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Mme L. c/ M. S.
Cour de Cassation (Chbre Com.)
COMM.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 avril 2001
M. DUMAS, président
Pourvoi n° Z 98-14.191
Cassation
Arrêt n° 729 FS-P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline L., demeurant 46, rue ... Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section B), au profit de M. André S., demeurant 4, Square ... Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents: M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. L., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. S., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S., caution de la société A., mise en liquidation judiciaire, auquel des créanciers ont demandé l'exécution de ses engagements, a été autorisé par le juge de l'exécution à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à Mme L. qui, condamnée, par jugement du 24 octobre 1996, à payer une certaine somme à M. S., a demandé la rétractation de cette autorisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1166 du Code civil et l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que Mme L. avait été condamnée, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 novembre 1992, à payer une certaine somme au liquidateur judiciaire de la société A., retient que M. S. a une créance à l'encontre de ladite société en se trouvant subrogé dans les droits des créanciers de celle-ci qu'il avait désintéressés et qu'il peut exercer une action oblique à l'encontre d'un débiteur de cette société dont le représentant s'abstenait de procéder au recouvrement de sa créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer, fût-ce par voie oblique, une créance de la personne soumise à cette procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que Mme L. soutenait, sans être contredite, que le jugement réputé contradictoire du 24 octobre 1996 était non avenu à son égard pour ne pas lui avoir été signifié dans le délai de six mois, retient que ce jugement ayant été frappé d'appel par M. François C. et la chose jugée se trouvant remise en question devant la cour d'appel par le seul effet dévolutif de cet appel, l'article 478 précité ne pouvait trouver application ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel n'avait pas été formé par Mme L., partie défaillante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. S. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. S. ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour Mme L.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n°729 (Chambre commerciale)
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'autorisation donnée à M. André S. de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur l'appartement, propriété de Mme Jacqueline L., pour sûreté d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 800.000 francs ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge avait pu considérer que M. S. avait une créance à l'encontre de la Société A. ne se trouvant subrogé dans les droits des créanciers de cette société qu'il avait désintéressés et qu'il pouvait exercer une action oblique à l'encontre d'un débiteur de cette société, alors que le représentant de cette société s'abstenait de procéder au recouvrement de sa créance; que Mme Jacqueline L. avait été condamnée, selon jugement en date du 24 octobre 1996, par le Tribunal de grande instance de PARIS à lui payer, in solidum avec les autres prévenus, la somme de 1.806.303,33 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mise en jeu des engagements de caution souscrit au profit des créanciers de la Société A. avec intérêts au taux légal à compter du jugement; que ce jugement réputé contradictoire à l'encontre de Mme Jacqueline L. ne lui aurait pas été signifié dans le délai de six mois et serait, en application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile, non avenu à son égard; que, cependant, ce jugement avait été frappé d'appel le 23 mai 1997 par M. François C.; qu'en conséquence, par le seul effet dévolutif de l'appel, la chose jugée se trouvait remise en question devant la Cour, et l'article 478 du nouveau code de procédure civile ne pouvait trouver application; que M. S. disposait, en outre, d'une créance certaine en son principe directement à l'encontre de Mme Jacqueline L. ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que le débiteur, la Société A., était en liquidation judiciaire, M. André S., subrogé aux droits des créanciers, ne pouvait agir par voie oblique contre un tiers, lui-même débiteur de la société en liquidation judiciaire, puisque la procédure collective avait arrêté les poursuites individuelles ; qu'ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et 1166 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, portant condamnation solidaire, est non avenu à l'égard de ceux non comparants, auxquels il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, si bien que la Cour d'appel, en jugeant que l'article 478 du nouveau code de procédure civile n'aurait pas été applicable à Mme Jacqueline L., partie non comparante à laquelle le jugement n'avait pas été signifié dans le délai de six mois de sa date, a privé sa décision de tout fondement légal.
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