|
|
Sté Sage France c/ Mr D.
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
5ème CHAMBRE 1 ère SECTION
JUGEMENT RENDU LE 9 MAI 2001
N° du Rôle Général : 00/19 611
Assignation du : 23 novembre 2000
PAIEMENT D.I.
PUBLICATION JUGEMENT
N° 3
DEMANDERESSE
La Société SAGE FRANCE SA
dont le siège social est
10, rue Fructidor
75834 PARIS Cedex 17
représentée par Me Jérôme DEPONDT Cabinet CHAIN, LACGER et a., Avocat postulant au Barreau de Paris P 42 assisté de Me Jean-Pierre GASNIER,
Avocat plaidant Barreau de MARSEILLE (SCP ARNAUD, BENELBAZ, GASNIER
141, avenue du Prado -13008 MARSEILLE)
DEFENDEUR
Monsieur François D. demeurant 4, impasse 3...
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L. 311-10 du Code de l'Organisation Judiciaire et 801 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.
Mme J. CLEROY
statuant en juge unique assistée de Mademoiselle Anne LOREAU, Greffier
DEBATS : A l'audience du 26 mars 2001
tenue publiquement
JUGEMENT: Prononcé en audience publique
réputé contradictoire,
en premier ressort.
Vu l'assignation délivrée le 30 novembre 2000 par la SA SAGE FRANCE à M. François D. selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile et le défaut de constitution du défendeur ;
Attendu qu'il ressort des écritures de la Société SAGE FRANCE étayées par les pièces versées aux débats (et notamment par le procès-verbal de constat établi le 8 septembre 2000 par Monsieur JAGUENET, huissier de justice):
- que M. François D., salarié licencié le 16 juin 2000 par la SA SAGE FRANCE, a créé le 19 juin 2000 un site Internet " www.chez.com.envie2 " dont les pages revêtent un caractère agressif tant à l'égard de son ancien supérieur hiérarchique qu'à l'égard d'autres membres de l'encadrement de la SA SAGE France, non expressément cités, mais parfaitement identifiable, dont il dénonce les pratiques avec une virulence excédant manifestement celle normalement induite par la contestation des motifs d'un licenciement considéré abusif ;
- qu'il a adressé des messages électroniques à certains de ses anciens collègues de travail sur leurs messageries personnelles réservées à usage professionnel, les invitant à consulter ce site dont le contenu clairement dénigrant et polémique traduit l'intention de leur auteur de nuire à la Société ainsi que celle d'associer à sa démarche ses anciens collègues ;
Attendu qu'en application de l'article 1382 du Code civil, ce dénigrement fautif porté à la connaissance des visiteurs du site justifie, au vu du préjudice subi par la Société du fait de l'atteinte portée à son image et de celle portée à la crédibilité de ses cadres spécifiquement visés par M. D., l'octroi d'un franc de dommages-intérêts sollicité à titre symbolique ;
Attendu que les demandes aux fins de publication dans des journaux et d'affichage du jugement sur le site litigieux seront par ailleurs également accueillies selon les modalités précisément énoncées au dispositif ci-après ;
Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande indemnitaire émise par la SA SAGE FRANCE en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; qu'une somme de 10.000 francs lui sera allouée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate le caractère fautif de l'envoi de messages électroniques par M. François D. sur les messageries électroniques mises à la disposition des salariés de la SA SAGE FRANCE les invitant à consulter un site au contenu dénigrant envers leur employeur ;
Condamne M. François D. à verser à la SA SAGE FRANCE la somme de UN FRANC de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Ordonne au surplus à cette même fin :
- la publication du dispositif du jugement dans deux journaux au choix de la SA SAGE FRANCE, le coût de chaque insertion n'excédant pas QUINZE MILLE FRANCS (15.000 francs) HT étant laissé à la charge de M. François D. ;
- l'affichage du dispositif du jugement sur la page d'accueil du site " www.chez.com.envie2 " aux frais de M. François D. pendant une période ininterrompue d'un mois, sous astreinte de DEUX MILLE FRANCS (2.000 francs) par jour et par infraction constatée consistant en la suppression de cet affichage ;
Condamne M. François D. à verser à la SA SAGE FRANCE la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 francs) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. François D. au paiement des dépens dont distraction au profit de Me DEPONDT (P 42) en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Fait et Jugé à PARIS LE NEUF MAI DEUX MIL UN.
|
|