'appel, demandé au magistrat chargé de la mise en état d'ordonner la comparution personnelle de Me A. aux fins de lui demander s'il était ou non l'auteur du projet manuscrit de la lettre de licenciement destinée à Mlle M. ; que Me A. a alors affirmé, dans ses conclusions en réponse, "qu'il n'avait jamais nié avoir été l'auteur du projet manuscrit de la lettre visée par la société MEUBL'INVEST" ; 


Qu'il est donc établi que l'intimé a rédigé le texte de la lettre de licenciement adressée le 9 juillet 1990 à Mlle M. ; que la preuve de ce fait est. au demeurant, rapportée par les attestations produites par l'appelante; 

Considérant que selon l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; 

Or considérant que le texte de la lettre de licenciement de Mlle M. se borne à invoquer la " faute grave " du salarié; que ce licenciement ne pouvait, dès lors, qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me A., qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir attiré l'attention de sa cliente sur les conséquences attachées au défaut de motivation d'une lettre de licenciement, a manqué à ses obligations professionnelles; que la prétendue connaissance par la société MEUBL'INVEST "des règles élémentaires applicables à la procédure de licenciement", à la supposer établie, n'était pas de nature à le dispenser des obligations inhérentes à sa qualité de professionnel du droit et à l'exonérer de la responsabilité pouvant en résulter ; 

Considérant cependant que la mise en oeuvre de cette responsabilité implique que soit caractérisée, outre une faute, l'existence d'un dommage en relation de causalité avec ce manquement ; 

Considérant que l'appelante sollicite, en premier lieu, l'allocation d'une indemnité égale au montant des sommes qu'elle a versées à son ancienne salariée et aux ASSEDIC après que le licenciement litigieux eut été reconnu sans cause réelle et sérieuse ; 

Considérant que l'intimé fait valoir , à cet égard, que, quand bien même la lettre de licenciement aurait été régulière en la forme, l'employeur n'aurait pu obtenir gain de cause devant la juridiction prud'homale faute de pouvoir justifier de griefs postérieurs à ceux déjà sanctionnés disciplinairement ; 

Considérant que par lettre du 22 juin 1990, la société MEUBL'INVEST a adressé à Mlle M. un avertissement motivé par une erreur de caisse d'un montant de 70 francs et le refus de la salariée de se rendre à la banque afin d'y faire des dépôts ; 

Or considérant que l'appelante ne produit pas le moindre élément propre à établir qu'il existait, à l'encontre de Mlle M., de nouveaux griefs, autres que ceux déjà sanctionnés, de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et qui auraient pu être énoncés dans la lettre du 9 juillet 1990 ; 

Que force est en conséquence de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de la perte, par la faute de son conseil, d'une chance sérieuse d'obtenir que l'action engagée par Mlle M. connaisse une issue différente; qu'il y a donc lieu de rejeter ce premier chef de demande ;

Considérant que la société MEUBL'INVEST demande, en deuxième lieu, l'allocation d'une indemnité correspondant aux honoraires perçus par Me A. " dans le cadre de la procédure de licenciement de Mademoiselle M. ", soit la somme de 18.219 francs ; 

Mais considérant que le versement de cette somme ne constitue pas un chef de dommage directement en relation avec la faute imputée à l'avocat mais l'exécution de la convention relative aux honoraires conclue par la société MEUBL'INVEST avec son conseil, laquelle, ainsi que ce dernier le relève, n'a pas donné lieu à la mise en oeuvre de la procédure de contestation prévue aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que ce chef de demande ne peut donc être accueilli ; 

Considérant que la société MEUBL 'INVEST sollicite, en troisième lieu, l'allocation de la somme de 30.000 francs en réparation du "préjudice moral" résultant, selon elle, "de la perte de deux procès successifs à l'encontre de Mademoiselle M." ; 

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intimé, cette prétention, déjà formulée, dans les mêmes termes, devant le premier juge, est recevable : 

Considérant cependant qu'elle est dénuée de fondement, l'appelante procédant par voie d'affirmation sans justifier d'aucune manière de la réalité du " préjudice moral " invoqué ; 

Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société MEUBL'INVEST de sa demande en paiement de dommages- intérêts dirigée contre Me A. ; 

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 

Considérant qu' aux termes de l' article 696 du nouveau Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; 

Considérant que les circonstances de la cause en particulier la faute commise par Me A. et son comportement, ci-dessus rappelé, devant les premiers juges justifient que la totalité des dépens de première instance et d'appel soit mise à la charge de cette partie ; 

Et considérant qu'il convient de mettre à la charge de Me A., partie tenue aux dépens, la somme de 10.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a condamné la société MEUBL'INVEST à lui payer la somme de 8.000 francs sur le même fondement ; 

PAR CES MOTIFS, 

Confirme le jugement rendu entre les parties, le 1er avri11999, par le tribunal de grande instance de Paris sauf en sa disposition relative aux dépens et en celle condamnant la société MEUBL'INVEST à payer à M. Robert A. la somme de 8.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; 

Le réformant de ces chefs et statuant à nouveau :

Condamne M. A. aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la société MEUBL'INVEST de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du même Code : 

Rejette toute autre demande.







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