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CRCAM Touraine-Poitou c/ Mr C. et a.

Cour d'Appel d'Orléans

COUR D'APPEL D'ORLEANS

CHAMBRE COMMERCIALE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Arret du : 28 septembre 2000

N° : 1549

N° RG : 99/02821

DECISION DE LA COUR : Infirmation partielle

DECISION DE PREMIERE INSTANCE : T.G.I TOURS en date du 24 juin 1999


PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : 

C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 18, Rue Salvador Allende -86000 POITIERS 

représentée par la SCP DUTHOIT-DESPLANQUES (avoués à la Cour) 
ayant pour avocat la SCP CHAS-BRILLATZ-GAZZERI-CARVALHO du barreau de TOURS 

D'UNE PART 

INTIMÉS : 

Monsieur Christian C., demeurant ... 

Madame Brigitte V. épouse C., demeurant ... 

Madame Simone A. épouse C., demeurant ...

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER (avoués à la Cour) 
ayant pour avocat la SCP PRIETO-GILLET du barreau de TOURS 

D'AUTRE PART 

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 25 Août 1999 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 mai 2000 

Lors des débats, à l'audience publique du 15 Juin 2000, Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

Lors du délibéré : 
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Madame Marie-Françoise BOURY, Conseiller.

Greffier : 

Mademoiselle Karine DUPONT, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. 

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 28 Septembre 2000, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

EXPOSÉ DU LITIGE : 

La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Tours rendu le 24 juin 1999, interjeté par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, suivant déclaration du 25 août 1999. 

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées les 9 (Crédit agricole) et 16 mai 2000 (consorts C.). 

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que M. Christian C., viticulteur à Vouvray, a contracté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque), entre le 27 octobre 1987 (et non 1998, comme indiqué par suite d'une erreur de plume en p. 2 du jugement entrepris) et le 27 septembre 1994, douze prêts, dont le premier était garanti par le cautionnement de sa mère, Mme Simone A., épouse C. et deux autres -accordés les 16 février 1991 et 6 février 1993 -par celui de son épouse séparée de biens, Mme Brigitte V. La liste de ces prêts figure en pages 2 et 3 du jugement entrepris, auquel la Cour se réfère. 

Poursuivi en paiement du solde global restant dû sur ces différents prêts, M. Christian C. a, par voie reconventionnelle, recherché la responsabilité de la banque à qui il reproche de l'avoir soutenu abusivement. 

Le tribunal, retenant partiellement cette argumentation, a considéré que la banque avait commis une faute à l'égard de M. Christian C. en lui accordant les six derniers prêts, à partir du 6 février 1993, compte tenu de sa situation alors obérée et ne l'a condamné qu'à rembourser les six premiers, tandis que sa mère était condamnée à garantir le remboursement du premier prêt et son épouse celui du premier des deux prêts qu'elle avait personnellement cautionnés. 

La banque a interjeté appel et demande, à titre principal, la condamnation des consorts C. pour l'ensemble des prêts qu'elle a octroyés. 

M. Christian C., par la voie d'un appel incident, conclut à l'infirmation partielle du jugement, dans toute la mesure où il a été personnellement condamné pour les six premiers prêts. 

Mmes C. demandent, de leur côté, la condamnation de la banque à leur payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui des sommes qu'elles pourraient devoir à la banque. 

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2000. 

MOTIFS DE L'ARRET : 

Sur la demande de la banque à l'encontre de M. Christian C. : 

Attendu que, bien que la responsabilité de la banque soit recherchée par M. Christian C. pour l'ensemble des prêts, y compris le premier accordé le 27 octobre 1987, toute son argumentation repose sur la faute que la banque aurait commise en poursuivant sa politique de crédit excessive en sa faveur, alors qu'elle aurait dû cesser de financer son activité dès 1989, c'est-à-dire dès la demande du second prêt; que, dans ses conclusions, M. Christian C. ne fait pas lui-même remonter ses difficultés au-delà des années 1988-1989 ; que, par conséquent, il n'invoque, en fait, aucun moyen en ce qui concerne l'octroi, prétendument abusif, du premier prêt, mais, en réalité, fait porter toute son argumentation sur le soutien abusif de crédit qui lui est postérieur; que, pour le premier prêt, la responsabilité de la banque sera donc écartée d'emblée, et le jugement confirmé sur ce point ; 

