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Sté Courtex France et a. c/ Sté Isis
Cour d'Appel de Montpellier
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU: 05 Juillet 2000
confirmation
CONTRADICTOIRE
REPERTOIRE GENERAL DE LA COUR: 98/0002642
sur le jugement rendu par LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PERPIGNAN le 25 Février 1998 sous le n° 2985/96 ( 1 )
APPELANTE :
SA COURTEX FRANCE Représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis Marché International Saint Charles, allée de Provence 66000 PERPIGNAN ayant pour avoué constitué la SCP ARGELLIES-TRAVIER (Réf. 80551), assisté de Maître BAUCHET, Avocat au barreau de PERPIGNAN,
SA COURTEXPORT Représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis Marché International Saint Charles, Allée de Provence 66000 PERPIGNAN ayant pour avoué constitué la SCP ARGELLIES-TRAVIER (Réf. 80551), assisté de Maître BAUCHET, Avocat au barreau de PERPIGNAN,
INTERVENANT :
Monsieur Henri DE S. domicilié, 36, avenue ... PERPIGNAN ayant pour avoué constitué Maître GARRIGUE (Réf. : W568), assisté de Maître LE STANC, Avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTERVENANTE :
SARL NAXOS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, Marché International St Charles Bourse aux Primeurs 3ème étage-Bureau 317 66000 PERPIGNAN, ayant pour avoué constitué Maître GARRIGUE (Réf. W568), assisté de Maître LE STANC, Avocat au barreau de MONTPELLIER,
Mademoiselle Françoise L. domiciliée, 6, square ... PERPIGNAN ayant pour avoué constitué Maître GARRIGUE (Réf. : W568), assisté de Maître LE STANC, Avocat au barreau de MONTPELLIER,
SARL LACOUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, Marché International St Charles Mag 6 à 9 BP 214 66000 PERPIGNAN, ayant pour avoué constitué Maître ROUQUETTE, assisté de Maître ROUZE, Avocat au barreau de PERPIGNAN,
INTIMEE :
SARL ISIS - INFORMATIQUE SERVICE INGENIERIE SYSTEME - Représentée en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis NATUROPOLE bât. A, 3 boulevard de Clairfont 66350 TOULOUGES ayant pour avoué constitué la SCP SALVIGNOL GUILHEM DELSOL (Réf. : 30381), assisté de Maître JUSTAFRE, Avocat au barreau de PERPIGNAN, substituant Maître SAGARD, Avocat au barreau de PERPIGNAN,
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Avril 2000
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GUICHARD Anne-Sylvie, Président de Chambre,
ARMINGAUD Jean-Marc, Conseiller,
BLANC-SYLVESTRE Yves, Conseiller,
GREFFIER :
GRELLEPOIX Marie-Christine lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
en audience publique le DOUZE AVRIL DEUX MILLE à 14HOO
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2000 puis le délibéré prorogé au 05 Juillet 2000
ARRET :
CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le CINQ JUILLET DEUX MILLE par GUICHARD Anne-Sylvie, Président,
Le présent arrêt a été signé par GUICHARD Anne-Sylvie, Président, et par le greffier présent à l'audience.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
La société INFORMATIQUE SERVICE INGENIERIE SYSTEME (ISIS) est spécialisée dans la conception de logiciels informatiques ; elle a conçu un programme intitulé FRUILEGFLOR adapté aux besoins des négociants en fruits et légumes.
La SA ISIS a conclu avec la société COURTEX FRANCE et la SARL LACOUR, un contrat de mise en place, de système informatique aux termes duquel les sociétés faisaient l'acquisition du logiciel Objet et se voyaient remettre, pour faciliter la mise en place et l'adaptation du système, le programme Source correspondant.
Il est prévu que le client acquiert le droit d'utilisation du logiciel ISIS et du système de base IBM qui restent respectivement la propriété des sociétés ISIS et IBM ; que le client acquiert ainsi la propriété, après règlement complet du matériel informatique, du logiciel ISIS (programme Objet), du système d'exploitation IBM (programme Objet), les programmes Source restant de droit la seule propriété des sociétés ISIS, pour le logiciel d'application, et IBM, pour le système de base, étant précisé que le client est responsable de l'utilisation du matériel et du progiciel, de la protection des données enregistrées et de leur conservation. Les accords contractuels sont intitulés convention de service; il est prévu au § jouissance du matériel, que le client ne peut céder la présente convention de service à un tiers sans l'accord écrit et préalable de ISIS.
Il est prévu que les logiciels sont garantis six mois, qu'après cette période, divers contrats de maintenance sont proposés au client; qu'un contrat de maintenance et assistance téléphonique est intervenu entre la SARL ISIS et la société COURTEX FRANCE pour une durée commençant le 1er février 1995 pour se terminer le 30 septembre 1995, étant précisé que ce contrat serait renouvelable par périodes de un an par signature d'un nouveau contrat actualisé ; ce contrat n'a pas été renouvelé et, par courrier en date du 10 octobre 1995, la société COURTEX FRANCE indiquait à la société ISIS qu'elle cessait toute collaboration, rappelant un certain nombre de manquements qu'elle opposait à cette société.
La société LACOUR, qui avait conclu un contrat de maintenance du 1er janvier 1995 pour un an, ne renouvelait pas celui-ci et dénonçait les relations commerciales par courrier en date du 6 février 1996.
