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CRCAM de l'Yonne c/ Sté A.T.

Cour de Cassation (2ème civ.)

CIV.2 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 1er février 2001 

M. BUFFET, président 

Pourvoi n° R 99-11.151 

Cassation 

Arrêt n° 112 FS-P+B 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de I'Yonne, dont le siège est 16-18, boulevard de la Marne, 89000 Auxerre, 

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de la société A. T., société à responsabilité limitée dont le siège social est 264, route ... Brest, 

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents: M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de I'Yonne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société A. T., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 24, 44 de la loi du 9 juillet 1991, 60 et 178 du décret du 31 juillet 1992 ; 

Attendu qu'aucune disposition ne fait obligation au tiers saisi entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution de déclarer au saisissant l'étendue des droits d'associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; 

Attendu, selon l'arrêt, confirmatif attaqué, que la société A. T., munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société S. 89, entre les mains de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de I'Yonne (la Caisse) ; que le saisissant, soutenant, que la Caisse n'avait pas satisfait à son obligation de renseignement en produisant tardivement la situation des valeurs mobilières détenues dans ses livres et enregistrées sur un compte titre, au nom de la débitrice, a demandé la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie et à des dommages-intérêts ; 

Attendu que pour accueillir ces demandes et faire application des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60, alinéas 1 et 2 du décret du 31 juillet 1992, l'arrêt retient que la Caisse devait fournir les relevés des comptes de toute nature détenus par elle, au nom du débiteur ; 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; 

Condamne la société A. T. aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société A. T. ; 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un. 

Moyens produits par la SCP GHESTIN, avocat aux Conseils pour la CRCAM de l'Yonne 

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 112 (CIV.2) 

PREMIER MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la C.R.C.A.M. de l'YONNE à payer à la société A. T. la somme de 462.197,76 Frs correspondant à la créance de cette dernière société contre la société S. 89, et la somme de 32.533 Frs à titre de dommages-intérêts; 

AUX MOTIFS QUE la Cour d'Appel de PARIS a jugé par une décision qui, en dépit du pourvoi en cassation, est exécutoire, que "l'obligation de renseignements de l'établissement bancaire qui est, par essence, générale porte non sur les "seuls comptes enregistrant des créances de sommes d'argent, mais sur tout compte au sens générique du terme dont le débiteur est titulaire dans ses livres au jour de la saisie, qu'il s'agisse de comptes d'espèces saisie-attribuable sans discussion possible tels que les comptes courant ou de dépôt, rémunérés ou non, à terme ou à vue, individuels ou collectifs ou encore -ce qui peut à première vue paraître moins évident- des comptes provision ou de gages espèces ou des comptes de titres portant "placement de trésorerie tels que warrants financiers, bons de caisse et titres de créances négociables à court et à moyen terme" et a ordonné à la C.R.C.A.M. de l'YONNE de fournir les relevés du ou des comptes de toute nature détenus par elle au nom du débiteur à la date du 29 mars 1994 et ce sous astreinte de 300 Frs par jour à compter de la notification de la décision; 

qu'il ne saurait être décidé autrement en ce qui concerne l'étendue des déclarations du tiers saisi; 

que le secret professionnel ne saurait être opposé à une saisie-attribution; 

que la société A T. justifie de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective; 

qu'il ya lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions; 

que sur les demandes de dommages-intérêts, la résistance abusive de la banque a causé à la société A. T. un préjudice que le premier juge a à bon droit caractérisé comme la privation d'une somme de 207.739,65 Frs qui aurait été productive d'intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1994; 

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes de l'article 44 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations au saisies antérieures; 

qu'aux termes de l'article 60 du décret 92-755 du 13 juillet 92, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur; qu'il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère; 

que la CRCAM allègue comme motif légitime l'imprécision de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 : il convient de relever que l'article 44 de la loi sus-mentionnée parle "d'obligations" au pluriel, que l'article 47 de la loi vise "le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie", ces deux textes démontrent clairement que l'obligation du banquier ne peut être réduite au seul compte de dépôt; 

que les dispositions des articles 75,76 et 78 du décret qui vise la nature des comptes, la possibilité de limiter la saisie à certains comptes et l'ordre de prélèvement sur les comptes en fonction de leur nature et de la disponibilité des sommes qui y figurent, donnaient dès la publication de ces textes, la mesure de l'obligation déclarative du banquier qui portait tant sur les comptes de dépôt que sur les comptes courants rémunérés ou non, à terme ou à vue ainsi que les comptes de placement de trésorerie négociables à court et moyen terme qui s'analysent plus en des accessoires rémunérés des comptes de dépôt au comptes courant que comme de véritables portefeuilles de titres qui eux seraient susceptibles de relever du régime particulier de la saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières; 

qu'en conséquence, au 24 mars 1994, la C.R.C.A.M. de l'YONNE disposait des moyens de connaître l'étendue de son obligation déclarative; 

que sur le secret bancaire, il convient de rappeler que le commandement de la loi est un "fait justificatif"; 

qu'il convient donc de faire droit à la demande principale de la société A. T. 


