|
|
Comité régional de Tourisme de Bretagne et a. c/ SCI Roch Arhon et a.
Cour de Cassation (1ère civ.)
CIV. 1
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 mai 2001
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° K 99-10.709
Cassation partiellement
sans renvoi
Arrêt n° 720 FS-P+B+R
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le Comité régional de tourisme de Bretagne, association, dont le siège est 1, rue Raoul Ponchon, 35000 Rennes,
2°/ M. Philippe P., demeurant 21, rue ...
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1 re chambre civile, section A), au profit :
1°/ de la société Roch Arhon, société civile immobilière, dont le siège est Ilot de Roch Arhon, 22740 Lezardieux,
2°/ de l'association Les Petites Iles de France, dont le siège est 3, allée des Sophoras, 92330 Sceaux,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller
rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Barberot, Catry,
conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité régional de
tourisme de Bretagne et de M. P., de Me Jacoupy, avocat de la SCI Roch Arhon et de l'association Les Petites Iles de France,
les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 544 du Code civil ;
Attendu que le comite regional de tourisme de Bretagne (le CRT) a utilise à des fins de publicite un cliche dont il avait
acquis le droit de reproduction de M. P., photographe professionnel; que cette image represente l'estuaire du Trieux, avec, au
premier plan, l'îlot de Roch Arhon, propriété de la societe civile immobilière du même nom, et a été diffusée malgré
l'opposition de celle-ci ;
Attendu que pour accueillir la demande de la SCI en interdiction de cette reproduction, l'arrêt attaqué énonce que les droits
invoqués par le CRT et M. P. trouvent leurs limites dans la protection au droit de propriété de la SCI, à la mesure des abus
inhérents à l'exploitation d'une représentation de son bien à des fins commerciales et avec une publicité importante, que l'île
est le sujet essentiel de l'image, et que la photographie est utilisée sous la forme une affiche à grande diffusion, au titre d'une
campagne publicitaire destinée à la promotion du tourisme ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'exploitation de la photographie par les titulaires du droit
incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qu'autant que
ceux-ci entrent dans son objet ;
Attendu que pour dire recevable et fondée l'intervention de l'association "les petites îles de France" l'arrêt relève que la SCI
Roch Arhon en est membre et qu'il faut considérer "les incidences que peut présenter la solution du litige au regard des
intérêts collectifs qu'elle défend, en particulier la préservation de sites dont l'environnement peut être menacé par les excès
ou le nombre de touristes attirés sur les lieux du fait de la publicité autour de leur image" ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé qu'aux termes de ses statuts l'association dont il s'agit veille à la protection du
patrimoine foncier constitué par ces îles, à la conservation d'un environnement particulièrement fragile, et, plus largement
traite de toutes questions d'intérêt commun aux propriétaires de ces îles, au niveau national ou local, l'arrêt a méconnu le
principe de spécialité et violé le texte visé au moyen ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de l'intervention de l'association Les Petites îles de France, la Cour
de Cassation, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, pouvant mettre fin au litige sur
cette intervention en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de
Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la cassation de la disposition accueillant l'intervention de l'association Les Petites îles de
France ;
Statuant de nouveau,
Déclare irrecevable l'intervention de l'association Les Petites îles de France ;
La condamne aux dépens de son intervention devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, mais uniquement pour qu'elle statue sur le fond de la
demande formée par le CRT et M. P. ;
Condamne la société Roch Ahron aux dépens à l'exclusion de ceux exposés par l'association Les Petites îles de France ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Roch Ahron et de l'association Les
Petites îles de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique
du deux mai deux mille un.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour le Comité régional de tourisme de Bretagne
et M. P. ;
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 720 (Civ.1)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait interdiction au CRT et à Monsieur P. d'utiliser la photographie
dite "Estuaire du Trieux - La Bretagne" sous la forme et aux fins publicitaires prévues,
AUX MOTIFS QUE l'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la
manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements ; que l'exercice des droits
invoqués par le CRT et Monsieur P. doit trouver ses limites dans la protection du droit de propriété de la demanderesse à
l'action, à mesure des abus inhérents à l'exploitation contre son gré d'une représentation de son bien à des fins commerciales
et avec une publicité importante; que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, l'île de Roch Arhon est le sujet
essentiel de l'image; que la photographie est destinée à une grande diffusion, au titre d'une campagne publicitaire destinée à
la promotion du tourisme; que l'utilisation de l'image du bien appartenant à la SCI selon les modalités mises en oeuvre par le
CRT est génératrice d'un abus par l'atteinte portée au droit de propriété; que, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'interdiction
