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Chbre Syndicale des Banques Populaires c/ Mr C. et Mr. B.

TGI Paris

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre
1ère section

N° RG : 00/06738

N° MINUTE : 14

Assignation du : 22 mars 2000

JUGEMENT rendu le 21 Février 2001 

DEMANDERESSE 

LA CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES dont le siège social est : 5, rue Leblanc 75015 PARIS 

représentée par Me Christiane FERAL-SCHUHL de la SCP SALANS-HERTZFELD & HEILBRONN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P. 372 

DEFENDEURS 

Monsieur Renaud C. 
64, rue de ... PARIS 

représenté par Me Bertrand DELAFAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G.902 

Monsieur Austen B.  
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

non représenté 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Mme BLUM, Vice-Président 
M. PAUL-LOUBIERE, Juge 
Mme FARTHOUAT-DANON, Juge 

assistée de Monique BRINGARD, Greffier 

DEBATS 

A l'audience du 8 janvier 2001 
tenue publiquement 

JUGEMENT 

Prononcé en audience publique 
Réputé contradictoire 
en premier ressort 


La Chambre Syndicale des Banques Populaires a fait constater le 15 mars 2000 par huissier de justice, à Paris, l'existence sur l'Internet d'un nom de domaine "banquepopulaire.com" enregistré le 29 mai 1998 par Austen B. domicilié aux USA ainsi que d'un nom de domaine "banquespopulaires.com" enregistré le 8 octobre 1999 par Renaud C. domicilié à Paris. 

Invoquant sa qualité à agir de par la loi au nom de l'ensemble des Banques Populaires pour la défense de leurs intérêts communs et le parfait respect des droits que la loi leur confère, la loi du 7 août 1920 et plus particulièrement son article 3 réglementant l'usage du nom Banque Populaire, la mauvaise foi et l'intention de nuire des défendeurs qu'elle taxe de "cybersquatting", le préjudice très sérieux qu'elle-même et ses membres subissent du fait de la privation de la libre jouissance de leur dénomination sociale sur l'Internet en zone .com, la Chambre Syndicale des Banques Populaires a assigné Austen B. et Renaud C., par actes en date des 22 et 30 mars 2000, à l'effet de voir constater la violation par ces défendeurs des dispositions légales régissant les Banques Populaires et juger qu'elle seule est habilitée à exploiter les noms de domaine comportant les termes "banquepopulaire" et "banquespopulaires". 
Outre des mesures d'interdiction et de publication, elle sollicite la condamnation sous astreinte de chacun des défendeurs à procéder à leurs frais aux formalités de transfert à son profit des noms de domaine qu'ils ont enregistrés, avec injonction à Network Solutions Inc. (NSI) de procéder aux transferts à son profit, ainsi qu'à lui payer 100.000 F à titre de dommages et intérêts, l'exécution provisoire sur le tout et la condamnation des défendeurs à leur payer respectivement 50.000 F et 40.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. 

Par conclusions du 20 octobre 2000, la Chambre Syndicale des Banques Populaires, faisant état d'une transaction avec Renaud C., se désiste de son instance à l'encontre de ce défendeur et demande que chacune des parties conserve à sa charge les dépens qui lui incombent. 

Austen B., assigné à parquet étranger, n'a pas constitué avocat. Les recherches entreprises pour la délivrance de l'assignation ont permis d'établir qu'il est parti de son domicile courant 1998 sans laisser d'adresse. 

MOTIFS 

Sur la procédure 

Attendu que le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu que le désistement de l'instance à l'encontre de Renaud C., qui n'a pas constitué avocat, est parfait ; 

Attendu que le protocole d'accord n'étant pas versé aux débats, la Chambre Syndicale des Banques Populaires supportera, à défaut d'accord contraire, en application de l'article 399 du nouveau Code de procédure civile, la charge des dépens afférents à sa mise en cause. 

