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Mr B. c/ Banque Monod
Cour de Cassation (2ème Civ.)
CIV.2
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 janvier 2001
M. BUFFET, président
Pourvoi n° E 98-13.966
Cassation
Arrêt n° 43 FS-D
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques B., demeurant 15, quai ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de la banque Monod, dont le siège est 117, boulevard Haussmann, 75384 Paris Cedex 08, aux droits de laquelle vient la société Miromesnil gestion,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents: M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. B., de Me Delvolvé, avocat de la banque Monod, aux droits de laquelle vient la société Miromesnil gestion, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1843 et 1843-1 du Code civil ;
Attendu que l'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié dès avant l'immatriculation d'une société et sous la condition que celle-ci intervienne; qu'à compter de celle-ci, les effets de la formalité rétroagissent à la date de son accomplissement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Monod, actuellement dénommée société Miromesnil gestion, a été autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur un bien constituant le lot n° 96 du lotissement Marine de Davia à Corbara, propriété de M. B. ; que celui-ci ayant demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée de la mesure, a interjeté appel du jugement qui l'avait débouté de sa demande; qu'il a notamment soutenu qu'antérieurement à l'inscription d'hypothèque, il avait fait apport de la nue-propriété de ses droits sur le lot litigieux à la SCI J., alors en cours de formation, et publié les statuts contenant cet apport ;
Attendu que pour débouter M. B. de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci ne justifiait pas que l'immatriculation de la SCI fût intervenue avant la publication de l'inscription provisoire d'hypothèque ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'immatriculation avait eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait eu lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Miromesnil gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Miromesnil gestion ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.
Moyen produit par la SCP Vier et Barthélémy, avocat aux Conseils pour M B.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n°43 D (CIV.2)
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur B. mal fondé en son appel, rejeté toutes ses demandes et confirmé le jugement déféré ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur B. est seul propriétaire du bien objet de la saisie conservatoire; qu'il n'est pas copropriétaire indivis d'une parcelle avec son épouse, ce qui rend toute limitation de l'inscription aux parts et portions de Monsieur B. inutile; que l'apport en nature de la nue-propriété des biens et droits détenus par Monsieur et Madame B. à la SCI J. n'est pas opposable à la Banque MONOD, faute pour Monsieur B. de justifier de l'immatriculation de la société avant la publication de l'apport à la conservation des hypothèques, seule cette publication pouvant rétroagir au jour de l'immatriculation; que la validité de cette publication était subordonnée à l'immatriculation de la société d'après les statuts de la SCI J. ; que la créance de la banque MONOD serait fondée en son principe et son recouvrement menacé, Monsieur B. s'étant porté caution au profit de la banque les 7 septembre 1988 et 29 novembre 1991 ; que Monsieur B. est resté passif et a laissé sans suite une mise en demeure adressée le 27 décembre 1994, ce qui corroborerait encore le fait que le recouvrement de la créance de la banque MONOD est serieusement menacé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêt se prononce uniquement sur la qualité de bien propre de la parcelle de terrain saisie pour déclarer ce bien saisissable, sans évoquer l'influence de la nature indivise de la maison construite sur les terrains limitrophes appartenant à Monsieur et Madame B.; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur B. quant à l'influence de la nature indivise de la maison sur les modalités de l'hypothèque judiciaire, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne déterminant pas de manière précise la nature du bien saisi, eu égard notamment à la qualité de propriété-indivise de la maison, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 212 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS, DE TROISIEME PART QU'en reprochant à Monsieur B. de ne pas avoir justifié que l'immatriculation de la SCI J. était intervenue avant la publication de l'hypothèque de la banque, et en déniant tout effet rétroactif à la formalité de publicité foncière au jour de l'immatriculation la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1842 et 1843-1 du code civil, seule la date de la publicité foncière des apports immobiliers rendant le transfert de propriété opposable aux tiers lorsque cet acte est postérieur à l'immatriculation.
ALORS, ENFIN, QU'en décidant de la sorte, la cour d'appel a aussi dénaturé les statuts, clairs et précis, de la SCI J., qui prévoyaient de façon explicite que la publicité de la constitution rétroagirait au jour de l'immatriculation, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
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