sollicitée, générale et absolue, il convient d'arrêter la reproduction et la diffusion de l'image de l'îlot de Roch Arhon, telles
que prévues par le CRT
ALORS, D'UNE PART, QUE le droit de propriété sur un bien corporel, droit réel et qui s'exerce directement et
exclusivement sur la chose, n'emporte aucun droit accessoire à l'image de ce bien, lequel droit à l'image d'un bien ne résulte
d'aucun des textes, ni d'aucun des principes applicables au droit de propriété; qu'en sanctionnant l'atteinte, par le biais d'une
photographie, du prétendu droit à l'image d'une île, au bénéfice du propriétaire de cette île, la Cour d'Appel a violé l'article
544 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit de faire des reproductions d'un bien, et de les exploiter, au besoin en en tirant
profit, relève de la liberté de recevoir et de communiquer des informations, et ne peut être limité, en dehors des cas prévus
par la loi et des nécessités d'une société démocratique telles que prévues par l'article 10 § 2 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par le propriétaire de ce bien ; que la Cour d'Appel a violé
ledit article 10 outre l'article 1 er de la loi du 29 juillet 1881 ;
ALORS, ENFIN, QUE l'auteur de la reproduction d'un bien (quels que soient le mode de reproduction et le bien) est seul
propriétaire d'un droit de propriété matériel et intellectuel sur la reproduction en cause et seul habilité à l'exploiter, fût-ce
commercialement; que la Cour d'Appel a ainsi violé les articles L.111-1 et L.111-3 du Code de la propriété intellectuelle.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait interdiction au CRT et à Monsieur P. d'utiliser la photographie
dite "Estuaire du Trieux - La Bretagne" sous la forme et aux fins publicitaires prévues,
AUX MOTIFS QUE l'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la
manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements; que, contrairement à
l'appréciation des premiers juges, l'île de Roch Arhon est le sujet essentiel de l'image; que la photographie est destinée à une
grande diffusion, au titre d'une campagne publicitaire destinée à la promotion du tourisme; que l'utilisation de l'image du bien
appartenant à la SCI selon les modalités mises en ceuvre par le CRT est génératrice d'un abus par l'atteinte portée au droit de
propriété ;
ALORS, D'UNE PART, QU'à supposer que le propriétaire d'un bien réel dispose, d'une manière générale, d'un droit à
l'image de ce bien, un tel droit n'existe pas dès lors que le bien est exposé, de la connaissance même du propriétaire, à la vue
constante du public, pour être situé notamment, en l'espèce, en bordure du domaine public et pour partie sur ce domaine
public ; que l'exploitation, même commerciale ou professionnelle, d'une image de ce bien prise par un tiers, sans faute de sa
part, à partir du domaine public, est possible sans autorisation préalable du propriétaire: que la Cour d'Appel a violé
l'article 544 du Code civil par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à supposer qu'un tel droit à l'image existe, le propriétaire du bien ne pourrait interdire
l'exploitation d'une image de son bien que dans la mesure où ce bien présente une originalité particulière et où l'image a pour
objet de mettre visuellement en évidence cette originalité; que la Cour d'Appel, qui se borne à dire que l'îlot serait le "sujet"
de la photo, sans constater que cet îlot aurait par lui-même une quelconque originalité ni que la photographie aurait pour but
de mettre en valeur une qualité visuelle spécifique propre à l'îlot, et sans s'expliquer sur le motif du jugement infirmé qui
relevait que l'originalité était attachée à l'ensemble du paysage photographié, et non aux éléments qui le composaient, a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'interdiction faite par un propriétaire à l'utilisation de l'image d'un de ses biens ne peut être
valablement opposée à l'auteur de cette image ou à ses ayants droit que s'il démontre que cette utilisation serait susceptible
de lui causer un préjudice direct et certain, relevant d'une atteinte de nature réelle à son droit de propriété ou de l'atteinte
indirecte à sa personne; que ne caractérise pas un tel préjudice l'arrêt qui se borne à relever que l'exploitation de l'image est
susceptible de rapporter à l'auteur de cette image, propriétaire de son oeuvre, des revenus importants; que l'arrêt attaqué a
encore violé l'article 544 du Code civil et les articles L.111-1 et L.111-3 du Code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention en cause d'appel de l'association "LES
PETITES ÎLES DE FRANCE",
AUX MOTIFS QUE celle-ci est recevable et bien fondée à intervenir, en raison des incidences que peut présenter la solution
du litige au regard des intérêts collectifs qu'elle défend, en particulier la préservation de sites dont l'environnement peut être
menacé par les excès ou le nombre de touristes attirés sur les lieux du fait de la publicité autour de leur image ;
ALORS QUE l'intérêt à agir d'une personne morale associative pour intervenir dans un litige, notamment en cause d'appel,
doit être caractérisé par le souci d'éviter une atteinte aux intérêts collectifs qu'elle représente statutairement ; qu'est étranger
aux préoccupations d'une association dont l'objet statutaire est, selon la Cour d'Appel, la protection du patrimoine des
propriétaires des îles et la conservation d'en environnement particulièrement fragile, le point de savoir si le droit de
propriété sur un bien emporte le droit sur l'image de ce bien, que la Cour d'Appel a violé les articles 31 et 554 du nouveau
Code de procédure civile.
|
|