Par courrier du 7 novembre 1995, la société ISIS a fait connaître tant à la société LACOUR qu'à la société COURTEX FRANCE, que depuis le 6 octobre 1995, deux de ses employés, Mme Françoise L. et M. Henri DE S. ne faisaient plus partie de son personnel et n'étaient plus habilités à intervenir sur les programmes conçus par elle.
Il est constant que tant en ce qui concerne Mme L., que M. DE S., la société ISIS a entendu expressément dispenser ses anciens salariés de la clause de non-concurrence qui était contenue dans leur contrat, en leur rappelant qu'il leur était permis de travailler pour toute entreprise de leur choix, ou d'exercer toute activité de leur choix, indiquant qu'ils demeuraient tenus de respecter une obligation de discrétion à l'égard des éléments confidentiels dont ils auraient pu avoir à connaître à l'occasion de leur travail, étant précisé que dans ces conditions, l'indemnité compensatrice de non-concurrence ne leur était pas due.
Le 1er janvier 1996, était constituée la SARL NAXOS entre Françoise L., Henri DE S., Daniel F. et Jean Louis B., dont l'objet est l'étude et la réalisation de programmes informatiques, service après vente, réparations, prestations de services informatiques, formation, conseil, toutes opérations d'achat et de vente de matériel informatique ou bureautique, toutes opérations se rattachant à l'objet social directement ou indirectement.
Le 6 février 1996, la SARL LACOUR a signé avec la SARL NAXOS un contrat d'assistance et de maintenance de logiciels ;
Le 18 mars 1996 a été constituée la SA COURTEXPORT, à qui la société COURTEX a donné son fonds en location-gérance, la société COURTEXPORT utilisant le logiciel FRUILEGFLOR.
A la demande de la société ISIS, a été rendue une ordonnance par le Président du Tribunal de Grande Instance qui l'a autorisée à faire une saisie-description des logiciels utilisés par la société COURTEX et la SARL LACOUR. Il n'est pas contesté que l'examen des logiciels a révélé que des modifications avaient été apportées depuis octobre 1995, modifications reconnues par le PDG de la société COURTEX FRANCE, ainsi que par M. LACOUR.
La société ISIS a fait assigner par exploit du 29 avril 1996, la SA COURTEX FRANCE, la SA COURTEXPORT, la SARL NAXOS, Melle L., M. DE S. ainsi que la SARL LACOUR, selon des prétentions qui sont rappelées par le jugement déféré auquel la Cour se réfère expressément, la société ISIS ayant averti ses clients par courrier en date du 16 septembre 1996 qu'une action en justice était introduite à l'encontre de deux anciens salariés et de deux anciens clients.
Par jugement rendu le 25 février 1998, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a condamné in solidum la société COURTEX FRANCE et la société COURTEXPORT au paiement à la société ISIS de la somme de 70.000 F majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, débouté la société ISIS de toutes ses autres demandes, débouté les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles à l'encontre de la société ISIS, ordonné l'exécution provisoire et condamné in solidum les sociétés COURTEX FRANCE et COURTEXPORT au paiement, à la société ISIS, de la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA COURTEX FRANCE et la SA COURTEXPORT ont régulièrement relevé appel de cette décision, en intimant la SARL ISIS, l'appel étant cantonné aux chefs de jugement qui les condamnent au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL ISIS, par acte du 8 juin 1998, a formé appel provoqué à l'encontre de la SARL NAXOS, de Françoise L., d'Henri DE S., de la SARL LACOUR.
Est intervenue volontairement à l'instance, pour la reprendre, la SA COURTEXPORT venant aux droits des sociétés COURTEX FRANCE et COURTEXPORT à la suite d'une fusion à absorption approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de la société COURTEX FRANCE SA, le 5 mai 1999, et par l'assemblée générale extraordinaire de la société COURTEXPORT du 5 mai 1999.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 avril 2000, la SA COURTEXPORT sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 70.000 F et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; relevant appel incident, elle sollicite l' infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle; elle réclame paiement de la somme de 200.000 F en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société ISIS à son obligation de conseil pour le choix du matériel; elle réclame paiement de la somme de 300.000 F en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société à son obligation contractuelle de conformité des prestations informatiques fournies de manière onéreuse par un professionnel spécialiste; elle sollicite paiement, pour l'atteinte à l'honorabilité, à la notoriété du groupe COURTEX, de la somme de 1 fr à titre symbolique, réclamant la publication du jugement et des condamnations à venir dans dix journaux de son choix, aux frais de la société ISIS; elle réclame paiement de la somme de 20.000 Frs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour l'ensemble des prétentions et des moyens de la SA COURTEXPORT, la Cour se réfère expressément à ses conclusions récapitulatives.
La société COURTEXPORT rappelle que le fonds de la SA COURTEX FRANCE a été donné en location-gérance à la société COURTEXPORT qui était la seule à exploiter cette activité; qu'il n'est pas question de cession de contrat, l'ensemble des biens réunis dans le fonds de commerce étant simplement loué, selon les modalités prévues par la loi du 20 mars 1956 ; elle soutient que la location-gérance est opposable à tous et que le fait que la société COURTEXPORT ait utilisé, dans le cadre de l'exploitation de l'activité commerciale, tous les moyens réunis par la société COURTEX FRANCE est légitime, la société COURTEXPORT pouvant bénéficier du matériel d'exploitation acquis par la société COURTEX FRANCE; elle soutient dès lors qu'il n'y a pas eu d'utilisation illicite du logiciel ou progiciel.
