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M.F. c/ France Telecom
TGI Paris
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3EME CHAMBRE 1ère SECTION
JUGEMENT RENDU LE 15 DECEMBRE 1999
N° DU ROLE GENERAL : 96/20948
ASSIGNATION DU : 27 septembre 1996
INEXECUTION DE CONVENTION
PORTANT CESSION DE BREVET
DEMANDEUR
Monsieur Christian F. domicilié 117 C, Place ...
Représenté par Maître Dominique MENARD de la SCP DUBARRY et Associés, avocat postulant, P.86, assisté de Maître C. LE STANC, avocat plaidant, du Barreau de Montpellier ;
DEFENDERESSE
FRANCE TELECOM, exploitant public, ayant son siège social 6, Place d'Alleray à 75505 PARIS CEDEX 15,
Représentée par Maître Jean-Pierre STENGER, avocat, P.372
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Odile BLUM, Vice-Président
Christian PAUL-LOUBIERE, Juge
Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Juge
GREFFIER
Monique BRINGARD
DEBATS : A l'audience du 8 NOVEMBRE 1999 tenue publiquement
JUGEMENT : Prononcé en audience publique, contradictoirement, susceptible d'appel.
Le 21 octobre 1993, M. F. a déposé avec M. R. une demande de brevet d'invention relative à un système de sauvegarde à distance de données numériques sur les réseaux de télécommunication ;
Cette demande de brevet n° 93.12771 concerne la France et tous les pays européens, les Etats- Unis, le Japon, la Canada et l'Australie ;
Aux termes d'un contrat de cession de demande de brevet et de droit de priorité, conclu le 6 octobre 1994, FRANCE TELECOM s'est fait céder par M. F. sa part de copropriété sur l'invention pour quatre pays: la France, le Royaume uni, l'Allemagne et les Etats unis ;
Au cours du mois de juillet 1995, le Centre national d'Etudes des Télécommunication ("CNET") est entré en relation avec la Société AX1 Consult qui exploitait le système de télésauvegarde "GUARDON " et lui a proposé de lui concéder une licence d'exploitation de l'invention en cause pour éviter tout risque de contrefaçon du brevet n° 93.12771 ;
En décembre de la même année, la Société AX1 a accepté de prendre licence auprès de FRANCE TELECOM de l'invention pour le prix de 5 millions de francs proposé ;
Au début du mois de janvier 1996, le service "Brevet" du CNET a abandonné ce projet et se fondant sur les conclusions d'une étude de libre exploitation d'un cabinet de conseil en propriété industrielle Martinet et Lapoux, a indiqué à M. F. que la Société AX1 exploitait un brevet déposé par M. RI. le 7 janvier 1994, qui n'était pas dépendant de l'invention F.-R. ;
M. F. a contesté la position du CNET par deux courriers des 12 janvier et 23 janvier 1996 restés sans réponse; il tirait argument d'un avis d'un autre conseil en propriété industrielle: le cabinet Bonneau.
