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Editions Cercle d'Art c/ M. P.
Cour de Cassation (1ère Civ.)
CIV.1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 janvier 2001
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° C 98-19.990
Rejet
Arrêt n° 39 FS-P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Editions Cercle d'art, dont le siège social est 10, rue Sainte-Anastase, 75003 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude P., demeurant 211, boulevard ... Paris, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société
Spadem,
2°/ de M. Claude R-P., demeurant 13, rue ... Paris, pris en sa qualité d'administrateur de la succession
P., composée de Mme Paloma R-P., M. Bernard R.-P., Mme Maya R.-P., Mme Marina R-P. et M. Claude R-P.
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Editions Cercle d'art, de Me Bertrand, avocat de M. P., ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. Claude R-P., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, selon les juges du fond, Pablo P. a signé, le 17 décembre 1960, un acte ainsi rédigé: "Je soussigné, Pablo P. (..) déclare déléguer mes droits aux Editions Cercle d'art (..) pour la reproduction des dessins de l'ouvrage
Toros" ; qu'une édition en plusieurs langues a été réalisée en 1961 sous le titre
"Toros y toreros", mais qu'en 1993, une nouvelle édition, en langue allemande, a été contestée par la SPADEM, à laquelle s'est jointe la succession P. ;
Attendu que la société Editions Cercle d'art fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1998) d'avoir annulé l'acte du 17 décembre 1960 et de l'avoir condamnée à verser une rémunération à la succession P., reprochant à la cour d'appel, 1° et 2°/ d'avoir, en violation de l'article 894 du Code civil, refusé à l'acte litigieux la qualification de donation rémunératoire, 3°/ de s'être décidée par les motifs contradictoires en jugeant, d'une part, que Pablo P. n'avait pas eu d'intention libérale, et, d'autre part, que l'acte était une cession de droits d'auteur à titre gratuit, et 4°/ d'avoir méconnu l'article 31 de la loi du 11 mars 1957, en en déduisant la nullité de l'acte, alors que ce texte ne concernerait que la preuve ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement prononcé la nullité de l'acte litigieux qualifié de cession de droits d'auteur, sur le fondement des dispositions impératives de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, en retenant qu'il ne stipulait aucune clause quant à la durée et à l'étendue des droits cédés; que, par ce seul motif, indépendamment de ceux, concernant la nature gratuite ou onéreuse de cet acte qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions Cercle d'art aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Moyen produit par Me CHOUCROY, avocat aux Conseils pour la société Editions Cercle d'art
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 39 (CIV.1)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'acte signé le 17 décembre 1960 par Pablo P. au profit des Editions CERCLE D'ART et condamné cette dernière société à payer à Monsieur Claude R-P., en sa qualité d'administrateur de la succession P., la rémunération conforme aux dispositions des accords intervenus entre le Syndicat National de l'Edition et la SPADEM au titre des éditions dérivées à l'exclusion de celles de 1961, et d'AVOIR, en conséquence, débouté les Editions CERCLE D'ART de ses demandes ;
AUX MOTIFS qu'il résulte certes de la correspondance échangée entre Pablo P. et Charles F., fondateur de la Société CERCLE D'ART, que le premier a fait preuve d'une extrême exigence en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage "TOROS y TOREROS" notamment quant à la qualité des reproductions de ses dessins pour lesquelles la technique de la "photolithographie" a été utilisée ce qui a eu pour effet d'en renchérir le coût de fabrication; que l'appelante ne saurait valablement soutenir qu'en récompense des services par elle rendus à P., celui-ci lui aurait cédé gratuitement l'ensemble de ses droits de reproduction ; qu'en effet, une libéralité comporte outre un élément matériel consistant en un appauvrissement du disposant et un enrichissement du bénéficiaire sans contrepartie, un élément moral, intentionnel ; qu'il n'y a pas de libéralité s'il n'y a pas d'intention libérale ; qu'en l'espèce, l'édition par CERCLE D'ART de l'ouvrage "TOROS y TOREROS" avec les dessins de P. apportait à celui-ci non seulement une satisfaction morale mais lui permettait de faire connaître ses oeuvres d'un plus grand public, d'accroître sa notoriété tant en France qu'à l'étranger dans la mesure où l'ouvrage devait faire l'objet de coéditions anglaise, allemande et espagnole ; que de même, la diffusion internationale d'un tel ouvrage ne pouvait que contribuer à augmenter la cote de l'artiste et la valeur des dessins reproduits; qu'il s'ensuit que ces avantages excluaient l'intention libérale de Pablo P.; que l'acte du 17 décembre 1960 ne constitue pas une donation indirecte échappant à l'application de l'article 931 du Code civil et doit s'analyser comme une cession de droits d'auteur à titre gratuit; que selon les dispositions de l'article 31 de la loi du 11 mars 1957, la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée; qu'il est constant que l'acte du 17 décembre 1960 ne contient aucune clause quant à la durée de la cession des droits et à son étendue ; qu'il n'est pas davantage précisé si les droits de reproduction sont cédés tant pour l'édition de l'ouvrage que pour l'exploitation sur d'autres supports ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande en nullité de l'acte du 17 décembre 1960 ;
1°/ ALORS QUE la donation rémunératoire est celle qui est faite en récompense de services rendus au donateur par le donataire; qu'en excluant dès lors cette qualification, expressément invoquée par les Editions CERCLE D'ART, au seul motif que l'absence d'intention libérale de Pablo P. résulterait de l'existence de services rendus à celui-ci, la Cour d'Appel a violé l'article 894 du Code Civil ;
2°/ ALORS QU'au surplus, la Cour d'Appel, qui n'a pas précisé que les services rendus seraient équivalents à la valeur du bien donné, n'a pas justifié sa décision d'exclure la qualification de donation rémunératoire au regard de l'article 894 du Code Civil ;
3°/ ALORS QU'en retenant tout à la fois que l'intention libérale de Pablo P. serait exclue et que l'acte litigieux "doit s'analyser comme une cession de droits d'auteur à titre gratuit", la Cour d'Appel, en toute hypothèse, s'est contredite, en violation de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
4°/ ALORS QU'au surplus, "les prescriptions de l'article 31 de la loi du 11 mars 1957 concernent la preuve et non la validité du contrat; qu'en décidant du contraire, la Cour d'Appel a violé la
disposition sus-visée.
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