Elle soutient qu'il existait une licence multi-sociétés.
Selon elle, cette licence multi-sociétés est démontrée par les interventions de M. V., ouvrant les sections correspondant aux sociétés EXPORTEX, UNICOURT et SCI PROVENCE ROUSSILLON.
Elle affirme que les ouvertures de sections rendent légitime l'utilisation par l'ensemble de ces sociétés du logiciel FRUILEGFLOR et affirme qu'il en résulte que la société COURTEXPORT n'a pas utilisé de manière illicite le logiciel en cause, sa qualité de locataire-gérant suffisant à légitimer cette utilisation, ainsi que le caractère multisociété de la licence.
Elle souligne que le contrat du 28 juillet 1993 ne précise pas les sociétés concernées; elle rappelle les opérations de M. V. qui, selon elle, ont trait à toutes les sociétés faisant partie du groupe COURTEX.
Elle estime en outre que si une faute pouvait être reprochée à la société COURTEXPORT, elle ne pourrait entraîner qu'un préjudice minime sans commune mesure avec la somme arbitrée par le tribunal.
Elle indique qu'elle a respecté ses obligations contractuelles, que les dispositions de l'article L 122-6-1 du Code de la Propriété Intellectuelle légitimait les corrections opérées sur le progiciel FRUILEGFLOR, ces corrections étant nécessaires, compte tenu des déficiences du système.
Elle se réfère aux dispositions de l'article L 122-6-1-1 du C.P.I. selon lequel les droits de reproduction, de traduction, d'arrangement ou toute autre modification ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel conformément à sa destination par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.
Elle fait valoir que la société ISIS conteste simplement son droit d'intervention en arguant du fait qu'elle y aurait renoncé en signant le contrat de maintenance informatique, lequel réserverait les droits d'intervention sur le logiciel ou progiciel à la seule société ISIS.
Elle fait valoir que le contrat de maintenance n'a été conclu que pour une durée de un an, qu'il ne prévoyait pas de tacite reconduction, qu'elle n'a pas renouvelé le contrat, que dès lors aucun contrat de maintenance ne la liait à compter du 1er octobre 1993 et qu'elle pouvait donc faire assurer le fonctionnement de son système informatique par d'autres intervenants, la société ISIS ne s'étant pas réservé le droit d'intervention par une disposition expresse du contrat initial, alors qu'en l'espèce, le contrat ne prévoit qu'une possibilité de contrat de maintenance et non une obligation. Elle conteste qu'en signant le contrat de maintenance, la société COURTEX FRANCE ait pu reconnaître que le logiciel fonctionnait normalement, indiquant que cette société a simplement cédé à une pression.
Elle précise que lorsque l'opportunité s'est ouverte d'embaucher des salariés démissionnaires de la société ISIS, qui avaient travaillé sur la mise en place du système informatique, l'efficacité imposait leur recrutement aux fins de finir un travail resté inachevé et déficient, le courrier du 10 octobre 1995 étant explicite sur l'insatisfaction de la société COURTEX FRANCE; elle fait état des bonnes relations de M. R., PDG de la société COURTEX FRANCE et de M. V., gérant de la société ISIS.
Elle soutient que la société ISIS n'a pas répondu aux critiques contenues dans la lettre recommandée du 10 octobre 1995.
Elle indique qu'elle avait souligné son mécontentement au regard de la piètre prestation fournie par la société ISIS, par le courrier recommandé du 10 octobre 1995.
Elle indique que cette société a déposé chez Me H., huissier de justice, l'enregistrement de l'état, en octobre 1995, du système informatique, précisant que la société ISIS, informée des déficiences du système, a pu constater dans le cadre de la maintenance, le dysfonctionnement; elle soutient que ce dysfonctionnement justifiait le caractère nécessaire des modifications apportées au logiciel FRUILEGFLOR légitimement acquis par la société COURTEX FRANCE.
Elle invoque les manquements contractuels de la société ISIS quant au choix du matériel qui remplaçait un matériel précédent sur les conseils de la société ISIS; elle soutient que le défaut de conseil lui a causé un préjudice, précise que la société ISIS a commencé à intervenir en septembre 1994, alors que la prestation était prévue courant septembre 1993 ; elle invoque le temps passé par les salariés de la société, les contrôles pour remédier aux défectuosités, elle invoque des manquements au contrat de maintenance, quant à la disponibilité du personnel, quant à la qualité des prestations qui fondent, selon elle, sa demande reconventionnelle .
Elle soutient qu'il n'existait pas de logiciel ni de progiciel spécifique dont la société serait l'auteur; elle invoque la découverte de la comptabilité d'une autre société dans le logiciel, indiquant qu'en réalité, la société ISIS a élaboré son logiciel au vu d'un cahier des charges fournies par les entreprises de fruits et légumes qu'elle a transplanté dans d'autres sociétés; elle estime dès lors que la demande de la société ISIS n'est nullement fondée.
Elle conteste tout piratage du logiciel, conteste toute reproduction illicite, indique que COURTEX FRANCE a acquis régulièrement ce logiciel, qu'elle ne l'a pas reproduit; qu'il en est de même de la société COURTEXPORT qui n'a exploité le logiciel qu'en vertu de la location-gérance.
