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Mr G. c/ Sté OneTel
Tribunal d'Instance
JUGEMENT N° 290
RG N°: 11-00-004678
CODE N°: 562
29/05/2001
G. Xavier
C/
Sté ONE TEL
TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON
67, Rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
SECTION: 3e-4e
JUGEMENT DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE UN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE: BARDOUX Florence
GREFFIER: ALAINE Eva
DEMANDEUR :
Monsieur G. Xavier
2, Place ...
Convoqué par lettre recommandée en date du 21 novembre 2000 avec accusé de réception signé le 27 novembre 2000 ;
Représenté par Me DESCOUBES Jean-Marc, avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE:
Société ONE TEL
Tour Europlaza
20, avenue André Prothin
92927 LA DEFENSE CEDEX
Convoquée par lettre recommandée en date du 21 novembre 2000, avec accusé de réception signé le 23 novembre 2000 ;
Représentée par Me MOREL Charles, avocat au barreau de PARIS.
Date de la première audience: 09 JANVIER 2001
Date de la mise en délibéré: 24 AVRIL 2001
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2000, Monsieur G. a demandé la condamnation de la société ONE TEL à lui payer la somme de 5 000,00 Francs à titre de Dommages et Intérêts et celle de 1 400,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur G. demandait également qu'il soit enjoint à la société ONE TEL:
- de procéder à la résiliation de tous ses contrats d'abonnement
- de confirmer auprès de FRANCE TÉLÉCOM l'annulation de la présélection automatique chez ONE TEL
- de régulariser sa facture
- de lui communiquer tous les fichiers informatiques nominatifs le concernant
- de lui fournir la copie de ses deux mandats de présélection traités par les services de ONE TEL
Ces dernières demandes ayant été satisfaites par la société ONE TEL, Monsieur G. les a abandonnées.
Il a par contre porté ses demandes initiales à 10 000,00 Francs en principal et 8 000,00 Francs pour les frais.
Monsieur G. expose qu'il a souscrit téléphoniquement un abonnement à Internet auprès de la société ONE TEL le 12 juillet 2000 et que n'étant pas satisfait des prestations, il a adressé deux Lettres Recommandées avec Accusé de Réception de résiliation les 16 et 23 août 2000.
Il explique qu'en effet, la société ONE TEL n'a pas respecté ses engagements contractuels, qu'elle a modifié unilatéralement et sans préavis les conditions générales d'utilisation et les tarifs, qu'elle n'a pas mis en fonction son forfait et qu'elle a refusé de supprimer la présélection.
Il précise que le 25 juillet 2000, son forfait (accès à internet illimité à 149,00 Francs par mois) n'était toujours pas effectif et que malgré qu'on lui ait affirmé le contraire à plusieurs reprises, et que ce n'était toujours pas le cas,
Il fait remarquer qu'il a contacté plusieurs fois la société ONE TEL par téléphone et qu'il n'a jamais pu avoir de réponse fiable à ses questions, et qu'en particulier d'une fois à l'autre et en fonction des intérêts en cause, on lui affirmait que son forfait était en place ou qu'au contraire, il était toujours en facturation à la minute de communication.
Monsieur G. considère donc que la publicité au vu de laquelle il a souscrit son abonnement était mensongère puisqu'elle ne correspondait pas aux services réellement proposés.
Il souligne qu'alors que la société ONE TEL a pris acte de la résiliation de son contrat le 30 août 2000, qu'il n'a jamais pu bénéficier du forfait, et que dans le doute il n'a jamais utilisé la présélection ONE TEL, il a cependant reçu trois factures concernant le forfait.
Il explique enfin qu'il a également été victime d'une vente forcée puisqu'avec son abonnement forfaitaire à internet, il a été contraint d'opter pour la présélection téléphonique au préfixe de la société ONE TEL, présélection qui au surplus n'a pas été supprimée dès la résiliation du contrat.
Il signale également que de très nombreuses autres personnes ont été victimes des agissements de la société ONE TEL qui a en fait lancé sur le marché une offre pour laquelle elle n'a pas été en mesure de satisfaire les demandes.
Monsieur G. argue des dispositions de l'article L 111-1 du Code de la Consommation aux termes duquel tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service avant la conclusion du contrat.
Il invoque le caractère illégal des conditions et modifications laissées à la seule volonté du professionnel en application de l'article 1170 du Code Civil.
Il soutient que les manquements de la société ONE TEL constituent des fautes contractuelles engageant sa responsabilité et justifiant qu'il soit indemnisé du préjudice subi.
Il indique qu'il a dû souscrire d'autres abonnements pour internet et que cette tromperie lui cause un préjudice moral.
La société ONE TEL conclut au rejet des prétentions adverses et réclame la somme de 500,00 Francs en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, et celle de 2 000,00 Francs en application de l'article 1382 du Code Civil.
La société ONE TEL estime que compte tenu de ce que Monsieur G. a obtenu satisfaction, ses demandes sont devenues sans objet.
Elle explique qu'elle a commis quelques erreurs qui ont été suscitées par la nouveauté du service mis en place et l'afflux massif des demandes d'abonnement.