A la suite de nouveaux échanges de courriers, FRANCE TELECOM estimant que le brevet F.-R. n'avait plus aucune valeur, a décidé, par lettre du 2 mai 1996, de ne pas mettre à exécution le contrat de cession de droits signé avec M. F. et de lui restituer sa part de droits pour les pays concernés ;
Considérant que de tels agissements sont constitutifs de manquement à ses obligations contractuelles, M. F. a, par acte délivré le 27 septembre 1996, fait assigner la Société FRANCE TELECOM devant ce tribunal aux fins de l'entendre: dire qu'elle a commis de graves inexécutions contractuelles entraînant un lourd préjudice; la condamner à lui payer, par provision, la somme de 10.000.000F de rémunération en application de l'instruction FT/DRH/94/1/08; désigner un expert ; ordonner l'exécution provisoire et condamner la défenderesse à lui verser la somme de 30.000F au titre des frais irrépétibles de procédure, ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
Aux termes de ses écritures en réponse notifiées les 23 juin 1997 et 09 janvier 1998, la Société FRANCE TELECOM conclut au débouté des demandes; elle réclame à titre reconventionnel remboursement des frais d'entretien du brevets en cause pour un montant de 197.645, FHT outre la somme de 30.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
En réplique M. F. a, les 22 septembre 1997 et 23 février 1998, sollicité le rejet des moyens soulevés en défense ainsi que le débouté des demandes reconventionnelles et maintenu ses prétentions, faisant référence pour le calcul des rémunérations sollicitées à la décision de la commission des brevets du CNET en date du 21 juillet 1997 ;
Attendu que M. F. soutient que FRANCE TELECOM a manqué à ses obligations contractuelles découlant de l'acte de cession du 6 octobre 1994 en ne procédant pas à l'exploitation industrielle et commerciale du brevet dont elle était la cessionnaire et en ne lui versant pas le prix de sa part sur l'invention ;
Attendu que pour s'opposer à la demande, FRANCE TELECOM soutient qu'en sa qualité d'employeur de M. F., elle n'était pas tenue à l'obligation d'exploiter ;
que selon elle, tant l'article L 611-7 § 2 du CPI, que l'instruction FRANCE TELECOM du 21 février 1994 prise en application des dispositions légales, laissent à l'employeur la faculté d'exploiter ou non une invention attribuable ;
que dans ce cadre sa seule obligation réside dans la paiement du juste prix, par acompte ou promesse d'un intéressement ;
Attendu que les éléments suivants ont été versés aux débats :
- l'acte de cession du 6 octobre 1994 signé entre le CNET service des brevets de FRANCE TELECOM et M. F., lequel prévoit la cession de la part des droits de copropriété de ce dernier sur l'invention n° 93.12771, " moyennant un intéressement financier aux résultats d'exploitation de son invention évalué à 50% de la valeur d'exploitation pour FRANCE TELECOM calculée sur une période n'excédant pas 10 ans après le dépôt de la demande de brevet " ;
- la copie de la lettre adressée par FRANCE TELECOM à la Société AX1 Consult le 27 juillet 1995, relative à la proposition de concession de licence sur l'invention n° 93.12771 ;
- une lettre confirmative du projet de cession en date du 4 décembre 1995 ;
- un projet de convention signé par le représentant de la Société AX1 Consult et le CNET, daté du 30 novembre 1995, prévoyant comme rémunération d'exploitation de l'invention, un forfait de 800.000F HT, outre une redevance de 3% sur le prix de vente applicable dès que la totalité du chiffre d'affaire aura atteint un montant de 8 millions de francs ou à défaut dès le deuxième anniversaire de la signature du contrat ;
- un courrier du CNET reçu par M. F. en date du 2 mai 1996 aux termes duquel, à la suite d'un rappel des épisodes antérieurs, et notamment de la signature du contrat de cession du 6 octobre 1994, il est fait état de ce qu'il n'y a plus lieu à licence, la valeur du brevet - pourtant évalué précédemment à cinq millions de francs -étant nulle pour raison de concurrence avec une autre invention indépendante du brevet litigieux et que FRANCE TELECOM renonce à sa part de propriété ;
- justification du paiement d'un acompte de 9.296 F adressé à M. F. le 21 juillet 1997 par FRANCE TELECOM ;