Elle fait valoir qu'elle n'a aucune activité informatique fruit du piratage dont elle se serait rendue coupable.
Elle affirme que le groupe COURTEX a subi un préjudice du fait des manquements de la société ISIS à ses obligations contractuelles, de l'atteinte à son honorabilité et à sa notoriété dont il lui est dû réparation. Elle soutient que son préjudice résultant du défaut de conseil relatif au choix du matériel, ainsi que le défaut de conformité des prestations informatiques, justifient le montant de sa demande reconventionnelle; d'autre part, elle invoque le courrier du 17 septembre 1996 envoyé à l'ensemble de la clientèle de la société ISIS, selon lequel, celle-ci indique qu'elle a dû assigner en justice deux ex-collaborateurs et deux anciens clients pour piratage informatique, contrefaçon et concurrence déloyale.
Elle précise qu'elle a pu vérifier l'impact de ce courrier qui porte atteinte à l'honorabilité et la notoriété des sociétés du groupe COURTEX.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 3 avril 2000, la société INFORMATIQUE SERVICE INGENIERIE SYSTEME (ISIS) sollicite le rejet de l'intégralité des réclamations formulées à son encontre, demande que soient déclarées irrecevables les prétentions formées au nom du groupe COURTEX, sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses réclamations résultant du préjudice du fait des actes de piratage et d'utilisation illicite du logiciel FRUILEGFLOR.
En application de la loi du 10 mai 1994 relative à la protection des programmes informatiques, les articles 1134 et 1382 du Code Civil, elle demande que la société COURTEX FRANCE, la société COURTEXPORT, la société LACOUR, M. DE S., Melle L. et la SARL NAXOS soient déclarés responsables de son préjudice; elle réclame paiement à la société COURTEX FRANCE de la somme de 700.000 F, à la société COURTEXPORT de la somme de 100.000 F, à la société LACOUR de la somme de 650.000 F, à M. DE S. et Mme L., in solidum, de la somme de 500.000 F et à la société NAXOS de la somme de 250.000 F. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement et à titre infiniment subsidiaire, l'institution d'une mesure d'expertise; elle réclame paiement à l'ensemble des autres parties, de la somme de 20.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la société ISIS, la Cour se réfère expressément aux conclusions notifiées le 3 avril 2000. Elle fait valoir que, quel que soit le contenu des relations contractuelles entre les sociétés COURTEX FRANCE et COURTEXPORT, celles-ci ne lui sont pas opposables; que la société COURTEXPORT a incontestablement la qualité de tiers à son égard et que l'utilisation par cette société, du logiciel FRUILEGFLOR revêt un caractère illicite, alors que le contrat conclu entre elle et la société COURTEX FRANCE précise que toute cession à un tiers est illicite sans accord préalable et écrit de la société ISIS.
Elle indique que dans la mesure où le contrat a été dénoncé, la société COURTEX FRANCE ne pouvait transmettre un tel contrat.
Elle soutient qu'elle a subi de ce fait un préjudice considérable, puisque la société COURTEXPORT s'est dispensée de l'acquisition du logiciel.
Elle fait valoir que les seules parties au litige sont les sociétés COURTEX FRANCE et COURTEXPORT, que la notion de groupe n'est pas reconnue sur le plan juridique et que les demandes formulées au nom du groupe COURTEX doivent être rejetées .
En ce qui concerne son appel provoqué, elle expose qu'elle a informé l'ensemble de ses clients du départ de ses deux salariés et du fait que ceux-ci ne pouvaient intervenir sur le logiciel.
Elle expose que les informations qui ont pu être recueillies dans le cadre de la saisie-description ont permis de mettre en évidence l'intervention de tiers sur le programme informatique, intervention qui a d'ailleurs été reconnue. Elle soutient que les faits de piratage sont établis, indiquant que seule l'analyse technique des informations ainsi recueillies démontrerait les actes de piratage; selon elle, ces actes sont établis dans la mesure où les sociétés COURTEX FRANCE et COURTEXPORT ont demandé la restitution ou la destruction immédiate de toutes les informations recueillies lors de la saisie-description, en prétextant un soi-disant risque de divulgation des informations commerciales au profit de leurs concurrents; elle indique que le contenu des cartouches saisies doit être particulièrement gênant pour les sociétés.
Elle affirme que les sociétés COURTEX FRANCE et LACOUR lui ont occasionné un préjudice résultant du fait qu'elles ont fait appel à un tiers sur le logiciel. Elle précise qu'elle a informé ses clients du départ des salariés, elle rappelle le déroulement des faits, soutenant que postérieurement à la rupture des relations contractuelles, les sociétés se sont livrées à des utilisations illicites du logiciel.
