Sté Le Grand Livre du Mois c/ S.N.L.F.
Cour de Cassation (Chbre Com.)
COUR D'APPEL DE PARIS
3è chambre, section C
ARRET DU 9 FEVRIER 2001
(N° 64, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général: 2000/19608
Décision dont appel: Ordonnance rendue le 03/10/2000 par Monsieur MESNIL, juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés au TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS -RG n°: 2000/76950
Nature de la décision: CONTRADICTOIRE
Décision: REFORMATION
APPELANTE:
LA SOCIETE DER DEUTSCHERS REISEBURO GMBH & CO OHG
ayant son siège: 47 Avenue de l'Opéra 75002 PARIS
représentée par Monsieur W. Gunter
qui est assisté de Maître GRANDCHAMP Pascal, avocat plaidant pour la SEFFAL, 15 Bld Haussmann -75008 Paris, avocat au barreau de Paris Toque L 43
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur ALBERTINI
CONSEILLERS: Madame LE JAN et Monsieur BRUNET appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour
DEBATS : à l'audience tenue en chambre du conseil le 19 décembre 2000
Monsieur ALBERTINI entendu en son rapport
GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame FALIGAND
MINISTERE PUBLIC :
auquel le dossier a été préalablement communiqué
Représenté aux débats par Madame COURCOL-BOUCHARD, Avocat Général
ARRET : contradictoire - prononcé hors la présence du public - par Monsieur ALBERTINI, Président qui a signé la Minute avec Madame FALIGAND, Greffier .
Vu l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris le 3 octobre 2000 et maintenue le 20 octobre 2000, qui rejette la requête présentée par la société Der Deutsches Reiseburo GMBH & Co OHG, immatriculée au RCS Paris sous le numéro 429 882 525, tendant à voir porter sur son extrait K bis l'origine de l'apport de son fonds de commerce sis à Paris (2ème arrt) 47, avenue de l'Opéra et lui enjoint de mettre son inscription en conformité avec l'article 15 du décret du 30 mai 1984 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à peine de radiation d'office.
L'avocat de la société appelante entendu de même que le représentant du ministère public.
SUR CE, LA COUR
Considérant que l'article 15 alinéa 2 du décret du 30 mai 1984, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 1992 applicable en l'espèce, n'exige la mention au registre du commerce et des sociétés de la forme juridique d'une société dont le siège social est situé à l'étranger et soumise à la législation d'un Etat membre de l'Union Européenne, que dans le cas où la société revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe au dit décret;
Considérant que la société appelante, société de droit allemand soumise à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne, est constituée sous la forme de OHG, et non comme l'a à tort retenu le premier juge sous celle de GMBH; que la forme juridique d'OHG n'est pas visée par l'annexe 1 dans son paragraphe consacré à l'Allemagne; qu'en conséquence la mise en conformité ordonnée par le premier juge n'est pas justifiée;
Considérant que par ailleurs si l'article 15 B du décret précité dispense une société commerciale dont le siège social est situé à l'étranger et soumise à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne de déclarer pour un établissement situé en France l'origine du fonds de commerce exploité par celui-ci, la société peut renoncer à cet avantage;
Considérant que la société appelante est donc fondée à solliciter la modification de l'origine du fonds de commerce exploité par son établissement parisien en se conformant aux prescriptions de l'annexe V du décret sus mentionné dans son article 2.1.alinéa 3;
PAR CES MOTIFS
Réformant la décision déférée et statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu de porter au registre du commerce et des sociétés la mention de ce que la société Der Deutsches Reiseburo GMBH & Co OHG est une OHG ;
Admet la requête présentée par la société Der Deutsches Reiseburo GMBH & Co OHG tendant à voir porter sur son extrait K bis l'origine de l'apport de son fonds de commerce sis à Paris (2ème arrt) 47, avenue de l'Opéra,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
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