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Caisse des Dépôts et Consignation c/ SNCF et a.
Cour de Cassation (2ème civ.)
CIV.2
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mars 2001
M. BUFFET, président
Pourvoi n° N 99-11.033
Cassation
Arrêt n° 299 FS-P+B
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est 56, rue de Lille, 75007 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :
1°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est 45, rue Saint Lazare, 75008 Paris,
2°/ de Mme Chantal B., épouse B., demeurant ...,
3°/ du Centre hospitalier spécialisé Maison Blanche, dont le siège est 3, avenue Jean Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Seine,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 20011 où étaient présents: M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de Me de Nervo, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1 er, du Code civil ;
Attendu que le fait d'un tiers non identifié n'exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la présomption de responsabilité pesant sur lui que s'il présente les caractères de la force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B. épouse B., employée au Centre hospitalier spécialisé de Maison Blanche, a été blessée en tombant d'un train en marche sur un quai de la gare de Gagny; que la Caisse des dépôts et consignation (la CDC), qui a servi à la victime une rente temporaire d'invalidité, a fait assigner devant un tribunal de grande instance la SNCF, en présence de Mme B. et du Centre hospitalier, en remboursement de ses prestations; que le Centre hospitalier a demandé à la SNCF le remboursement des salaires versés à la victime pendant son arrêt de travail ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir écarté la responsabilité contractuelle de la SNCF envers Mme B., qui voyageait sans titre de transport, retient sur le fondement de l'article 1384 du Code civil que la victime a elle-même déclaré qu'elle s'apprêtait à descendre du train à la gare de Gagny quand un tiers l'a poussée vers l'extérieur, la porte ayant été précédemment ouverte par un autre voyageur qui avait sauté en marche; que la version de la victime n'est contredite par aucun élément du dossier; que l'acte du tiers non identifié qui a ouvert la porte avant l'arrêt complet du train et celui du tiers qui a poussé la victime hors du train constituent des causes étrangères normalement imprévisibles et irrésistibles pour la SNCF ; qu'on ne saurait en effet imposer à cette dernière la surveillance continue du comportement de chaque voyageur et sa prise en charge par un préposé et ce, d'autant plus que l'accident est survenu un dimanche à 13 heures 05, soit à une heure de faible affluence ; qu'en outre, la CDC ne prouve pas que la SNCF avait, à l'époque de l'accident, l'obligation d'installer sur le type de train dans lequel avait pris place Mme B. un système de verrouillage empêchant l'ouverture des portes avant l'arrêt complet du train ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait des tiers à l'origine du dommage n'était ni imprévisible ni irrrésistible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF.
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la Caisse des dépôts et consignations
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 299 (CIV.2)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de son recours subrogatoire dans les droits de Madame B., victime d'un accident lorsqu'elle s'apprêtait à descendre d'un train de la SNCF, contre ladite SNCF;
AUX MOTIFS QUE la victime a déclaré: "Je m'apprêtai à descendre à la gare de GAGNY ...Il était 13 h 05. Un individu, lorsque nous rentrions en gare de GAGNY, a sauté en marche et quelques instants après, après une poussée, je me retrouvais sur le quai de la gare (j'étais dans le dernier compartiment) " ;
que l'agent de la SNCF a précisé de son côté: "sur le train 13137 qui arrivait en gare de GAGNY ...nous entrions dans la dernière voiture de queue pour contrôler les voyageurs quand on entendit un bruit sourd sur le quai. J'ai penché la tête pour voir ce qui se passait. Une dame était tombée. Je suis allé la relever ...Je l'ai emmenée au BV et téléphoné aux pompiers. Entre-Temps, la dame n'a pas pu me présenter son titre de transport " ;
que l'agent lui a alors dressé un procès-verbal pour défaut de titre de transport, sur le parcours LE... (document illisible) - GAGNY en 2ème classe;
que les pompiers ont mentionné sur leur compte rendu : "une femme est assise derrière un guichet de la SNCF. Elle a chuté sur le quai en descendant du train" ;
qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et notamment du procès-verbal pour défaut de titre de transport dressé à la victime par le préposé de la SNCF d'une part qu'avant de tomber sur le quai, la victime se trouvait effectivement comme elle l'indique et comme l'allèguent la CDC et le CHS dans le train et d'autre part, qu'elle était sans titre de transport;
que la responsabilité contractuelle invoquée à titre principal par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS suppose qu'il existe entre le responsable et la victime un contrat valable; que tel n'est pas le cas de Mme B., voyageur sans billet, qui n'a pas contracté avec la SNCF;
que dès lors, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut être retenue;
que la CDC et le CHS de MAISON BLANCHE invoquent aussi la responsabilité délictuelle de la SNCF; que la CDC soutient que c'est la non conformité du système de verrouillage des portes qui a permis leur ouverture avant l'arrêt complet du train et engage la responsabilité de la SNCF;
que toutefois, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne prouve pas que la SNCF avait, à l'époque de l'accident, l'obligation d'installer sur le type de train dans lequel avait pris place Mme B. un système de verrouillage empêchant l'ouverture des portes avant l'arrêt complet du train;
qu'enfin, sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil, invoqué tant par la CDC que par le CHS que la victime a elle-même déclaré qu'elle s'apprêtait à descendre du train à la gare de GAGNY quand un tiers l'a poussée vers l'extérieur la porte ayant été précédemment ouverte par un autre voyageur qui avait sauté en marche; que la version de la victime n'est contredite par aucun élément du dossier;
que l'acte du tiers non identifié qui a ouvert la porte avant l'arrêt complet du train et celui du tiers qui a poussé la victime hors du train constituent des causes étrangères normalement imprévisibles et irrésistibles pour la SNCF; qu'on ne saurait en effet imposer à cette dernière la surveillance continue du comportement de chaque voyageur et sa prise en charge par un préposé et ce, d'autant plus que l'accident est survenu un dimanche à 13 h 05 soit à une heure de faible affluence;
que la SNCF est donc exonérée de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle;
que la CDC et le CHS de MAISON BLANCHE seront donc déboutés de l'ensemble de leurs prétentions;
ALORS QUE la faute d'un tiers non identifié n'exonère le gardien de la présomption de responsabilité pesant sur lui que si elle constitue une force majeure; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame B. qui s'apprêtait à descendre d'un train dont la SNCF avait la garde, a été poussée en marche hors du train par un tiers non identifié qui avait ouvert la porte avant l'arrêt complet de ce train; qu'en estimant que cette faute du tiers, normalement prévisible pour le transporteur et pouvant être évitée par la mise en place d'un système approprié interdisent l'ouverture de la porte pendant la marche du train, revêtant les caractères de la force majeure, exonérant la SNCF de la présomption de responsabilité pesant sur elle, la Cour d'Appel a violé l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil.
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