Elle invoque les agissements répréhensibles de M. DE S., de Melle L. et de la SARL NAXOS, indiquant que ceux-ci ont méconnu leur obligation de discrétion. Elle précise que cette obligation a été indiquée dans ses courriers, selon elle, ses salariés ont retrouvé une liberté d'action mais celle-ci étant contenue dans certaines limites, les salariés devant rester dans les limites de la loyauté commerciale. Elle affirme que les salariés ne pouvaient exploiter les informations confidentielles et le savoir faire de la société, que M. DE S. était parfaitement au courant des besoins de la société COURTEX FRANCE, dans la mesure où, d'avril à septembre 1995, il a consacré 30% de son temps de travail à cette entreprise; elle indique que les salariés n'ont pas proposé de nouveaux produits informatiques, mais se sont simplement contentés de se livrer à des prestations de services sur un logiciel qu'elle avait conçu; elle affirme que les anciens salariés ont été les complices des sociétés COURTEX FRANCE, COURTEXPORT et LACOUR dans leur acte de piratage; elle indique que Melle L. avait 8 ans d'ancienneté au moment de sa démission, M. DE S., 5 ans; que pendant ces années, les deux salariés ont travaillé sur le logiciel dont ils connaissaient le fonctionnement, qu'ils n'ont pas cherché à développer un nouveau logiciel, qu'ils n'ont pas cherché à travailler sur d'autres produits.
En ce qui concerne la SARL NAXOS, elle indique que celle-ci a cherché à retirer tout le bénéficie des fruits de la recherche qu'elle avait développée.
Elle invoque un démarchage de ses clients par le téléphone, un détournement de clientèle et une intervention sur le logiciel de façon illicite, en connaissance de cause.
Selon elle, le détournement de clientèle est établi par le départ de la société LACOUR et que par le fait qu'un certain nombre de clients n'ont pas renouvelé leur contrat de maintenance.
En réponse aux demandes de la société NAXOS, elle conclut à l'absence de préjudice, indiquant que le courrier du 17 septembre 1996 a dû être obtenu auprès d'un de ses clients.
Elle expose que l'identification était impossible, que la SARL NAXOS n'est pas citée dans cette lettre, le courrier étant adressé aux seuls clients ayant le logiciel.
Elle indique ne pas avoir jeté le discrédit sur la compétence professionnelle et les capacités de ses anciens salariés.
La société INFORMATIQUE INGENIERIE SYSTEME a notifié des conclusions récapitulatives postérieurement à celles du 3 avril, le 6 avril 2000, soit la veille de l'ordonnance de clôture.
ATTENDU que ces conclusions ont 31 pages; qu'il est bien certain que les autres parties au procès n'ont pas pu y répondre; que dès lors, il convient de faire droit à la demande de M. DE S., Mme L. et la SARL NAXOS tendant à ce que soient rejetées ces conclusions, étant précisé que la même demande relative aux conclusions notifiées le 3 avril 2000 est rejetée, ces conclusions étant la reprise quasi à l'identique de celles déjà déposées le 8 décembre 1999.
La SARL NAXOS, Françoise L. et M. DE S. sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société ISIS à leur encontre mais, reconventionnellement, conclut à la condamnation de cette société au paiement de la somme 500.000 F en contrepartie du préjudice subi pour des faits de concurrence déloyale par dénigrement, à charge pour eux de se répartir cette somme ; ils concluent à la condamnation de la société ISIS au paiement de la somme de 20.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils exposent que lorsqu'ils ont donné leur démission, la société ISIS les a déliés clairement et expressément de leur obligation de non-concurrence.
Mademoiselle L. et M. DE S. indiquent qu'ils sont liés par une obligation de discrétion qui n'est pas définie, soutiennent qu'ils n'ont pas méconnu cette obligation, qu'ils n'ont divulgué aucun secret ni information confidentielle.
Ils soulignent que le seul fait pour M. DE S. et Melle L. de travailler dans leur domaine de compétence, ne peut constituer un non-respect d'une obligation de discrétion; ils contestent qu'il y ait eu un manquement à la loyauté commerciale puisque les salariés ont été déliés de leur obligation de non- concurrence ; ils indiquent que lorsqu'ils ont été embauchés par la société ISIS, ils avaient une grande expérience, M. DE S. plus de dix ans, dont cinq ans et demi en tant que programmeur dans les entreprises de fruits et légumes, Melle L. une expérience informatique de six ans.
Ils font valoir que par exception au principe du droit d'auteur, l'article L 122-6-1 du Code de la Propriété Intellectuelle autorise l'utilisateur légitime d'un logiciel à en corriger les erreurs et à l'adapter pour lui permettre une utilisation conforme à sa destination, le législateur autorisant ce qu'il est convenu d'appeler la tierce maintenance.
Ils indiquent qu'aucune disposition contractuelle ne fait obstacle à ce droit et que dès lors ceci ne peut leur être reproché. Ils contestent avoir détourné la clientèle de la société ISIS, indiquant que les sociétés COURTEX, ANECOOP et LACOUR ont demandé aux anciens salariés de travailler pour leur compte, puisqu'elles connaissaient leur manière de travailler et qu'elles n'étaient pas satisfaites des services rendus par la société ISIS.
Ils contestent avoir modifié le logiciel FRUILEGFLOR, indiquant qu'il résulte de courriers adressés par COURTEX que le logiciel connaissait des dysfonctionnements et soutenant qu'il était nécessaire que les utilisateurs légitimes puissent l'exploiter conformément à sa destination, le modifier ou le corriger. Ils estiment n'avoir pas commis d'intervention illicite.
Sur leur demande reconventionnelle, ils indiquent qu'ils ont subi un préjudice du fait que leur employeur, le 7 novembre 1995, a envoyé à ses clients un courrier précisant qu'ils n'étaient plus habilités à intervenir sur les programmes conçus par ISIS, alors que les contrats n'excluent pas le recours à la tierce maintenance, alors qu'ils étaient déliés de toute clause de non-concurrence.
