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Mr M. c/ SA SAGEM
C. Prud'hommes Rouen
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN
1, Place de la Madeleine 76000 ROUEN
RG N° R 01/00334
FORMATION DE REFERE
AFFAIRE
Cédric M.
contre
SA SAGEM
MINUTE N°
ORDONNANCE DU
30 Août 2001
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE
Audience du: 30 Août 2001
Monsieur Cédric M. 24 rue ...
76000 ROUEN
Assisté de Monsieur Gérard B. (Délégué syndical ouvrier)
DEMANDEUR
SA SAGEM
Boulevard Lénine
BP 428
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Représenté par Me Patricia PANZERI-HEBERT (Avocat au barreau de ROUEN) -
et Me Jean-Pierre LEFOL (Avocat au barreau de Paris)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Départage référé lors des débats et du délibéré
Madame Catherine LEVERBE, Président, Juge d'Instance
Monsieur Claude THOMAS, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-Claude SAVARY, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Catherine SAINT-SANS, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 04 Juillet 2001
- Débats à l'audience de Départage référé du 29 Août 2001
- Prononcé de la décision fixé à la date du 30 Août 2001
- Décision prononcée et signée par Catherine LEVERBE, Président et par Madame Catherine SAINT-SANS, Greffier
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe de cette juridiction le 4 juillet 2001, Monsieur Cédric M. a demandé la convocation de la SA SAGEM devant la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Rouen afin d'obtenir l'annulation du licenciement dont il a fait l'objet et sa réintégration, sous astreinte de 600 francs par jour de retard. Une indemnité est, en outre, sollicitée sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
A l'appui de ses demandes, Monsieur Cédric M. expose qu'il a été engagé par la SA SAGEM comme intérimaire le 1er août 2000, puis à compter du 1er octobre 2000, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent technique des méthodes
; qu'à partir du 21 mai 2001, en raison de la chaleur excessive régnant dans le bâtiment où se trouvait son bureau, il est venu travailler en bermuda ; qu'il a fait l'objet de harcèlement de la part de ses responsables hiérarchiques pour qu'il porte des pantalons, ce qu'il a refusé; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, le 15 juin 2001, puis licencié le 22 juin 2001 pour perte de confiance, avec dispense de préavis.
Monsieur Cédric M. justifie la saisine de la formation de référé par l'article R 516-30 du code du travail, et fonde sa demande sur deux moyens de droit différents, à savoir d'une part l'article L 120-2 du code du travail et un arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 avril 1988 (qui permettraient d'annuler tout licenciement dû à une atteinte aux droits personnel et libertés individuelles) et, d'autre part l'article L 122-45 du code du travail (qui sanctionne toute discrimination sexuelle)
La SA SAGEM conclut à l'irrecevabilité de la demande devant le juge des référés et, subsidiairement, au débouté de son adversaire et à sa condamnation à payer les dépens.
La SA SAGEM fait valoir que la formation des référés n'a pas le pouvoir de juger une demande faisant l'objet d'une contestation sérieuse; qu'au surplus, dès lors que le licenciement d'un salarié non protégé n'est pas interdit, une telle décision ne peut jamais constituer la voie de fait génératrice d'un trouble manifestement illicite censurable en référé.
Par ailleurs, la SA SAGEM affirme que l'interdiction du port du bermuda ne constitue ni une pratique discriminatoire sexuelle, ni une atteinte injustifiée aux droits personnels et aux libertés individuelles de son adversaire. Elle dit avoir licencié Monsieur M. pour une cause réelle et sérieuse. Elle conteste la portée que ce dernier donne à l'arrêt de la cour de cassation dont il excipe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 516-31 du code du travail dispose que la formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent (...) pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, il est de principe que le juge des référés a toujours le pouvoir de rechercher si le trouble manifestement illicite dénoncé par le demandeur existe.
Sur la discrimination sexuelle dénoncée par Monsieur M.
Constitue une pratique discriminatoire sexuelle toute décision qui, à situation identique et sans motif objectif, créée une différence de traitement, entre les hommes et les femmes. Le licenciement décidé dans le cadre d'une telle pratique peut être annulé et le salarié réintégré, en application de l'article L 122-45 du code du travail, qui sanctionne les atteintes à certains droits personnels et libertés individuelles.
En l'espèce, la SA SAGEM justifie l'interdiction faite aux hommes de l'entreprise de porter le bermuda par les usages sociaux en matière vestimentaire, qui réservent aux femmes certains vêtements, par l'intérêt de l'entreprise de présenter à ses clients une image conforme à leur attente.
Si Monsieur Cédric M. dénonce le sort meilleur fait aux femmes en matière vestimentaire et critique les notions de décence et de correction vestimentaire propres à son employeur, il ne prétend ni ne prouve que l'interdiction critiquée aurait une motivation cachée, autre que celle déclarée. De même, il ne conteste pas que les hommes sont majoritaires dans l'entreprise et qu'il n'a fait l'objet d'aucune remarque à caractère sexiste de la part de ses supérieurs.
La société française réserve le port de certains vêtements aux femmes, même si le nombre de vêtements "unisexe" tend à augmenter. La situation n'est donc pas identique entre les sexes en matière vestimentaire. Par ailleurs, la SAGEM justifie l'interdiction critiquée par l'intérêt de l'entreprise et ce qu'elle pense être l'attente de ses clients, motifs objectifs recevables, même si leur mise en oeuvre est subjective.
La réalité de la pratique discriminatoire dénoncée par Monsieur M. n'est donc pas établie.
En conséquence, son licenciement ne sera pas annulé et sa réintégration ordonnée sur le fondement de l'article L 122-45 du code du travail.
Sur l'atteinte aux droits personnels et aux libertés individuelles
Lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, notamment parce qu'elle porte atteinte de façon injustifiée à un droit personnel ou une liberté individuelle non protégé par l'article L 122-45 du code du travail, en application des articles L 122-14-3 et suivants du même code la juridiction saisie ne peut imposer la réintégration du salarié dans l'entreprise.
Par ailleurs, l'arrêt dont se prévaut Monsieur M. pour voir étendre le champ d'application de l'article L 122-45 à tous les droits et libertés visés par l'article L 120-2 du code du travail n'a pas tranché ce point mais a statué sur une question de procédure, à savoir qu'on ne peut plaider en cassation l'inverse de ce qui a été soutenu, même à tort, devant le juge du fond.
Le droit de se vêtir comme bon semble ne bénéficie donc pas de la protection spéciale, de l'article L 122-45 du code du travail.
En conséquence, quand bien même l'interdiction de porter un bermuda dans les locaux de la SAGEM constituerait une atteinte injustifiée au droit de Monsieur M. de se vêtir comme bon lui semble, cette juridiction n'aurait pas le pouvoir d'annuler son licenciement et d'ordonner sa réintégration.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le caractère licite de l'interdiction contestée, il convient de débouter Monsieur M. de sa demande en annulation de licenciement et réintégration fondée sur l'article L 120-2 du code du travail.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation des parties ne justifie de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
La formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Rouen, présidée par le juge d'instance,
Les deux conseillers et le Président ayant délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu les articles L 120-2, L 122-14-3 et suivants et L 122-45 du code du travail,
Déboute Monsieur Cédric M. de sa demande en annulation de licenciement et réintégration.
Déboute Monsieur Cédric M. de sa demande fondée sur l'article 700 du NCPC.
Condamne Monsieur Cédric M. aux entiers dépens.
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