M. D. c/ Sté Challancin  

Cour de Cassation (Chbre Soc.)

SOC. 

PRUD'HOMMES 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 27 février 2001 

M. GÉLINEAU-LARRIVET, président 

Pourvoi n° A 98-45.610 

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Souleymane D. 
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 23 juin 1999. 

Cassation partielle 

Arrêt n° 747 FS-P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par M. Souleymane D., demeurant 61 rue ... Paris, 

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Entreprise de nettoyage Challancin, société anonyme, dont le siège est 61, avenue Philippe Auguste, 75011 Paris, 

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents: M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. D., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Entreprise de nettoyage Challancin, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Attendu que M. D. a été engagé le 5 novembre 1992 par la société Entreprise de nettoyage Challancin en qualité d'agent nettoyeur à temps partiel; qu'après avoir été sanctionné d'un jour de mise à pied pour des retards répétés et des absences, il a cessé de se présenter à son travail à compter du 12 janvier 1995 et a signé une lettre de démission le 24 janvier suivant; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de congés payés ainsi que diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

Sur le second moyen : 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il avait expressément fait valoir qu'il ne savait ni lire ni écrire le français et qu'ainsi le fait qu'il ait "signé" un formulaire de "départ volontaire" présenté par son employeur, seul moyen pour lui d'obtenir son solde de tout compte, ne pouvait caractériser une volonté non équivoque de démissionner, qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après avoir cessé de se présenter sur son lieu de travail, le salarié avait réclamé à son employeur un formulaire de démission qu'il avait rempli et remis pour transmission au service du personnel en précisant qu'il démissionnait car il travaillait pour une autre société; que sur la base de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que le salarié avait manifesté une volonté réelle et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé; 


Mais sur le premier moyen : 

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le 4e alinéa de l'article L. 212-4-3 du Code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat et que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans son contrat; qu'aucun texte légal ne sanctionne l'absence de mention du nombre d'heures complémentaires pouvant être effectuées par le salarié et le dépassement du plafond légal d'heures complémentaires par l'application du régime des heures supplémentaires; que la seule sanction est alors la sanction pénale prévue par l'article R. 261-3-1 du Code du travail; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-5 de ce Code, constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 39 heures ou de la durée considérée comme équivalente; qu'en conséquence, les heures complémentaires effectuées par M. D., qui n'étaient pas effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire mais effectuées seulement au-delà de l'horaire prévu au contrat, sont des heures complémentaires qui ne peuvent donner lieu à l'application du régime des heures supplémentaires ; 

Attendu, cependant, que le salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires, s'il ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires de l'article L. 212-5 du Code du travail, est fondé à réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement ; 
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait accompli des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de M. D. au titre d'heures de travail accomplies au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires, l'arrêt rendu le 2 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; 

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.







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