Ils indiquent que la société ISIS porte atteinte ainsi à leurs capacités et à leur compétence professionnelle et leur crée un dommage commercial.
Ils invoquent le courrier du 17 septembre 1996, indiquant qu'il est facile de les identifier, le courrier parlant de deux ex-collaborateurs et de deux anciens clients poursuivis pour piratage informatique, contrefaçon et concurrence déloyale.
Ils invoquent la gravité des actes de dénigrement, les termes employés tels que piraterie, contrefaçon, concurrence déloyale qui justifient selon eux, leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 24 mars 2000, la SARL LACOUR sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SARL ISIS de ses demandes; reconventionnellement, elle conclut à la condamnation de la SARL ISIS à lui payer la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour l'ensemble des prétentions et des moyens de la société LACOUR, la Cour se réfère expressément à ses conclusions récapitulatives.
Elle conteste avoir commis une faute, invoque les dispositions de la loi du 10 mai 1994 qui prévoient une possibilité d'adaptation des logiciels par l'utilisateur.
Elle précise que les modifications apportées au progiciel ne sont pas constitutives de faute, indiquant qu'elle est l'utilisatrice légitime du progiciel, qu'elle dispose du droit d'adaptation, qu'il résulte de son courrier en date du 9 septembre 1994, que le progiciel présentait de nombreuses anomalies, que plusieurs améliorations devaient être apportées; elle rappelle qu'elle avait demandé à la société ISIS de prévoir son intervention avant la fin du mois de septembre 1994, indiquant joindre une liste de problèmes restants; elle rappelle qu'un progiciel se définit comme un logiciel conçu pour procurer l'exécution de fonctions déterminées, d'usage courant, chaque usager en assurant éventuellement une adaptation.
Elle rappelle qu'elle avait la faculté de recourir à la tierce maintenance, et que si l'article L 122.6.1 du C.P.I. prévoit que l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles sera soumis le droit d'adaptation, il résulte de la lecture des contrats conclus avec la SARL ISIS, que celle-ci n'a à aucun moment manifesté la volonté de lui interdire d'avoir recours à la tierce-maintenance, le contrat de maintenance conclu étant muet quant à l'exclusion de celle-ci, le contrat de maintenance ne comportant aucune clause de tacite reconduction.
Elle expose que la SARL ISIS a remis à 32 de ses clients, dont elle-même, les programmes source du progiciel, qui seules permettent la modification ou l'adaptation ; elle précise que ces programmes source étaient remis, que la tierce-maintenance n'était pas interdite, et permettait d'utiliser les programmes pour procéder à des modifications légitimes, sans faire appel à la société ISIS, le droit d'usage du programme source étant limité à des modifications relativement aux besoins de l'utilisateur du progiciel.
Elle soutient que tel est le cas en l'espèce, puisqu'elle a simplement demandé à la société NAXOS de procéder à l'amélioration et à la finition du progiciel.
Elle expose que la société ISIS ne lui a jamais demandé la restitution des programmes source ni proposé un avenant au contrat de mise en place du système informatique ; elle rappelle qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence de la partie dans l'administration de la preuve, soutient que la société ISIS a tacitement accepté les possibilités d'adaptation, conteste la réclamation relativement à la non-réalisation d'un chiffre d'affaires, puisque la tierce maintenance était autorisée; elle indique que la démission des salariés est intervenue en septembre 1995, qu'elle n'a rompu ses relations avec la société ISIS qu'au mois de février 1996, précise qu'elle n'a fait aucun acte de concurrence déloyale, qu'elle n'a pas pu débaucher du personnel informaticien dans la mesure où son objet social est l'import-export de fruits et légumes.
Elle soutient qu'elle était parfaitement en droit de ne pas poursuivre le contrat de maintenance.
Elle affirme qu'elle a subi un préjudice en raison du courrier adressé le 17 septembre 1996 par la SARL ISIS à ses clients, les informant du fait qu'elle a assigné en justice deux anciens clients pour piratage informatique, contrefaçon et concurrence déloyale.
Elle précise qu'elle est installée au marché Saint Charles, et que les entreprises sont voisines et se connaissent.