Sur l'enregistrement du nom de domaine "banquepopulaire.com" 

Attendu que la création et le fonctionnement des Banques populaires résultent des dispositions de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ; 

Qu'en application de la loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917, les Banques Populaires ont constitué une Chambre syndicale, cette Chambre syndicale, investie de la personnalité civile, ayant pour attribution notamment de représenter collectivement les Banques Populaires pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ; 


Attendu que la loi du 7 août 1920 est venue préciser en son article 3 que : l'usage comme titre ou qualificatif des mots "Banque Populaire" est interdit notamment dans les prospectus, réclames, lettres etc. à toute entreprise autres que celles visées au titre II de la loi du 13 mars 1917 et ce, sous peine des condamnations prévues par les dispositions de l'article 405 du Code pénal ; 

Attendu que l'usage, constaté par huissier de justice, en France, que fait Austen B. sur l'Internet du nom de domaine intégrant la dénomination "Banque Populaire" reproduite quasi servilement sous la forme "banquepopulaire", contrevient à ces dispositions légales ; 

Qu'un tel usage procède en conséquence d'agissements fautifs imputables à Austen B. et engage sa responsabilité civile à l'égard de la Chambre Syndicale des Banques Populaires indépendamment de toute mauvaise foi ou intention de nuire ; 

Attendu qu'en revanche, la Chambre Syndicale des Banques Populaires ne saurait être déclarée "seule habilitée à exploiter les noms de domaine comportant les termes "banquepopulaire" ou "banques-populaires" alors même qu'elle est une chambre syndicale constituée par des Banques Populaires qui ont elles mêmes vocation à un tel usage et qu'elle ne fait que représenter collectivement. 

Sur les mesures réparatrices 

Attendu qu'il sera fait droit à la demande d'interdiction dans les termes du dispositif en assortissant d'office cette mesure d'une astreinte ; 

Qu'il appartiendra au défendeur de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour se conformer à la mesure d'interdiction, quand bien même cela conduirait, à défaut d'une autre solution technique permettant d'éviter le territoire français, à l'abandon du nom de domaine ; 

Attendu que cette mesure d'interdiction suffit à assurer le respect de la loi française dont la violation est établie sans qu'il y ait lieu d'ordonner un transfert à la demanderesse du nom de domaine "banquepopulaire.com" ; 

Attendu qu'aucun site n'étant exploité à l'adresse enregistrée, le préjudice subi par la Chambre Syndicale des Banques Populaires sera valablement réparé par l'allocation d'une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ; 

Que la publication sera autorisée dans les termes du dispositif à titre de réparation complémentaire ; 

Attendu que l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, s'avère justifiée pour les seules mesures d'interdiction afin de mettre un terme au trouble reproché ; 

Attendu que Austen B., succombant, sera condamné aux dépens ainsi que, pour des motifs d'équité, au paiement d'une somme de 12.000 F pour sa participation aux frais non taxables exposés par la Chambre Syndicale des Banques Populaires dans ce procès. 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

Déclare parfait le désistement d'instance à l'égard de Renaud C. ; 

Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance en ce qui le concerne ; 

Dit qu'en faisant usage en France du nom de domaine "banquepopulaire.com", Austen B. a contrevenu aux dispositions réglementant en France l'usage des mots "Banque Populaire" ; 

Interdit à Austen B. de poursuivre ces agissements sous astreinte de 10.000 F par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ; 

Condamne Austen B. à payer à la Chambre Syndicale des Banques Populaires la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ; 

Autorise la Chambre Syndicale des Banques Populaires à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de Austen B., le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme de 60.000 F hors taxes ; 

Ordonne l'exécution provisoire pour les mesures d'interdiction seulement ;

Déboute la Chambre Syndicale des Banques Populaires du surplus de sa demande ; 

Laisse à la Chambre Syndicale des Banques Populaires, à défaut d'accord contraire, la charge des dépens afférents à la mise en cause de Renaud C. ; 

Condamne Austen B. au surplus des dépens ainsi qu'à payer à la Chambre Syndicale des Banques Populaires la somme de 12.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et admet la SCP SALANS HERTZFELD & HEILBRONN au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. 

FAIT À PARIS LE 21 FÉVRIER 2001







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