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SEITA c/ Sté Le Continent et a.

Cour de Cassation (Chbre Com.)

COMM. 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 29 mai 2001 

M. CANIVET, premier président 

Pourvoi n° W 98-17.247 

Arrêt n° 1081 FS-P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), société anonyme, dont le siège est 53, quai d'Orsay, 75007 Paris, 

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit : 

1°/ de la compagnie Le Continent, société anonyme, dont le siège est 62, rue Richelieu, 75002 Paris, 

2°/ de la société Trans Artois Express (TAE), société à responsabilité limitée, dont le siège est 31, avenue Van Pelt, 62300 Lens et actuellement 26, rue Jean-Jacques Rousseau, 62210 Avion, 

défenderesses à la cassation : 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents: M. Canivet, premier président, président, M. Dumas, président de chambre, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la SEITA, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Le Continent, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : 

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 30 avril 1998), qu'un chauffeur de la société TAE (le transporteur), qui effectuait un transport de marchandises pour le compte de la SEITA, a été, alors qu'il portait secours à un cycliste dont le corps était étendu sur la chaussée, agressé par deux hommes armés qui se sont emparés de la cargaison; que la SEITA a assigné le transporteur ainsi que la société Le Continent, son assureur (l'assureur) en indemnisation de son préjudice; que la cour d'appel a rejeté la demande ; 

Attendu que la SEITA reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 

1°/ que si l'irresistibilité de l'événement est susceptible de constituer, à elle seule, la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, c'est à la condition que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement ; de sorte qu'en se bornant à rappeler par un motif général l'existence de cette condition sans rechercher concrètement eu égard aux circonstances de l'espèce, si le transporteur avait pris de telles mesures pour éviter que l'événement ne se produise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 103 du Code de commerce ; 

2°/ qu'en toute hypothèse, qu'en statuant par de tels motifs sans rechercher si en concluant un contrat d'assurance garantissant sans exclusive le risque "vol agression à main armée", risque excluant normalement toute responsabilité de sa part, le transporteur-assuré n'avait pas souscrit ladite assurance tant pour son compte personnel que pour celui de la SEITA propriétaire des marchandises transportées, rendant ainsi inopérante l'appréciation préalable de la responsabilité du transporteur et justifiant l'action directe exercée par la SEITA contre l'assureur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1122, 1134 et 1135 du Code civil ; 

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, d'un côté, que le chauffeur, sauf à se rendre coupable de non-assistance à personne apparemment en danger, était obligé d'agir ainsi, d'un autre côté, qu'il n'était argué ni d'un fait, ni d'un élément qui aurait dû l'inciter à la méfiance, et enfin que, quels qu'aient été les systèmes de sécurité mis en place, les conditions de la prise d'otage excluaient toute résistance du chauffeur, l'arrêt, qui a ainsi fait ressortir le caractère insurmontable du vol, en a exactement déduit que le transporteur se trouvait exonéré de sa responsabilité en raison d'une force majeure et a légalement justifié sa décision ; 


Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la SEITA ait soutenu devant les juges du fond le moyen dont fait état la seconde branche; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit ; 

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la SEITA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SEITA à payer à la compagnie Le Continent la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un. 


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la Société nationale industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) ; 

MOYEN ANNEXE à1'arrêt n° 1081 (COMM.) 

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la SEITA de ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice découlant du vol d'un camion lors d'un transport de marchandises effectué par la Société T.A.E., assurée pour le risque vol-agression à main armée auprès de la Compagnie LE CONTINENT ; 

Aux motifs que "les circonstances de l'espèce sont particulières ; que le scénario mis en place, pour n'être pas totalement imprévisible, n'en était pas moins suffisamment proche de la réalité pour justifier que le chauffeur sorte de la cabine; que sauf à se rendre coupable de non-assistance à personne en danger, ledit conducteur était même obligé d'agir ainsi; qu'il n'est par argué d'un fait ou d'un élément qui aurait dû l'alerter et l'inciter à la méfiance; que quels qu'aient été les systèmes de sécurité mis en place, les conditions de la prise d'otage excluaient toute résistance du chauffeur; qu'une fois sous la menace des armes, il n'était plus en mesure d'empêcher le vol et la survenance du dommage; que l'irrésistibilité de l'événement est à elle seule constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur de l'obligation ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement; que dès lors la T.A.E., qui justifie d'une cause étrangère qualifiable de force majeure sera exonérée de sa responsabilité et la SEITA déboutée de ses demandes; (que la couverture par l'assureur du risque général de vol à main armée ne saurait influencer l'appréciation préalable de la responsabilité ni empêcher le jeu d'une éventuelle exonération du transporteur conformément à l'article 103 du Code de commerce)" (arrêt p. 5 et 6) ; 

Alors, d'une part, que si l'irrésistibilité de l'évènement est susceptible de constituer, à elle seule, la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, c'est à la condition que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'évènement; de sorte qu'en se bornant à rappeler par un motif général l'existence de cette condition sans rechercher concrètement, eu égard aux circonstances de l'espèce, si le transporteur avait pris de telles mesures pour éviter que l'évènement ne se produise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 103 du Code de commerce ; 

Alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'en statuant par de tels motifs sans rechercher si en concluant un contrat d'assurance garantissant, sans exclusive, le risque "vol agression à main armée" -risque excluant, normalement, toute responsabilité de sa part- le transporteur-assuré n'avait pas souscrit ladite assurance tant pour son compte personnel que pour celui de la SEITA propriétaire des marchandises transportées, rendant ainsi inopérante l'appréciation préalable de la responsabilité du transporteur et justifiant l'action directe exercée par la SEITA contre l'assureur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1122, 1134 et 1135 du Code civil.






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