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Mr C. c/ Sté GAN

Cour de Cassation (Chbre soc.)

SOC. 

PRUD'HOMMES 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 5 juin 2001 

M. GÉLINEAU-LARRIVET, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président 

Pourvoi n° N 99-41.186 

Cassation partielle 

Arrêt n° 2618 FS-P+F 
sur le 3e moyen 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par M. Roger C., demeurant ..., 

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la société Gan, société anonyme, dont le siège est 2, rue Pillet Will, 75448 Paris Cedex 09, 

défenderesse à la cassation ; 

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001 où étaient présents: M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Gan, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Attendu que M. C., salarié de la compagnie d'assurance GAN, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 17 mars 1993 ; que l'employeur a mis fin à son contrat de travail le 24 mai 1994 au motif de sa longue maladie; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; 

Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de salaires depuis le jour de la rupture du contrat de travail jusqu'à la décision de justice statuant sur sa demande en nullité du licenciement ; 

Mais attendu qu'après avoir exactement décidé que le licenciement du salarié, motivé par sa longue maladie, alors que son inaptitude n'avait pas été constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II du Code du travail, était nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a répondu aux conclusions, a décidé à bon droit, sans encourir pour le surplus les griefs du moyen, que le salarié, qui ne demandait pas sa réintégration ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires mais à une indemnité en réparation du préjudice nécessairement subi du fait de son licenciement nul et qui doit être au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ce qui a été le cas en l'espèce; que les moyens sont inopérants ; 

Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire et de congés payés au titre du mois de juillet 1994 ; 

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait été rempli de ses droits à ce titre; que le moyen n'est pas fondé ; 

Mais sur le troisième moyen : 

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; 

Attendu que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir déclaré nul le licenciement, a retenu que le salarié, qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie au moment du licenciement et n'était donc pas en mesure d'exécuter un préavis, ne pouvait prétendre à cette indemnité ; 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; 

Condamne la société Gan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gan à payer à M. C. la somme de 5 000 francs ou 762.25 euros : 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un. 



Mémoire annéxé à l'arrêt n° 2618

Arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux
Le 16 DECEMBRE 1998 - C. c/ Société anonyme GAN
Chambre sociale - section B

N° de rôle 96003315


MEMOIRE EN CASSATION

POUR : Monsieur Roger C.

Demandeur a la cassation ;


CONTRE : SOCIÉTÉ ANONYME GAN
2, rue Pillet-Will 75448 PARIS CEDEX 09

Défendeur a la cassation ; 



PLAISE A MESSIEURS LES PRÉSIDENT ET JUGES COMPOSANT LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION 

Roger C. , attaché d'inspection de la compagnie d'assurance GAN, a été licencié le 24 mai 1995 pour longue maladie. 

La Cour a déclaré nul le licenciement intervenu, mais rejeté la demande conséquente de maintien des salaires et de prononcé de rupture ultérieure de contrat de travail. 

L'exposant sollicite en conséquence la cassation partielle dudit arrêt. 

I / SUR LA NULLITE ET LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL. 

1er moyen de cassation : contradiction de motifs. 

1°/ La Cour d'Appel expose que le requérant fait valoir la nullité de son licenciement pour cause de maladie en application de l'article L 122-45 du code du travail et demande la condamnation de l'employeur a verser les salaires depuis la rupture jusqu'au jour de la décision à intervenir, puis que, renonçant à demander la réintégration, il demande de prononcer la rupture du contrat de travail pour manquement grave de l'employeur à ses obligations et de condamner celui-ci à verser les indemnités de rupture. 


Mais, dans sa motivation, la Cour d'Appel expose que le requérant ne demande pas sa réintégration et déclare n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité compensatrice de perte de salaires, condamnant l'employeur à dommages et intérêts compensant le préjudice subi. 

Ce faisant, la Cour d'Appel se contredit, confondant absence de demande et renonciation à une demande. 

2°/ Ce faisant, la Cour d'Appel a ignoré les conclusions du requérant, faisant valoir que celui-ci avait demandé sa réintégration en 1ère instance, où cela lui avait été refusé, puis qu'en appel, devant le temps passé, devant l'attitude inchangée de son employeur, la gravité et la prolongation de la dépression nerveuse en étant résulté, il n'apparaissait plus possible de reprendre son poste et qu'il convenait de prononcer la rupture du contrat de travail à la date de l'audience d'appel ou tout au moins à la date de l'instance prud'homale. 

2éme moyen de cassation : violation de la loi. 

En exposant que sur le fondement de l'article L 122-45 du code du travail, le salarié peut soit faire constater en justice la nullité de son licenciement et demander sa réintégration et le paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires, soit tenir la rupture pour acquise et en demander l'indemnisation, la Cour d'Appel ajoute au texte légal et en réduit la portée. 