ALORS QUE la cassation d'un arrêt entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que l'arrêt attaqué est fondé sur l'arrêt rendu contre les mêmes parties le 27 juin 1996 par la Cour d'Appel de PARIS qui avait ordonné à la C.R.C.A.M. de l'YONNE de fournir à la société A. T. tous les relevés du ou des comptes, y compris le compte titre, détenus par elle au nom de la société S. 89, dans le cadre de la procédure de saisie-attribution, sans que l'exposante ait été déclarée fondée à opposer le secret professionnel en matière bancaire; 

que la cassation de l'arrêt du 27 juin 1996 sur le pourvoi de la C.R.C.A.M. de l'YONNE qui a fait valoir, d'une part, que l'obligation déclarative du banquier dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution ne pouvait pas concerner les comptes de valeurs mobilières qui ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie attribution et, d'autre part, que le secret professionnel du banquier était absolu et que, dès lors, le commandement de la loi ne permettait de révéler que les comptes concernés par une saisie-attribution dans le cadre d'une telle procédure, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué qui a sanctionné la C.R.C.A.M. de l'YONNE pour sa méconnaissance de sa prétendue obligation de déclaration des valeurs mobilières qu'elle détenait pour le compte du débiteur, et ce, en application de l'article 625 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. 


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) 

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la C.R.C.A.M. de l'YONNE à payer à la société A. T. la somme de 462.197,76 Frs correspondant à la créance de cette dernière société contre la société S. 89, et la somme de 32.533 Frs à titre de dommages-intérêts; 

AUX MOTIFS QUE la Cour d'Appel de PARIS a jugé par une décision qui, en dépit du pourvoi en cassation, est exécutoire, que "l'obligation de renseignements de l'établissement bancaire qui est, par essence, générale porte non sur les seuls comptes enregistrant des créances de sommes d'argent, mais sur tout compte au sens générique du terme dont le débiteur est titulaire dans ses livres au jour de la saisie, qu'il s'agisse de comptes d'espèces saisies attribuables sans discussion possible tels que les comptes courant ou de dépôt, rémunérés ou non, à terme ou à vue, individuels ou collectifs ou encore -ce qui peut à première vue paraître moins évident- des comptes provision ou de gages espèces ou des comptes de titres portant placement de trésorerie tels que warrants financiers, bons de caisse et titres de créances négociables à court et à moyen terme" et a ordonné à la C.R.C.A.M. de l'YONNE de fournir les relevés du ou des comptes de toute nature détenus par elle au nom du débiteur à la date du 29 mars 1994 et ce sous astreinte de 300 Frs par jour à compter de la notification de la décision; 

qu'il ne saurait être décidé autrement en ce qui concerne l'étendue des déclarations du tiers saisi; 

que le secret professionnel ne saurait être opposé à une saisie-attribution; 

que la société A. T. justifie de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective; 

qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions; 

que sur les demandes de dommages-intérêts, la résistance abusive de la banque a causé à la société A. T. un préjudice que le premier juge a à bon droit caractérisé comme la privation d'une somme de 207.739,65 Frs qui aurait été productive d'intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1994; 

1°) ALORS QUE les valeurs mobilières ne peuvent faire l'objet que d'une procédure de saisie des droits incorporels, le banquier tiers saisi ne pouvant encourir la sanction d'une condamnation au paiement des causes de la saisie en cas de non déclaration des valeurs mobilières qu'il détient pour le compte du débiteur sur le fondement des dispositions spécifiques à la saisie-attribution; qu'en estimant dès lors que le banquier tiers saisi encourait les sanctions propres au régime de la saisie-attribution, en cas de non déclaration, dans le cadre d'une telle procédure, de valeurs mobilières relevant d'une autre procédure de saisie, la Cour d'Appel a violé l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 par fausse application et les article 181 et suivants du même décret par refus d'application; 

