Conseil de l'Ordre des avocats de Villefranche sur Saône  

Cour de Cassation (1ère civ.)

CIV. 1 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 9 mai 2001 

M. SARGOS, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président 

Cassation sans renvoi

Arrêt n° 725 FS-P+B+R

Pourvoi n° P 99-16.393

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est 350, boulevard Gambetta, BP 287, 69665 Villefranche-sur-Saône, 

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit : 

1°/ de Mme Claire P., demeurant 4, rue ...

2°/ du procureur général près la cour d'appel de Lyon, dont le siège est 2, rue de la Bombarde, 69005 Lyon, 

défendeurs à la cassation ; 

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents: M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Donne défaut contre Mme Claire P. ;

Attendu que Mme Claire P., avocate inscrite au barreau de Lyon, a été autorisée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à ouvrir un cabinet secondaire dans son ressort ; que, par délibération du 20 avri11998, le conseil de l'Ordre a fixé le montant de la cotisation des membres de son barreau à 12 000 francs pour l'année 1998 ; que Mme Pichon a contesté ce montant compte tenu de sa situation ; que, par délibération du 5 octobre 1998, le conseil de l'Ordre l'a maintenu à 12 000 francs; que, sur recours de l'intéressée, l'arrêt attaqué a annulé la délibération du 5 octobre 1998 ayant confirmé celle du 20 avril 1998 ; 

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article 17-6 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; 

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats peut fixer librement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats ; 

Attendu que la cour d'appel a annulé la délibération fixant le montant de la cotisation réclamée à Mme Claire P. en considérant qu'il était discriminatoire à l'égard de cet avocat eu égard au fait qu'elle n'utilisait que partiellement les services de l'Ordre, qu'elle n'était pas habilitée à postuler dans le ressort du barreau de Villefranche-sur-Saône et que l'activité de son cabinet secondaire était modeste ; 

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et alors qu'elle avait constaté que la cotisation réclamée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à Mme P., titulaire d'un bureau secondaire dans son ressort, était identique à celle imposée aux avocats inscrits à ce barreau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; 

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen ; 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; 

DONNE force à la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône en date du 5 octobre 1998 ; 

Condamne Mme P. aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de Cassation ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône ; 


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.



Moyen produit par la SCP Vier et Barthélemy, avocat aux Conseils, pour le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Villefranche-sur-Saône. 

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 705 P+B+R (Première chambre civile)

MOYEN DE CASSA TION 

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la décision en date du 5 octobre 1998 du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE confirmant sa délibération du 30 avril 1998, fixant pour l'année 1998 à la somme de 12 000 F le montant de la contribution aux charges de l'Ordre due par Maître P., avocat inscrit au barreau de LYON et exerçant une activité de cabinet secondaire dans le ressort du barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ; 

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, arrêter une cotisation annuelle et unique de l 400 F pour chacun des avocats inscrits au grand tableau, qu'ils appartiennent au barreau local ou à un autre barreau, n'était évidemment pas, de nature - compte tenu de la modestie de la somme -à dissuader ces derniers d'ouvrir un cabinet secondaire ou de persévérer dans l'exercice de cette activité ; 

Qu'en revanche, il en va différemment s'agissant d'une cotisation passant de 1 400 francs à 12 000 F (et alors même que cette nouvelle cotisation était aussi réclamée aux avocats du barreau local) ; 

Que pareille augmentation apparaît alors comme dissuasive et abusive, dans la mesure où les avocats n'appartenant pas au barreau local -comme Maître P.- n'utilisent, par hypothèse, que partiellement les services de l'ordre et qu'ils ne sont pas habilités à postuler; qu'ils ne sauraient donc cotiser à la même hauteur que leurs confrères inscrits au tableau du barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ; 

ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de l'article 604 du nouveau code de procédure civile que le juge commet un excès de pouvoir lorsqu'il apprécie l'opportunité de décisions prises en application des pouvoirs dévolus aux seuls Conseils de l'ordre par l'article 17-6 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en décidant par suite d'annuler pour des motifs d'opportunité la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE fixant pour l'année 1998 à la somme de 12.000 F le montant de la cotisation due par les avocats au barreau local et les avocats titulaires d'un bureau secondaire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; 

ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte de l'article 17-6 de la loi du 31 décembre 1971 que le Conseil de l'Ordre des avocats jouit d'une entière liberté pour fixer le montant des cotisations des avocats appartenant à son barreau et des avocats titulaires d'un bureau secondaire; que le pouvoir judiciaire n'est investi d'aucun pouvoir sur l'opportunité et le bien fondé du mode et du montant des cotisations adoptés, son contrôle ne devant s'exercer que sur le point de savoir si le système de cotisations ainsi mis en place ne porte pas atteinte au principe de l'égalité entre avocats; qu'en décidant par suite d'annuler la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE sans constater l'existence d'aucune circonstance de nature à établir une quelconque atteinte au principe de l'égalité entre avocats, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 17 -6 de la loi du 31 décembre 1971 ; 

ALORS QU'ENFIN, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par l'Ordre des avocats du Barreau de VILLEFRANCHE dans ses conclusions d'appel pris précisément de ce que " l'appelante tente vainement de démontrer l'atteinte portée au principe d'égalité entre avocats, d'autant que tous les avocats du barreau de VILLEFRANCHE (..) sont assujettis au paiement de la même cotisation " (conclusions d'appel p. 6, dernier alinéa).






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