L'article L. 122-45 du code du travail existe indépendamment des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, et est susceptible d'application distincte dans le temps. Ainsi, comme en l'espèce, le salarié licencié pour longue maladie et dont la réintégration est refusée lors de la première instance, doit-i1 être fondé à se prévaloir d'une part de la nullité initiale de son licenciement et du maintien du salaire jusqu'au jugement prud'homal, puis de la rupture à cette date et de la condamnation aux indemnités de rupture. 

De la même façon, le salarié, dont la demande aura été rejetée comme en l'espèce par le Conseil de Prud'hommes, pourra reprendre les mêmes prétentions jusqu'à la date de la décision d'appel ou tout au moins du jugement prud'homal, même s'il demande directement que soit constatée la rupture du contrat de travail, compte tenu du temps écoulé et du comportement inchangé de l'employeur. 

A défaut, l'article L 122-45 n'a plus d'autonomie par rapport aux articles L 122-14 et suivants relatifs au licenciement et n'est pas différemment sanctionné, alors qu'il vise une violation caractérisée de la loi et non une simple appréciation de motifs et qu'il a pour effet de remettre les choses en l'état antérieur et non de constater l'état consécutif à la décision ou au comportement de l'employeur. 

Ce faisant en conséquence, la Cour d'Appel a confondu nullité du contrat de travail et rupture abusive, alors qu'il y a lieu au contraire de les distinguer dans leur cause, leur nature et leurs effets, en sanctionnant la première par le versement des salaires courus et la seconde par les indemnités de rupture, compte tenu de l'ancienneté alors acquise. 

II / SUR L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS 

moyen de cassation : manque de base légale. 

La Cour d'Appel a rejeté la demande d'indemnité de préavis, considérant que le requérant était en maladie lors du licenciement et n'était donc pas en mesure de l'exécuter. 

1°/ Qu'il y ait nullité de rupture ou licenciement abusif, le caractère illicite de la motivation de l'employeur ne permet pas de tirer argument de la maladie pour priver le salarié de l'indemnité de préavis. Lorsque l'employeur n'évoque pas la nécessité de remplacer le salarié en raison des perturbations résultant de l'absence pour maladie, la rupture n'est plus justifiée que par la volonté de celui-ci. Il n'y a donc plus lieu de chercher à savoir si le salarié est en mesure d'accomplir un préavis ou non. il doit lui être attribué les indemnités de rupture au regard de la seule décision abusive de l'employeur. Telle est la jurisprudence de la Cour de cassation, précisément indiquée à la Cour d'Appel ( Cass. Soc. 28/2/84 Berenguer Bull. civ. V n° 78; Cass. Soc. 19/5/98 Motte) 

2°/ De surcroît la Cour d'Appel s'est bornée à affirmer que le salarié était en maladie, ignorant les circonstances de fait rapportées dans les conclusions de celui-ci, aux termes desquelles il était précisément jugé apte par son médecin traitant avant même le licenciement et a été empêché de reprendre son poste par les manoeuvres de son employeur, ce qui a précisément provoqué sa rechute en dépression nerveuse. 

Ce faisant, la Cour d'Appel a redonné une justification à la motivation par la maladie, alors qu'il y a au contraire lieu de la sanctionner entièrement. 

III / SUR LE RAPPEL DE CONGES PAYES 

moyen de cassation : manque de base légale. 

La Cour d'Appel a repris purement et simplement les termes des conclusions de la SA GAN, disant que la déduction portée sur le bulletin de salaire de juillet 1994, à titre " d'absence sans solde ", et compensant à due concurrence l'indemnité compensatrice de congés, correspondait en fait à un décalage de régularisation d'indemnités journalières. 

Ce faisant, la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions du requérant, faisant valoir que les déductions précédentes pour absences sans solde étaient compensées par l'indication de la période concernée d'indemnités journalières, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, alors que, l'employeur devant prouver le bon accomplissement de ses obligations salariales, il lui appartenait de justifier de son décompte, ce que celui-ci s'est toujours refusé à faire, aussi bien à la demande écrite du salarié qu'au cours de la procédure. 

PAR CES MOYENS :

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, 

Il convient :

de casser en ses dispositions concernées l'arrêt n°96003315 rendu par la Cour d'appel de Bordeaux le 16 décembre 1998, 

de renvoyer devant telle Cour d'appel qu'il plaira à la Cour de cassation, 

de condamner la société anonyme GAN à verser une indemnité de 5.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC 

de la condamner aux dépens. 

Fait le 7 mai 1999

Roger C.


Productions : 

1°/ Conclusions d'appel de Roger C.
2°/ Copie de la Cote 16 des conclusions de 1ère instance
3°/ Lettre de licenciement du 24 mai 1994 (pièce 6 d'appel)
4°/ Certificat médical du docteur R. (pièce 19 d'appel)
5°/ Certificat médical du docteur W. (pièce 20 d'appel)
6°/ Bulletin de salaire de décembre 1993 (pièce 9 d'appel)
7°/ Bulletin de salaire de juillet 1994 (pièce 10 d'appel)







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