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Banque Populaire de la Côte d'Azur c/ Mr L. et a.
Cour de Cassation (1ère civ.)
CIV.1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 mai 2001
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° E 99-16.753
Rejet
Arrêt n° 943 F-P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la Côte-d'Azur (BPCA), société coopérative à capital variable, dont le siège est 457, promenade des Anglais, 06200 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A), au profit :
1°/ de M. Auguste L., demeurant ...,
2°/ de Mme Sylvette P., divorcée L., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Banque populaire de la Côte-d'Azur (BPCA), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. L. et son épouse divorcée, Mme P., s'étaient portés cautions solidaires de la société T. envers la Banque populaire de la Côte-d'Azur ; qu'en vertu de cet engagement, la banque, qui se prétendait créancière de la société T., a engagé des poursuites contre M. L. et Mme P.; qu'une transaction fut conclue en cours de procédure aux termes de laquelle ceux-ci réglaient la somme de 300 000 francs outre la moitié des frais; que cependant, il n'est pas discuté qu'à l'époque de cette transaction, la créance de la banque était éteinte en l'absence de déclaration à la procédure collective de la société T. ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1999) de l'avoir condamnée à restituer à M. L. et à Mme P. la somme de 302 068,97 francs qu'ils lui avaient ainsi versée en vertu de la transaction, alors, selon le moyen :
1 ° / que la cour d'appel, qui a constaté que M. L. et Mme P. s'étaient engagés à suivre l'évolution juridique de la société cautionnée et n'avaient pas vérifié si la banque avait déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société T., dont la gérante était leur propre fille, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1110 et 2053 du Code civil ;
2°/ qu'en prononçant la rescision de la transaction conclue par M. L. et Mme P. en raison de leur erreur sur le non-respect par la banque de son obligation légale de déclarer sa créance au redressement judiciaire de la société T., la cour d'appel a violé l'article 2052 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient exactement, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que, dès lors qu'à la date de la transaction, la créance de la Banque sur la société était éteinte, ce qui, en raison du caractère accessoire du cautionnement souscrit par M. L. et Mme P., avait entraîné la disparition de leurs obligations à l'égard de la banque, ceux-ci avaient commis une erreur sur l'existence même de leur obligation; qu'il en résulte que, quelle que fût l'obligation contractuelle de M. L. et de Mme P. de s'informer sur la situation du débiteur principal et d'en suivre l'évolution, la transaction était nulle faute d'objet; d'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire de la Côte-d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de la Côte-d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société coopérative Banque populaire de la Côte-d'Azur.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 943 / 2001 (1re Chambre)
MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la BPCA à restituer à Mme P. et à M. L. la somme de 302.068,97 francs qu'ils lui avaient versée en exécution d'une transaction signée en août 1992, déclarée nulle par les juges,
AUX MOTIFS QU'en ayant conclu avec la banque la transaction litigieuse dans l'ignorance de la disparition de la créance de cette dernière pour défaut de déclaration au redressement judiciaire de la société T., M. L. et Mme P. avaient commis une erreur portant sur l'existence même de leur obligation; qu'ils étaient fondés à supposer, lors de la négociation de la transaction, que la banque avait accompli toutes les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits en déclarant sa créance à la nouvelle procédure de redressement judiciaire ouverte contre la débitrice principale; que la clause insérée dans les actes de cautionnement selon laquelle les cautions déclaraient avoir connaissance de la situation du débiteur principal et en suivre l'évolution ne pouvait leur imposer de vérifier si la banque avait ou non déclaré sa créance litigieuse, de sorte que la transaction devait être rescindée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'erreur inexcusable n'est pas une cause de nullité; que la Cour d'appel, qui a constaté que M. L. et Mme P. s'étaient engagés à suivre l'évolution juridique de la société cautionnée et n'avaient pas vérifié si la banque avait déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société T., dont la gérante était leur propre fille, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1110 et 2053 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une transaction ne peut être rescindée pour erreur de droit; qu'en prononçant la rescision de la transaction conclue par M. L. et Mme P. en raison de leur erreur sur le non-respect par la BPCA de son obligation légale de déclarer sa créance au redressement judiciaire de la société T., la Cour d'appel a violé l'article 2052 du Code civil.
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