Attendu que, pour les onze autres prêts, à propos desquels M. Christian C. reproche à la banque son soutien abusif, malgré une situation irrémédiablement compromise que la banque aurait dû connaître et connaissait d'ailleurs, il convient de rappeler qu'un emprunteur ne peut invoquer la responsabilité d'une banque pour soutien abusif de crédit que dans les circonstances exceptionnelles où lui-même aurait été moins bien informée sur sa situation désespérée que la banque qu'il a sollicitée pour des crédits; qu'en l'espèce, il n'est fait état nulle part de telles circonstances exceptionnelles, alors que M. C. indique lui-même avoir remis à la banque ses propres situations comptables, dont il ne peut prétendre qu'il en ignorait le contenu ; qu'étant ainsi parfaitement informé de ses graves difficultés, il n'est pas fondé à reprocher à la banque de lui avoir accordé les crédits qu'il lui a demandés ; 

Que c'est donc à tort que le premier juge a distingué entre les différents prêts, la responsabilité de la banque n'étant engagée pour aucun envers l'emprunteur ; 

Que, sur les sommes demandées par la banque dans ses conclusions d'appel, M. Christian C. n'élève aucune contestation précise; qu'il y a donc lieu de dire qu'il sera tenu de payer à la banque la somme globale de 1.054.767,94 francs, montant additionné de tous les soldes restant à rembourser sur les prêts litigieux et des accessoires, outre intérêts de retard au taux contractuel de 17 % l'an à compter du 20 novembre 1997, date de l'assignation valant mise en demeure, lesdits intérêts n'étant calculés que sur la somme de 954.383,46 francs, le surplus (1.054.767,94- 954.383,46 = 100.384,48), représentant les accessoires (indemnité de recouvrement), étant assorti des intérêts au taux légal à compter de la même date ; 


Sur les demandes de la banque à l'encontre des cautions : 

Attendu, sur la demande concernant Mme Simone C., que celle-ci reconnaît elle-même dans ses conclusions (p. 12) qu'elle ne s'est pas "méprise sur la solvabilité de l'exploitation de son fils" , s'étant bornée à cautionner le remboursement du premier prêt; que, si l'on comprend son argumentation, développée dans les deux paragraphes qui suivent, elle semble implicitement reprocher à la banque d'avoir, en accordant ensuite inconsidérément de nouveaux crédits à Chistian C., empêché ce dernier de faire face au remboursement du premier prêt; qu'elle ne rapporte cependant pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'octroi des crédits ultérieurs et l'impossibilité de rembourser le premier qui, seule, fonde son préjudice ; qu'elle ne démontre en rien que, sans l'octroi des crédits ultérieurs, le solde restant dû sur le premier prêt aurait pu être couvert, comme elle le soutient; qu'il ne suffit pas, à cet égard, de prétendre, sans plus de précision, que "l'attitude du crédit agricole n'est pas étrangère à cette situation", c'est-à- dire à l' absence de remboursement du premier prêt ; 

Que la demande de dommages-intérêts formée par Mme Simone C. ne pourra donc qu'être écartée et celle-ci tenue solidairement avec son fils de rembourser à la banque la somme de 150.629,32 francs, solde restant dû sur le premier prêt, avec intérêts au taux contractuel de 17 % l'an à compter du 19 novembre 1997, date de l'assignation qui lui a été personnellement délivrée valant mise en demeure, lesdits intérêts n'étant calculés que sur la somme de 136.935,75 francs, le surplus (150.629,32-136.935,75 = 13.693,57), représentant les accessoires (indemnité de recouvrement), étant assorti des intérêts au taux légal à compter de la même date ; 