DISCUSSION ET DECISION :
Sur l'appel principal de la SA COURTEX France, de la SA COURTEXPORT, devenue SA COURTEXPORT :
ATTENDU que, comme il a été rappelé en tête du présent arrêt, le contrat de mise en service du matériel informatique conclu entre la société ISIS et la société COURTEX FRANCE prévoit l'interdiction de la cession de cette convention à un tiers, sans l'accord écrit et préalable de la société ISIS ;
ATTENDU que la société COURTEX FRANCE a transmis par le biais d'un contrat de location-gérance, l'utilisation des logiciels litigieux à la société COURTEXPORT ;
ATTENDU que, comme l'a estimé le Tribunal, l'article L 122-6 du C.P.I. prévoit que l'auteur d'un logiciel dispose d'un droit d'exploitation sur son oeuvre et qu'il bénéficie du droit de fixer les conditions dans lesquelles son oeuvre sera utilisé par les tiers ;
ATTENDU qu'incontestablement, la société COURTEXPORT est un tiers par rapport à la société ISIS, qui était en droit d'exiger que l'utilisation de son progiciel ne soit pas transmise à un tiers, quelle que soit la forme juridique de la transmission, sans son accord; que cette transmission à la société COURTEXPORT sans l'accord de la société ISIS porte atteinte au droit d'exploitation de cette dernière; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, que le Tribunal a estimé, en conséquence, que l'utilisation du logiciel FRUILEGFLOR par la société COURTEXPORT est illicite; qu'il convenait d'indemniser la société ISIS du préjudice constitué par la perte d'une chance de conclure un contrat de mise en service de système informatique; que l'indemnisation du préjudice subi sera confirmée ; que sera également confirmée l'analyse du tribunal par laquelle les termes du contrat ne peuvent pas s'analyser comme la concession d'une licence de société, par laquelle aurait été concédée une utilisation de ce système informatique à l'ensemble d'un groupe de sociétés, aucune disposition de la convention ne traduisant cette volonté de la part de la société ISIS et les interventions invoquées par la société COURTEX FRANCE n'étant pas suffisantes pour démontrer que la société ISIS a eu la volonté de transmettre son système informatique non pas à une seule société, mais à tout un groupe de sociétés ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
ATTENDU en ce qui concerne les demandes de la société COURTEXPORT venant aux droits de la société COURTEX FRANCE et de la société COURTEXPORT, que la société COURTEX FRANCE ne démontre pas que le matériel en cause était inadapté, tout système informatique demandant quelques adaptations; qu'il n'est pas démontré qu'un matériel différent aurait présenté plus de sécurité ;
ATTENDU en ce qui concerne l'autre reproche sur les prestations informatiques fournies de manière onéreuse, que la société COURTEX FRANCE n'avait pas l'obligation de s'adresser à la société ISIS pour la maintenance du matériel, qu'elle avait toute possibilité de s'adresser à une autre entreprise pour la maintenance ;
ATTENDU surtout, qu'en dehors des défaillances qu'elle a ressenties et qu'elle invoque, la société COURTEX FRANCE ne produit l'avis d'aucun expert ou d'aucun savant, de nature à démontrer que le système en cause n'était pas apte à remplir les tâches qui lui étaient réclamées avec des adaptations, ou sans adaptations, et qu'il était défaillant ;
Qu'il convient donc de débouter la société COURTEXPORT venant aux droits de la société COURTEXPORT et de la société COURTEX FRANCE de ses réclamations ;
ATTENDU que seules les sociétés COURTEX FRANCE et COURTEXPORT sont aux débats; que la société COURTEXPORT ne peut réclamer un quelconque paiement au nom d'un groupe de sociétés qui n'a pas la personnalité morale, la Cour n'étant, en outre, pas informée des noms des sociétés du groupe en cause et ne voyant pas pour quelles raisons la société COURTEXPORT serait fondée à former des réclamations pour ces autres sociétés ;
ATTENDU, en ce qui concerne les réclamations formulées par la société INFORMATIQUE SERVICE INGENIERIE SYSTEME que, comme il est indiqué dans le jugement, l'article L 122-6 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que l'auteur d'un logiciel dispose d'un droit d'exploitation sur son oeuvre, et notamment le droit d'effectuer et d'autoriser l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel; que toutefois l'article L 122-6-1 du même Code, dispose que l'auteur d'un logiciel ne peut s'opposer à l'adaptation du programme, lorsqu'elle est nécessaire pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs, la seule limite étant que cette modification ne soit pas préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, et qu'en conséquence, la société LACOUR et la société COURTEX FRANCE, utilisatrices légitimes des logiciels litigieux pouvaient disposer du droit d'adaptation de ceux-ci ;
ATTENDU qu'il résulte du nombre d'interventions lors des contrats de maintenance passés avec la société ISIS, ainsi que des différents courriers, ainsi que des interventions postérieures, que des adaptations et des améliorations étaient nécessaires au bon fonctionnement du programme vendu;
ATTENDU en ce qui concerne les contrats de maintenance, qu'aucune obligation n'était faite aux sociétés de conclure avec la société ISIS, des contrats de maintenance; qu'était ainsi acceptée la tierce maintenance; que dès lors les sociétés utilisatrices légitimes des logiciels avaient parfaitement le droit de demander à des tiers d'intervenir pour procéder à ces adaptations, conformément à sa destination et à leurs besoins; que c'est également à bon droit que le tribunal a estimé que la nécessité des adaptations était reconnue par la société ISIS, puisqu'elle n'a pas demandé la restitution des logiciels source, après la dénonciation des contrats de maintenance, en sachant que ces logiciels étaient nécessaires aux modifications du logiciel en cause ;