Elle fait remarquer que Monsieur G. a bien reçu les conditions générales de vente contrairement à ce qu'il soutient.
Elle précise que Monsieur G. a reçu les modifications tarifaires par courrier adressé quinze jours à l'avance et que conformément aux conditions générales, il pouvait dénoncer son contrat s'il les refusait.
La société ONE TEL explique qu'elle n'a pas fait de vente liée, et non forcée comme indiqué, dans la mesure où seul l'abonnement forfaitaire, qui constituait une offre exceptionnelle et avantageuse, était conditionné par la souscription de la présélection téléphonique ONE TEL, et non le service d'accès à internet au prix fixe à la minute.
Elle en déduit qu'elle ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article L 122-2 du Code de la Consommation.
La société ONE TEL conteste avoir diffusé une publicité mensongère concernant les prestations offertes dès lors que ses publicités ne comportaient aucune allégation fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur quant aux prestations alors proposées et qui ont été maintenues deux mois, ce qui constitue un délai raisonnable.
Elle ajoute que par ailleurs, elle a cessé de diffuser les publicités en cause plusieurs semaines avant de modifier les conditions de fourniture de ses services.
La société ONE TEL soutient que Monsieur G. qui n'a donc subi aucun préjudice, puisque les factures ont été annulées et qu'il n'a pas subi les modifications de tarifs, se plaint pour le principe et ne peut prétendre à des Dommages et Intérêts sur le seul fondement d'une insatisfaction.
Elle affirme que la poursuite de la procédure constitue un acharnement procédurier sans rapport avec le coût des services finalement facturés (39,50 Francs).
Elle relève que les nombreux courriers électroniques qui lui ont été adressés et qui contenaient des menaces constituent des procédés condamnables et disproportionnés qui lui causent un préjudice.
DISCUSSION
Sur la vente liée
Attendu que Monsieur G. a souscrit le 12 juillet 2000 un abonnement auprès de la société ONE TEL prévoyant un forfait d'accès d'une durée illimitée à internet pour un prix forfaitaire de 149,00 Francs par mois ;
Attendu que cette offre était très avantageuse dans la mesure où le forfait illimité pouvait représenter jusqu'à 744 heures de connections sur un mois de 31 jours pour un prix correspondant à la facturation de 17 heures 45 au tarif unitaire appliqué par ailleurs par la société ONE TEL (à 0,14 Francs la minute, soit 8,40 Francs de l'heure) ;
Attendu qu'au regard de l'importance de cet avantage, l'exigence d'une souscription parallèle à la présélection automatique (et donc interdisant le choix de tout autre opérateur), n'apparaît pas comme une vente liée prohibée au sens de l'article L 122-1 du Code de la Consommation, étant ajouté qu'il était possible de choisir la société ONE TEL sans souscrire au forfait ;
Sur l'obligation d'information préalable du prestataire
Attendu que lors de la souscription du contrat d'abonnement le 12 juillet 2000, Monsieur G. a rempli un formulaire intitulé "mandat de présélection" mentionnant les termes essentiels de son abonnement et le fait que le bénéfice du forfait à 149,00 Francs était lié à la réception du dit mandat;
Que Monsieur G. a par ailleurs apposé sa signature sous la mention aux termes de laquelle il reconnaît avoir lu (et approuvé) les informations figurant sur le formulaire ainsi que les conditions générales fournies en annexe;
Qu'ainsi, il ne peut plus valablement soutenir que la société ONE TEL a violé les dispositions de l'article L 111-1 du Code de la Consommation relatif à les dispositions de l'article L 111-1 du Code de la Consommation relatif à l'information préalable du consommateur ;
Que de plus, ces conditions générales lui ont été adressées par courrier postal le 21 juillet 2000 ;
Sur la publicité mensongère
Attendu que Monsieur G. ne rapporte pas la preuve du caractère mensonger ou de nature à induire en erreur de la publicité au vu de laquelle il a été déterminé à souscrire son abonnement ;
Qu'il ne démontre pas en effet que lors de la parution de cette publicité, la société ONE TEL savait qu'elle n'était pas ou ne serait pas en mesure de fournir les prestations annoncées ;
Sur l'inexécution contractuelle
Attendu que l'examen des documents produits par les parties et en particuliers les échanges de courriers électroniques démontrent qu'ainsi qu'il est soutenu par Monsieur G., la société ONE TEL n'a pas été en mesure de fournir les prestations contractuellement prévues ;
Que la société ONE TEL reconnaît d'ailleurs avoir commis des erreurs et s'être trouvée dans l'incapacité de répondre à l'importante demande qu'elle avait elle-même suscitée par ses publicités et son offre d'abonnement forfaitaire ;
Attendu que Monsieur G. a adressé son mandat de présélection le 12 juillet 2000 ;
Que ce mandat a été reçu le 13, de sorte que dès cette date, la facturation forfaitaire à 149,00 Francs par mois aurait dû être mise en place, alors que cela n'a pas été le cas ;
Que Monsieur G. a même adressé un second mandat qui n'a pas plus été pris en compte, ce dont la société ONE TEL s'est excusée par courrier du 11 décembre 2000 :
