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Mr T. et a. c/ SCP Kohn et associés
Cour de Cassation (1ère civ.)
CIV. 1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 mai 2001
M. SARGOS, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° J 98-22.664
Cassation
Arrêt n° 723 FS-P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel T., demeurant 84, avenue ...,
2°/ la société Solutra, société à responsabilité limitée, dont le siège est 26, allée Jules Mihau, "le Triangle", 34000 Montpellier,
3°/ M. Pierre T., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit de la société Kohn et associés, société civile professionnelle, dont le siège est 10/12, rue Lincoln, 75008 Paris
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents: M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts T. et de la société Solutra, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la. SCP Kohn et associés, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1289 du Code civil, ensemble les articles L. 145-14 et L 145-28 du nouveau Code du commerce ;
Attendu que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ;
Attendu que MM. T. et la société Solutra, qui donnaient à bail des locaux commerciaux à la société La Rochette, ont chargé la SCP d'avocats Kohn,
Aguignier et associés de rédiger le congé du preneur avec refus de renouvellement de ce bail et offre d'indemnité d'éviction; que ce congé a été délivré par acte extra judiciaire le 26 mars 1991 ; qu'à la requête du preneur une expertise a été ordonnée en référé le 2 décembre 1991 aux fins de fixer tant l'indemnité d'éviction que l'indemnité d'occupation; que la SCP Kohn a formé, pour les bailleurs, une demande en paiement de l'indemnité d'occupation pour la première fois devant les juges du fond le 16 février 1994; que ceux-ci ont fixé l'indemnité d'éviction par un jugement du 10 juin 1994 et, rejetant l'exception de prescription de l'indemnité d'occupation opposée par le preneur, ont également fixé le montant de celle-ci ; que la société La Rochette a été mise en liquidation judiciaire le 15 juin 1994 ; que la cour d'appel ayant déclaré prescrite la demande des bailleurs en paiement de l'indemnité d'occupation, ceux-ci ont assigné la SCP Kohn en responsabilité, lui reprochant d'avoir commis une faute en ne formulant pas à temps de demande à ce titre .
Attendu que pour rejeter les demandes des bailleurs, l'arrêt attaqué retient qu'il était constant que la liquidation judiciaire de la société La Rochette avait été prononcée le 15 juin 1994 et que les bailleurs n'établissaient pas qu'ils auraient pu percevoir une quelconque somme de la liquidation de cette société, la compensation n'étant pas possible faute de connexité entre l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces deux indemnités, nées de la situation constituée par la résiliation du bail commercial, étaient connexes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP Kohn et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Kohn et associés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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