ATTENDU que la société ISIS, auteur du logiciel, ne rapporte pas la preuve de ce que ces modifications sont préjudiciables à son honneur ou à sa réputation; qu'invoquant des faits de piratage, elle ne les démontre pas, qu'elle ne produit aucun document technique démontrant qu'en dehors des adaptations nécessaires, conformes à la destination du logiciel, d'autres modifications ont été apportées, qui pourraient être qualifiées de piratage ;
Que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté la société ISIS de ses prétentions à l'encontre des sociétés COURTEX FRANCE, COURTEXPORT, LACOUR, relativement à des actes de piratage ou d'utilisation illicite du logiciel à l'encontre de ces sociétés ;
Qu'aucun élément technique n'est fourni ; que la demande d'expertise sera rejetée, une telle mesure ne pouvant suppléer la carence de la société ISIS dans l'administration de la preuve ;
ATTENDU en outre, que la société ISIS invoque, pour le préjudice résultant de ce piratage, la perte du chiffre d'affaires consécutive à l'intervention de tiers; que cette intervention de tiers n'étant pas exclue, qu'elle ne peut réclamer de préjudice à ce titre ;
ATTENDU que la SARL LACOUR et la société COURTEX FRANCE étaient parfaitement fondées à s'adresser à un tiers, dans la mesure où les contrats de maintenance passés avec la société ISIS étaient arrivés à leur terme, qu'on ne peut leur faire aucun reproche d'avoir recherché la collaboration des anciens salariés de la société ISIS, compétents pour intervenir sur le logiciel en cause ;
En ce qui concerne les agissements répréhensibles invoqués par la société ISIS à l'encontre de M. DE S., de Melle L. et de la SARL NAXOS, que lors de la démission de ses deux salariés, et comme cela a été rappelé en tête du présent arrêt, la société ISIS, qui de ce fait n'a pas eu à payer d'indemnité pour obligation de non-concurrence, a délié ses deux salariés de la clause de non-concurrence ; que l'obligation de discrétion ou de confidentialité qui subsiste, n'interdit absolument pas à ses salariés et à la société qu'ils ont constituée, de faire de la maintenance sur du matériel vendu par la société ISIS ou conçu par celle-ci ; qu'il n'est absolument pas démontré à l'encontre de ces salariés ou de la société NAXOS qu'ils aient porté atteinte à la loyauté commerciale ou se sont rendus coupables de détournement de clientèle; que la société ISIS ne peut à la fois faire l'économie d'une indemnité en raison d'une clause de non-concurrence et interdire à ses salariés de lui faire une concurrence, rien ne démontrant que ces salariés ne soient pas demeurés dans la loyauté commerciale puisqu'il leur était permis de faire concurrence à leur ancien employeur ;
ATTENDU que dans la mesure où des actes de piratage et d'utilisation illicite du logiciel ne sont pas démontrés, qu'on ne peut retenir que les anciens salariés ont pu se rendre complices d'une utilisation illicite du logiciel ;
ATTENDU en ce qui concerne le préjudice invoqué par Melle L., M. DE S. et la SARL NAXOS, que les deux courriers invoqués à l'appui de la demande en paiement de dommages-intérêts sont en date du 7 novembre 1995 et 16 septembre 1996 ; que comme l'a indiqué le tribunal, seul le premier courrier désigne nommément Melle L. et M. DE S., que le deuxième courrier étant postérieur au premier de près d'un an, et ne désignant pas nommément les deux anciens salariés d'ISIS, les faits ne peuvent pas être constitutifs de concurrence déloyale, qu'il n'est pas démontré que Melle L. ou M. DE S. ou la société NAXOS aient subi un quelconque préjudice à la suite de l'envoi de ces courriers, puisque, au contraire et alors que par le premier courrier il était indiqué que Mme L. et M. DE S. ne pouvaient plus intervenir sur le matériel ISIS, il n'est pas contesté qu'il a été fait appel à eux, ainsi qu'à la société NAXOS ;
ATTENDU qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Melle L., M. DE S. et la SARL NAXOS;
ATTENDU en ce qui concerne les demandes de la SARL LACOUR, que celle-ci ne démontre aucun préjudice à la suite de l'envoi par la SARL ISIS, du courrier en date du 17 septembre 1996; qu'en effet, ce courrier ne mentionne pas la SARL, qu'il n'est pas démontré que celle-ci ait eu à souffrir de ce courrier ;
ATTENDU que la société COURTEXPORT sera condamnée à payer à la société ISIS la somme de 5.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; que la société ISIS sera condamnée à payer à la SARL LACOUR, la somme de 5.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ensemble à la SARL NAXOS, à Melle L. et M. DE S., la somme de 5.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que les dépens de l'appel à l'encontre de la société ISIS seront supportés par la SA COURTEXPORT ; que les dépens de l'appel interjeté à l'encontre de la SARL NAXOS, de la SARL LACOUR et de Melle L. et de M. DE S. seront supportés par la société ISIS ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
En la forme, reçoit les appels ;
Ecarte des débats les conclusions notifiées par la SARL ISIS le 6 avril 2000 ;
Constate l'intervention volontaire à l'instance et la reprise d'instance par la SA COURTEXPORT venant aux droits des sociétés COURTEX FRANCE et COURTEXPORT, à la suite d'une fusion-absorption ;
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la SA COURTEXPORT venant aux droits des sociétés COURTEX FRANCE et COURTEXPORT, à payer à la SARL INFORMATIQUE SERVICE INGENIERIE SYSTEME, la somme de 5.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL ISIS à payer, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la SARL LACOUR, la somme de 5.000 F, à la SARL NAXOS, Françoise L. et Henri DE S. ensemble, la somme de 5.000 F ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SA COURTEXPORT aux dépens de l'appel interjeté contre la SARL ISIS, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SALVIGNOL-GUILHEM-DELSOL, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la société ISIS aux dépens de l'appel à l'encontre de la SARL NAXOS, de Françoise L., de Henri DE S. et de la SARL LACOUR, avec droit de recouvrement direct au profit de Me GARRIGUE et de Me ROUQUETTE, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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