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Mme L. G. et a. c/ Mr L.C. et a.

Cour de Cassation (Chbre Com.)

COMM.

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 9 mai 2001 

M. DUMAS, président 

Pourvoi n° F 98-17.187 

Cassation 

Arrêt n° 907 FS-P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arret suivant : 

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Annie L. G., veuve O. de R., demeurant 3, rue..., ès qualités d'ayant droit de M. Philippe O. de R., décédé ..., 

2°/ Mlle Anne-Marie O. de R., demeurant 57, rue ..., ès qualités d'héritière de M. Philippe O. de R..., décédé ..., 

3°/ Mlle Laure O. de R., demeurant 3, rue ..., ès qualités d'héritière de M. Philippe O. de R., décédé ..., 

4°/ Mlle Isabelle, Inès O. de R., demeurant 27, avenue ..., ès qualités d'héritière de M. Philippe O. de R., décédé ..., 

5°/ M. Hervé, Louis O. de R., héritier, demeurant 3, rue ..., ès qualités d'héritier de M. Philippe O. de R., décédé ..., 

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 

1°/ de M. Dominique L. C., demeurant 30 ter, ..., 

2°/ de la société Groupe expansion graphique (GEG), société anonyme, dont le siège est 19, rue de la Plaine, 75020 Paris, 

3°/ de M. Daniel D., demeurant 103, rue .... 

défendeurs à la cassation ; 

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents: M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, Mmes Collomp, Favre, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts O. de R., de Me Luc-Thaler, avocat de M. L. C., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 400 et 412 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 237-12 et L. 237-24 du Code de commerce ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe expansion graphique (GEG), dont le président du conseil d'administration était M. L. C., a acquis, le 30 juillet 1990, la majorité des actions composant le capital de la société anonyme Façonnage, brochages industriels (FBI) ; que par un acte séparé du même jour, la société GEG, représentée par M. L. C., a consenti à MM. D. et O. de R. une promesse d'achat du solde de leurs actions de la société FBI pour un prix déterminé, cette promesse étant consentie pour une durée de deux années ; que MM. D. et O. de R. ont levé l'option respectivement les 28 et 30 janvier 1992 ; que la société GEG n'ayant pas donné suite à la promesse, MM. D. et O. de R. l'ont assignée aux fins de voir dire que le jugement à intervenir vaudra acte de cession et en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, le 30 juillet 1993, la dissolution de la société GEG était décidée, M. L. C. étant désigné en qualité de liquidateur et la clôture des opérations de liquidation et la radiation au registre du commerce et des sociétés intervenait le même jour ; MM. D. et O. de R. ont alors assigné M. L. C. en paiement de dommages-intérêts, pour faute commise dans l'exécution de sa mission de liquidateur ; 

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les créances alléguées ne sont pas certaines, que la situation de la société GEG était catastrophique au 31 décembre 1992, que les réalisations d'actifs ont été dérisoires et que M. L. C. pouvait croire indû le paiement des actions objets de la promesse "tant il devait lui paraître déloyal" d'exiger l'exécution d'un engagement d'achat d'actions désormais sans valeur et que faute de preuve de la faute alléguée à l'encontre de M. L. C., elle ne peut qu'infirmer le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer des dommages-intérêts d'un montant égal aux créances revendiquées ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; 


Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. L. C. ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un. 


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, Avocat aux Conseils, pour les consorts O. DE R. ; 

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 907 (COMM.) ; 

MOYEN DE CASSATION : 

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Philippe O. DE R. mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur L. C. et de l'en avoir débouté, 

AUX MOTIFS QUE la simultanéité de la décision de dissolution de la société GEG et de la clôture des opérations de liquidation amiable permet certes de suspecter une fraude, mais encore faut-il que les créanciers rapportent la preuve d'un préjudice résultant de la liquidation précipitée; que la société GEG était une holding sans autre activité qu'une assistance administrative et comptable à trois sociétés, dont la société FBI, dans lesquelles elle avait des participations; que sa liquidation a été réalisée huit mois après l'assignation du 20 octobre 1992 alors que les documents produits révèlent que sa situation était catastrophique au 31 décembre 1992 ; qu'un soutien a été apporté à Monsieur L. C. à hauteur de 1.919.394,60 F au 15 juillet 1993, avec la nécessité de provisionner toutes les participations, et qu'il y a eu cessions infimes d'actifs dérisoires; que Monsieur L. C. pouvait raisonnablement croire que le paiement qui lui était réclamé était indu comme déloyal, s'agissant, pour des coassociés dont l'un au moins a été étroitement associé à la déconfiture sociale, d'exiger l'exécution d'un engagement d'achat de compléments d'actions qu'ils savaient désormais sans valeur; que le liquidateur amiable n'est tenu de payer le passif social qu'autant que l'actif le permet; qu'il ne l'est pas sur ses biens personnels; que les créances alléguées étaient, de plus, loin d'être certaines lors de la clôture de la liquidation; que la preuve de la faute personnelle n'est donc pas rapportée; que, dès lors qu'elle n'est pas saisie d'une demande de condamnation de Monsieur L. C. en qualité de représentant de la société GEG, la Cour n'a pas à s'expliquer sur la répartition du passif au prorata des dettes alléguées par rapport au reste du passif, ni sur l'existence des dettes controversées ; 

ALORS, D'UNE PART, QUE la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision; qu'en clôturant les opérations de liquidation de la société GEG sans avoir pris en considération la créance de prix des actions cédées à cette société par Messieurs D. et O. DE R., objet d'une procédure en cours, Monsieur L. C., liquidateur de cette société et qui, en sa qualité de président, ne pouvait ignorer ni cette créance ni la procédure en cours, a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur, engageant sa responsabilité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 400, 412 de la loi du 24 juillet 1966 et 1382 du Code civil ; 

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, si le liquidateur n'est pas tenu, lorsqu'il procède aux opérations de liquidation, de régler le passif de la société sur ses biens personnels, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut clôturer une liquidation amiable qu'autant que l'actif de la société permet d'apurer tout son passif; qu'à défaut, seule une liquidation judiciaire de la société dans le respect de l'égalité des créanciers doit être envisagée; que, dès lors, à supposer que le paiement de l'intégralité du passif et la constitution d'une provision au titre de la créance de Monsieur O. DE R. ait été impossible au moyen de l'actif de la société GEG, le liquidateur a en tout état de cause commis une faute en procédant à la clôture de la liquidation de la société; qu'ainsi la Cour d'Appel a encore violé les articles 400, 412 de la loi du 24 juillet 1966 et 1382 du Code civil; . 

ALORS, ENFIN, QU'en affirmant que la preuve d'un préjudice ayant un lien de causalité avec la fraude du liquidateur resterait à démontrer, tout en refusant par ailleurs d'examiner la question du bien-fondé de la créance de Monsieur O. DE R. et de se prononcer sur la répartition de l'actif de la liquidation de la société GEG au prorata des dettes, autant de circonstances qui, loin d'être inopérantes, étaient de nature à établir le préjudice invoqué et son lien de causalité avec la clôture de la liquidation amiable de la société, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.






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