que ces documents portent tous la signature de M. E., chef du service des brevets du CNET;
Attendu qu'il apparaît à la lecture des pièces ci-dessus énumérées que FRANCE TELECOM a acquis la part de propriété de M. F. par contrat ayant force obligatoire ;
que si l'acte de cession vise l'instruction FT/DRH/94/1/08 du 21 février 1994, il déroge expressément aux articles 14 et 18 de ladite instruction relatifs à l'intéressement de l'inventeur: modalités de la valeur d'exploitation du brevet cédé et saisines éventuelles de la Commission de valorisation des inventions pour réexamens périodiques, pour déterminer " un intéressement financier aux résultats d'exploitation de son invention (...) évalué à 50% de la valeur d'exploitation pour FRANCE TELECOM calculée sur une période n'excédant pas 10 ans après dépôt de la demande de brevet. .." ;
que cet intéressement y est " prévu en contrepartie par l'article 2 de ladite instruction " à savoir qu'il " représente le prix que FRANCE TELECOM reconnaît devoir payer aux inventeurs en contrepartie du transfert des droits attachés au brevet protégeant l'invention "(cf. article 2 in fine de l'instruction) ;
Attendu qu'il ressort donc des termes du contrat que FRANCE TELECOM s'est engagée à payer le prix de cession selon un intéressement fixé par une proportion de la valeur d'exploitation du brevet, prix lié aux résultats d'exploitation de l'invention ;
que la rémunération du cédant était proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exploitation commerciale de l'invention cédée ;
qu'ainsi FRANCE TELECOM s'est engagée en qualité de titulaire du brevet à l'exploiter, soit par elle-même, soit en en cédant les droits d'exploitation à un licencié ;
que la valeur de l'invention était reconnue tant par FRANCE TELECOM, que par la Société AX1, qu'elle a approchée aux fins de conclure un contrat de licence ;
Attendu que les pièces établissent que FRANCE TELECOM a complètement modifié ses projets en se fondant sur l'étude d'un cabinet de conseil en propriété industrielle pour se tourner vers l'exploitation effective d'une autre invention, le procédé "GUARDON" s'appuyant sur le brevet RI. ;
qu'elle a décidé de ne pas donner suite à son engagement contractuel avec M. F., en ne versant pour seule rémunération que la somme de 9296 F ;
Attendu que d'autres éléments produits par les parties, telles que des documents de synthèse technique et expertises techniques émanant de FRANCE TELECOM, établissent que FRANCE TELECOM s'est au contraire investie, dès janvier 1996, dans une collaboration technique avec la Société AX1 Consult, pour parvenir à la mise au point du boîtier "GUARDON", permettant à cette société de nouer des partenariats commerciaux avec les groupes Siemens Nixdorf, CIC ou la Banque de Bretagne ;
qu'ainsi le site internet FRANCE TELECOM, "La lettre de FRANCE TELECOM" ou des articles publiés notamment dans la presse économique vantent les atouts du système de télésauvegarde "GUARDON" de la Société AX1 Consult de mars à septembre 1996, puis en juin 1997 et avril 1998 ;
Attendu que face à cette action particulièrement efficace et ciblée sur la performance de l'invention RI. et sur son exploitation commerciale, FRANCE TELECOM n'apporte aucun élément qui établirait qu'elle ait mené la même politique de recherche technique et de marketing au profit du brevet F.-R. dont elle avait pourtant acquis une part de propriété depuis le 6 octobre 1994 ;
que rien ne prouve que FRANCE TELECOM ait tenté de l'exploiter ou de céder des licences d'exploitation -mise à part le projet de contrat sans lendemain proposé à la Société AX1 Consult avec laquelle ses relations se sont par ailleurs pleinement épanouies au profit d'une autre invention ;
Attendu qu'il apparaît que FRANCE TELECOM, bien que liée par les obligations découlant du contrat de cession qui l'obligeait à exploiter l'invention de façon à en payer le prix sous forme de redevances d'exploitation, n'a pas respecté ses engagements contractuels à l'égard de M. F. ;
que le principe d'interprétation de bonne foi des conventions interdit en effet au cessionnaire qu'il puisse par son inaction ne pas s'acquitter du paiement du prix de cession et annihiler ainsi toute contrepartie à la cession consentie ;