Attendu, sur la demande concernant Mme Brigitte C., épouse de l'emprunteur, que tandis que celle-ci fait valoir qu'elle est séparée de biens de son époux et n'est pas informée "du sens de (ses) affaires et de (sa) situation", la banque n'établit en rien qu'elle était nécessairement au courant de la marche de l'exploitation viticole, le tribunal s'étant pour sa part borné à la simple affirmation que Mme C. ne pouvait, en tant qu'épouse, ignorer la situation de l'emprunteur, ce qui est insuffisant; que Mme Brigitte C. est donc bien fondée à rechercher la responsabilité de la banque; 

Qu'il résulte, à cet égard, de la lecture comparée des bilans de l'exploitation, que le dernier de ces bilans que la banque a pu prendre en considération pour l'octroi du premier prêt cautionné par Mme Brigitte C. -celui du 16 février 1991- était celui à fin août 1990 faisant apparaître une perte de 92.369 francs, qu'à cet époque la banque avait déjà consenti cinq prêts; que, pour l'octroi du second prêt cautionné par Mme Brigitte C. -celui du 6 février 1993- le bilan à fin août 1992 mentionnait encore une perte de 34.809 francs ; qu'en définitive, près de six ans après le démarrage de l'exploitation, celle-ci, malgré quelques très rares fluctuations favorables en termes de résultats d'exploitation (en 1991 et 1992), et encore plus rares en termes de résultats comptable d'exercice (en 1991), n'était toujours pas parvenue à l'équilibre et n'avait pas d'espoir d'y arriver ; que, si M. Christian C. en était parfaitement informé, ce qui a justifié le rejet de sa demande à l'encontre de la banque, il n'en va pas de même de Mme Brigitte C. à l'égard de qui la banque a commis la faute de demander et d'accepter son cautionnemment malgré la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise viticole du mari; que toute demande en paiement à l'encontre de l'épouse sera donc rejetée, à titre de dommages-intérêts, la créance de la banque au titre des prêts se compensant avec ces dommages-intérêts ; 

Sur les demandes accessoires : 

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. Christian C. seul qui succombe en toutes ses prétentions, sous réserve des dépens de mis en cause de Mme Brigitte V., épouse C. qui resteront à la charge de la banque ; 

Que l'équité ne commande pas d'allouer à l'une quelconque des parties une indemnité de procédure sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ; 

PAR CES MOTIFS : 

INFIRME partiellement le jugement entrepris et STATUANT A NOUVEAU: 

CONDAMNE M. Christian C. à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) les sommes de : 

*954.383,46 francs (neuf cent cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt-trois francs et quarante-six centimes), avec intérêts au taux contractuel de 17% l'an à compter du 20 novembre 1997 ; 

*100.384,48 francs (cent mille trois cent quatre-vingt-quatre francs et quarante-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la même date ; 

REJETTE toute demande de dommages-intérêts de M. Christian C. à l'encontre de la banque ; 

CONDAMNE Mme Simone A., épouse C., solidairement avec son fils Christian C., à payer à la banque les sommes de, déjà incluses, en ce qui concerne ce dernier, dans le montant des condamnations prononcées contre lui : 

*136.935,75 francs (cent trente-six mille neuf cent trente-cinq francs et soixante-quinze centimes) avec intérêts au taux contractuel de 17 % l' an à compter du 19 novembre 1997 ; 

*13.693,57 francs (treize mille six cent quatre-vingt-treize francs et cinquante-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la même date ; 

REJETTE toute demande de dommages-intérêts de Mme Simone A., épouse C. à l'encontre de la banque ; 

REJETTE toute demande en paiement de la banque à l'encontre de Mme Brigitte V., épouse C. ; 

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tant devant le premier juge que devant la cour d'appel ; 

DIT que les dépens de première instance et d'appel, sauf ceux de mise en cause de Mme Brigitte V., épouse C., qui resteront à la charge de la banque, seront supportés par M. Christian C. et, dans cette mesure, ACCORDE à la SCP Duthoit-Desplanques et la SCP Laval-Lueger, avoués, le droit reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; 

ET le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.







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