2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la procédure de saisie vente ne s'achève que par la vente des valeurs mobilières saisies de sorte que la règle d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles s'applique tant que cette procédure "d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effets, ce qui entraîne de plein droit main-levée de la saisie; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le créancier a fait procéder à la saisie-attribution litigieuse le 20 mars 1994, le débiteur ayant été déclaré en redressement judiciaire le 8 avril suivant; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si une saisie-vente des valeurs mobilières détenues par la C.R.C.A.M. de l'YONNE pour le compte de la société S. 89 aurait pu produire ses effets avant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 59 de la loi du 9 juillet 1991, 181 et suivants du décret du 31 juillet 1992 et 47 de la loi du 25 janvier 1985. 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire) 

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la C.R.C.A.M. de l'YONNE à payer à la société A. T. la somme de 462.197,76 Frs correspondant à la créance de cette dernière société contre la société S. 89, et la somme de 32.533 Frs à titre de dommages- intérêts; 

AUX MOTIFS QUE la Cour d'Appel de PARIS a jugé par une décision qui, en dépit du pourvoi en cassation, est exécutoire, que "l'obligation de renseignements de l'établissement bancaire qui est, par essence, générale porte non sur les seuls comptes enregistrant des créances de sommes d'argent, mais sur tout compte au sens générique du terme dont le débiteur est titulaire dans ses livres au jour de la saisie, qu'il s'agisse de comptes d'espèces saisies attribuables sans discussion possible tels que les comptes courant ou de dépôt, rémunérés ou non, à terme ou à vue, individuels ou collectifs ou encore -ce qui peut à première vue paraître moins évident- des comptes provision ou de gages espèces ou des comptes de titres portant placement de trésorerie tels que warrants financiers, bons de caisse et titres de créances négociables à court et à moyen terme" et a ordonné à la C.R.C.A.M. de l'YONNE de fournir les relevés du ou des comptes de toute nature détenus par elle au nom du débiteur à la date du 29 mars 1994 et ce sous astreinte de 300 Frs par jour à compter de la notification de la décision; 

qu'il ne saurait être décidé autrement en ce qui concerne l'étendue des déclarations du tiers saisi; 

que le secret professionnel ne saurait être opposé à une saisie-attribution; 

que la société A. T. justifie de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective;

qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions; 

que sur les demandes de dommages-intérêts, la résistance abusive de la banque a causé à la société A. T. un préjudice que le premier juge a à bon droit caractérisé comme la privation d'une somme de 207.739,65Frs qui aurait été productive d'intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1994; 

ALORS QUE le banquier qui "ne fournit pas les renseignements prévus" ne peut être tenu de payer les sommes dues au créancier par le débiteur, et, le cas échéant, des dommages-intérêts qu'en l'absence de motif légitime; que constitue un tel motif légitime la non déclaration par un banquier des valeurs mobilières ne pouvant faire l'objet d'une saisie-attribution dans le cadre d'une telle procédure, compte tenu de l'imprécision des textes quant à ce, de l'absence de jurisprudence, de la doctrine favorable à la non déclaration des valeurs ne pouvant faire l'objet d'une saisie-attribution, le banquier étant tenu au secret professionnel pénalement sanctionné en cas de révélation d'informations qui ne serait pas commandée par la loi; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 60 du décret du 31 juillet 1992. 

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (infiniment subsidiaire) 

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la C.R.C.A.M. de l'YONNE à payer à la société A. T. la somme de 32.533 Frs à titre de dommages- intérêts; 

AUX MOTIFS QUE la résistance abusive de la C.R.C.A.M. de l'YONNE à communiquer au créancier saisissant l'ensemble de ses obligations envers la SA S. 89 a causé à la société A. T. un préjudice en la privant d'une somme de 207.739,65 Frs qui aurait été productive d'intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1994; 

que ce préjudice s'élève arrêté au 1er octobre 1996 à la somme de 32.533,77 Frs qu'il convient d'allouer à la demanderesse à titre de dommages-intérêts; 

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la résistance abusive de la banque a causé à la société A. T. un préjudice que le premier juge a à bon droit caractérisé comme la privation d'une somme de 207.739,65 Frs qui aurait été productive d'intérêts aux taux légal à compter du 2 juin 1994;


1°) ALORS QU'en s'abstenant de caractériser l'abus de procédure de la C.R.C.A.M. de l'YONNE, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code Civil et 60 du décret du 13 juillet 1992; 

2°) ALORS QUE les valeurs mobilières ne peuvent faire l'objet d'une attribution immédiate en vertu d'une saisie-attribution; qu'en estimant que la société A. T. avait été privée par la faute de la C.R.C.A.M. de l'YONNE de l'attribution immédiate de la contre valeur du compte titre représentant une somme de 207.739,65 Frs qui aurait été productive d'intérêts à compter du 2 juin 1999, la Cour d'Appel a violé l'article 59 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 185 et suivants du décret du 31 juillet 1992.






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