Que le fait que la présélection téléphonique automatique ONE TEL par défaut ait été mise en place démontre que le 1er mandat de présélection a bien été reçu et traité par la société ONE TEL;
Que la facturation du forfait le 10 septembre 2000 pour la période du 15 juillet au 15 août confirme également que le mandat a été pris en compte, mais seulement dans ses effets au bénéfice de ONE TEL (facturation et présélection, sans le bénéfice du forfait) ;
Que cette société ONE TEL a donc failli à son engagement contractuel, dès lors qu'elle avait subordonné la mise en place du forfait à la réception du mandat de présélection ;
Attendu au surplus que Monsieur G. est resté dans l'incertitude sur le type de facturation qui lui serait appliqué (forfait ou prix unitaire) ;
Qu'en effet, le courrier d'accusé réception de nouveau client qui lui a été adressé le 18 juillet 2000 ne comporte aucune précision sur le type de facturation ;
Attendu que Monsieur G. a reproché le caractère potestatif au sens de l'article 1170 des articles 3,1 et 7,1 des conditions générales ;
Qu'il n'a toutefois formulé aucune prétention particulière à ce titre autre que la demande en responsabilité contractuelle à laquelle les points déjà soulevés suffisent amplement à faire droit ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point ;
Sur les demandes
Attendu que la non-exécution des prestations contractuellement prévues par la société ONE TEL cause à Monsieur G. un préjudice à divers titres ;
Qu'il a été privé d'une part du bénéfice d'un abonnement particulièrement avantageux auquel il était en droit de prétendre dès lors qu'il avait satisfait aux demandes du prestataire pour en bénéficier ;
Qu'il a été contraint d'autre part, pour tenter de faire valoir ses droits à l'amiable, à effectuer de nombreuses démarches, coûteuses en temps et en frais (appels téléphoniques, nombreux et longs e-mail, recherches et discussions sur internet pour correspondre avec d'autres abonnés dans la même situation, Lettres Recommandées avec Accusé de Réception) ;
Attendu qu'il sera également fait remarquer que la société ONE TEL tente de minorer la situation, qui a touché plusieurs centaines de ses clients, en faisant valoir qu'elle n'avait pas prévu un tel afflux simultané d'adhésion par de gros surfeurs et qu'elle avait fait une estimation du temps moyen de connexion à 5 heures qui s'est avérée largement sous-évaluée ;
Que cette argumentation apparaît pour le moins curieuse dans la mesure où un simple calcul en démontre l'absurdité ;
Qu'en effet, pour être rentable par rapport au tarif unitaire de 0,14 Francs la minute, le forfait doit concerner des personnes qui restent connectées plus de 17 heures 45 (0,14 X 60 minutes X 17 heures 45 = 149,10 Francs), alors qu'une connexion de 5 heures correspond à 42,00 Francs au tarif unitaire ;
Que dès lors, il est évident que le forfait de 149,00 Francs ne pouvait pas intéresser des usagers surfant pour un coût trois fois moindre ;
Qu'il sera enfin précisé que l'afflux des demandes, s'il a contraint la société ONE TEL a restreindre la capacité de chargement ou à interrompre les connexions au bout de quelques heures, ne saurait justifier que le mandat de présélection de Monsieur G., reçu dès le 13 juillet 2000, n'ait pas été pris en compte pour lui faire bénéficier du forfait alors qu'il l'a été pour la facturation ;
Attendu que la responsabilité de la société ONE TEL ne saurait donc en aucun cas être atténuée par son imprévision initiale ;
Attendu également que la société ONE TEL, qui n'a pas mis en place la présélection dès le 13 juillet 2000, date à laquelle elle était en mesure de le faire et alors que cela lui permettait de facturer les connections internet au prix unitaire, a par ailleurs tardé à effectuer la déprésélection (effective en décembre pour une résiliation fin août) alors que l'abonnement de Monsieur G. était résilié et qu'il se trouvait contraint de passer par l'opérateur ONE TEL s'agissant d'une présélection automatique ne lui laissant aucun choix d'opérateur différent au début de ses appels ;
Attendu que compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il sera alloué à Monsieur G. une somme de 5 000,00 Francs en réparation du préjudice subi, alors même que le forfait facturé à tort a été annulé ;
Attendu que les demandes de Dommages et Intérêts de la société ONE TEL qui succombe au principal seront rejetées ;
Qu'il sera au surplus précisé que compte tenu du délai et du nombre de réclamations nécessaires pour que Monsieur G. obtienne la satisfaction des demandes, le maintien de sa demande de Dommages et Intérêts apparaît non pas comme un acharnement procédurier ainsi que soutenu, mais au contraire parfaitement justifié, et ce, malgré l'absence de rapport du montant de la demande de Dommages et Intérêts avec le coût des services finalement facturés ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur G. la somme de 2 000,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Condamne la société ONE TEL à payer à Monsieur G. la somme de 5.000,00 Francs (Cinq Mille Francs, soit 762,25 Euros), et celle de 2.000,00 Francs (Deux Mille Francs, soit 304,90 Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société ONE TEL aux dépens.
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