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Mr Z c/Mr S et a.

Cour de Cassation (Chbre com)

COMM. 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 12 juin 2001 

M. DUMAS, président 

Pourvoi n° X 98-15.362 

Rejet 

Arrêt n° 1146 F-D 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z., demeurant 6, rue ..., 

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit : 

1°/ de M. Pierre S., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Ragot, demeurant La Pyramide, 80, avenue du Général de Gaulle, 94009 Créteil, 

2°/ de M. Pierre C., demeurant 172, avenue ..., 

3°/ de M. Gilles P., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. C., demeurant 4, ... 

4°/ de M. Maurice V., demeurant 97, rue ..., 

défendeurs à la cassation ; 

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents: M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z., de Me Bertrand, avocat de M. S., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. V., de Me Foussard, avocat de M. P., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 24 février 1998), que la société Etablissements Ragot (société Ragot) dont la société Metalaudo gérée par M. Z., avait acquis 999 des 1000 parts, ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a cité, entre autres, M. Z. aux fins d'application des articles 180, 182 et 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 

Attendu que M. Z. fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de cinq ans et de l'avoir condamné à supporter les dettes de la société Ragot à concurrence de 1 000 000 francs, alors, selon le moyen, que la direction de fait doit s'entendre de l'exercice d'une participation à la conduite de la personne morale, active, régulière, indépendante et comportant prise de décision; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que M. Z. était le dirigeant de fait de la société Ragot, s'est bornée à relever que cette société avait confié la mission de gérer ses excédents de trésorerie à la société Metalaudo dont il était le gérant, qu'elle avait exhaussé ses voeux en cédant le contrat d'exclusivité concédé par la société Pacemetal et que son immixtion dans la gestion de la société Ragot ressortait du rapport d'expertise et d'une attestation; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser l'accomplissement, en toute souveraineté et en toute indépendance, par M. Z. d'aucun acte positif de gestion de la société Ragot qui excéderait son activité de gérance de la société Metalaudo, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 180, 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; 

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que dès l'acquisition des parts de la société Ragot, M. Z. s'est fait remettre, sous couvert d'une mission de gestion des excédents de trésorerie, une somme de 4 300 000 francs dont il a disposé pour financer la société mère, que si l'activité réelle de la société Metalaudo devait être de s'occuper de la gestion de la société Ragot, dans la pratique les difficultés rencontrées par celle-ci, ont empêché la mise en oeuvre de la convention de prestation par laquelle "Metalaudo s'engage à apporter à la société Ragot toute assistance pour la gestion notamment dans le domaine comptable, la finance, le suivi de la trésorerie, les tableaux de bord "et aucune prestation n'a été facturée à ce titre par la société Metalaudo à la société Ragot" ; qu'il ajoute que le réviseur comptable atteste qu'il a réalisé plusieurs missions pour la société Ragot à la demande "de ses dirigeants, MM. Z. et C." , que c'est sur le souhait de M. Z., pour générer "du cash", que la société Ragot a vendu le contrat d'exclusivité que la société Pacemétal lui avait concédé, lequel représentait 80 % de son chiffre d'affaires, que M. Z. était le véritable animateur de la société Ragot et que M. C. reconnaît qu'il prenait toutes les décisions importantes avec l'accord de M. Z. ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu que M. Z. avait été, en fait, le dirigeant de la société Ragot, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; 


PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. Z. aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. P., ès qualités ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un. 


Moyen produit par Me Le Prado, Avocat aux Conseils, pour M. Z. ; 

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1146 (COMM.) ; 

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, 

D'AVOIR prononcé la faillite personnelle de Monsieur Z. gérant de la société METALAUDO, laquelle détient la totalité du capital de la société Établissements RAGOT qui a été mise en liquidation judiciaire et de l'AVOIR condamné à supporter les dettes de la société Établissements RAGOT, à hauteur de 1.000.000 Frs ; 

AUX MOTIFS QUE si, ainsi que le fait valoir M. Z., sa qualité d'associé majoritaire dans la société RAGOT par l'intermédiaire de la société METALAUDO et la procuration dont il disposait à la SOCIETE PARISIENNE DE BANQUE sont insuffisants à établir sa qualité de dirigeant de fait de RAGOT, il ressort du dossier que M. Z. a participé effectivement à la gestion de cette société; qu'en effet, il résulte du rapport d'expertise de la SARL METALAUDO versée au débat par Me S. que, sous couvert de la convention de trésorerie, conclue entre METALAUDO et RAGOT le jour de l'acquisition par la première nommée de 999 des 1.000 parts de la seconde, et aux termes de laquelle RAGOT donnait à METALAUDO " mission de gérer ses excédents de trésorerie ", M Z. gérant de METALAUDO, dès la prise de participation, s'est fait remettre la trésorerie disponible (4,3 MF) de RAGOT dont il a disposé pour financer la société mère; que, par ailleurs, si l'activité réelle de METALAUDO devait être de s'occuper de la gestion de la SARL RAGOT, " dans la pratique les difficultés rencontrées par RAGOT ont empêché la mise en oeuvre " (...) de la " convention de prestation par laquelle METALAUDO " s'engage à apporter à la SARL RAGOT toute assistance pour la gestion notamment dans le domaine comptable, la finance le suivi de la trésorerie, les tableaux de bord" ; qu'aucune prestation n'a été facturée à ce titre par METALAUDO à RAGOT; que, encore, il découle de l'attestation régulièrement produite, conforme aux dispositions de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, établie par M. L. S. chargé de mission au sein de la Compagnie Française de Révision, société d'expertise-comptable qui a réalisé plusieurs missions pour RAGOT à la demande " des dirigeants MM. Z. et C. ", que M Z. a participé de façon continue à l'administration de la société et s'est immiscé dans la direction générale de l'entreprise; qu'en dernier lieu c'est sur son " souhait ", pour générer du " cash ", que RAGOT a vendu le contrat d'exclusivité que la société PACEMETAL lui avait concédé, lequel représentait 80 % de son CA, et n'a plus ensuite été à même d'honorer les échéances de son plan de continuation ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la qualité de gérant de fait de M. Z. ; 

ALORS QUE la direction de fait doit s'entendre de l'exercice d'une participation à la conduite générale de la personne morale, active, régutière, indépendante et comportant prise de décision ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel, pour décider que Monsieur Z. était le dirigeant de fait de la société Établissements RAGOT, s'est bornée à relever que cette société avait confié la mission de gérer ses excédents de trésorerie à la société METALAUDO dont il était le gérant; qu'elle avait exhaussé ses voeux en cédant le contrat d'exclusivité concédé par la société PACEMETAL et que son immixtion dans la gestion de la société Etab1issements RAGOT ressortait du rapport d'expertise et d'une attestation; qu'en se déterminant par de tels motifs sans caractériser l'accomplissement, en toute souveraineté et en toute indépendance, par Monsieur Z. d'aucun acte positif de gestion de la société Établissements RAGOT qui excéderait son activité de gérance de la société METALAUDO, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 180, 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985.






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