qu'il appartient au débiteur de l'obligation d'exploiter de prouver qu'il a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires à l'exploitation de l'invention et d'établir le cas échéant la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'exploiter le brevet ;
Attendu que FRANCE TELECOM ne saurait justifier ses manquements en se fondant sur le fait que M. F. aurait méconnu le régime des inventions de salariés tel que fixé par les dispositions de l'article L 611-7§2 du CPI et les termes contenus dans l'instruction DRH 94/1/08 de FRANCE TELECOM ;
qu'en effet ladite instruction interne datant du 21 février 1994 est postérieure à l'invention de M. F. pour laquelle une demande de brevet a été déposée en octobre 1993 ;
que M. F. a dans des formes qui lui étaient propres: "entretien de progrès" avec son chef de service du 11 mars 1994, lettre du 13 avril 1994 adressée au Directeur général de FRANCE TELECOM accompagnée d'un dossier technique, réponse de septembre 1994, respecté l'obligation de renseigner sa hiérarchie en lui déclarant son invention, et lui permettant ainsi de l'acquérir ;
Attendu qu'elle ne peut davantage se retrancher derrière l'instruction du 21 février 1994 et les dispositions de l'article L 611-7 du CPI alors que la convention du 6 octobre 1994 déroge aux articles de l'instruction afférents à la détermination de l'intéressement des inventeurs cédants, pour fixer un juste prix par accord des parties (au sens de l'article L 611-7 §2 précité) sous forme d'une rémunération proportionnelle ;
Attendu qu'en ne procédant pas à l'exploitation du brevet FRANCE TELECOM a mis à néant la disposition relative au prix prévu et du à l'inventeur selon les termes du contrat ;
que M. F. apparaît en conséquence bien fondé en sa demande aux fins de paiement d'une indemnité qui sera évaluée en rapport avec le prix de cession de sa part de propriété de l'invention litigieuse ;
Attendu que compte tenu des perspectives d'exploitation très importantes de l'invention de télésauvegarde sur un marché de vente et de gestion de l'informatique d'affaires en constante évolution, M. F. a, non seulement reçu aucun paiement sérieux du prix de cession attendu, mais subi une perte de chance définitive aujourd'hui d'en tirer tout bénéfice d'exploitation ;
Attendu qu'en juillet 1995, le CNET avait estimé, pour les quatre pays visés par la cession du 6 octobre 1994, la valeur de la part d'invention acquise de M. F. à cinq millions de francs ;
qu'il convient de lui allouer la somme de 800.000F (huit cent mille) à titre d'indemnité ;
Attendu que la demande de désignation d'expert n'apparaît pas justifiée en l'absence d'éléments d'appréciation sérieux et tangibles qui permettraient de déterminer le montant de l'acompte effectivement dû par FRANCE TELECOM et par là-même de fixer la réparation alléguée par M. F. du fait des manquements de son cocontractant ;
que cette demande sera rejetée ;
Attendu que FRANCE TELECOM qui a succombé à l'instance ne pourra que se voir déboutée de toutes ses prétentions reconventionnelles ;
Attendu que l'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire ;
Attendu qu'il apparaît conforme à l'équité d'allouer à M. F. la somme de 20.000F (vingt mille francs), au titre des frais irrépétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que FRANCE TELECOM n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à l'exploitation du brevet n° 93.12771 dont elle a acquis pour partie la propriété de M. F. selon les termes du contrat de cession conclu le 6 octobre 1994, et n'a de ce fait pas exécuté loyalement ses obligations contractuelles ;
Dit que M. F. a subi un préjudice matériel consécutif à ce manquement et résidant dans l'absence de paiement du prix de cession de sa part de propriété de l'invention ;
Condamne FRANCE TELECOM à payer à M. F. la somme de 800.000F (huit cent mille) à titre de réparation de son préjudice ;
Rejette la demande d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Condamne FRANCE TELECOM à verser à M. F. la somme de 20.000F (vingt mille francs) sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne FRANCE TELECOM aux entiers dépens de l'instance ;
Fait à Paris le 15 décembre 1999.
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