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Caisse d'épargne de Champagne Ardennes c/ Mme M.
Cour de Cassation (Chbre Com.)
COMM.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 mars 2001
M. CANIVET, premier président
Cassation
Arrêt n° 565 FS-P
Pourvoi n° N 97-10.611
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Champagne Ardenne, dont le siège est 3, Place de l'Hôtel de ville, 08000 Charleville Mézières,
En cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Charleville Mézières, au profit de Mme Sandrine M., demeurant...
Défenderesse à la cassation;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents: M. Canivet, premier président, président, M. Dumas, président de chambre, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne de Champagne Ardenne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique:
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code de la consommation, ensemble l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984;
Attendu qu'un établissement de crédit ayant omis de porter à la connaissance d'un nouveau client auquel il ouvre un compte les conditions d'utilisation de ce compte et le prix de ses différents services, n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations de service et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a postériori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant; que cet accord peut résulter, pour l'avenir, de leur inscription, dans un relevé d'opérations dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme M. a ouvert, le 21 novembre 1989, un compte à la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne (la Caisse d'épargne); que la Caisse d'épargne a, à compter du mois de janvier 1994, facturé sur son compte des frais de rejet et de "forçage"; que Mme M. a demandé la restitution du montant de ces frais;
Attendu que, pour condamner la Caisse d'épargne à verser une certaine somme à Mme M., le jugement, après avoir énoncé que le client n'est informé que par la remise effective des conditions générales et particulières du fonctionnement du compte et que la simple mise à disposition de dépliant ou l'affichage des conditions tarifaires ne suffit pas à caractériser l'acceptation du client sur le principe et la tarification des opérations, retient qu'en l'espèce l'article 9 de la convention d'ouverture de compte se réfère à des frais administratifs forfaitaires sans les détailler et les chiffrer, qu'il ne ressort d'aucune clause de la convention que les conditions particulières et tarifaires ont été remises à Mme M. lors de l'ouverture du compte, que la Caisse d'épargne est dans l'impossibilité de produire un exemplaire signé de la main de Mme M. des conditions particulières applicables au service et qu'il n'est pas établi que les conditions des services aux particuliers ont été acceptées par Mme M. lors de l'ouverture du compte;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les frais litigieux ont été perçus, en totalité, par la Caisse d'épargne avant que Mme M. n'ait connu, par des inscriptions sur ses relevés de compte, les exigences de la Caisse à cet égard pour des opérations semblables, qui lui seraient postérieurement imputables, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sedan;
Condamne Mme M. aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la Caisse d'épargne de Charleville-Mézières;
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 565 (Com)
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Caisse d'épargne de Champagne Ardenne à verser à Madame Sandrine M. la somme de 4776 francs 36 avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1995, outre la somme de 2500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
AUX MOTIFS qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, lors de l'ouverture d'un compte, les établissements de crédit ont l'obligation d'informer leur client sur les conditions d'utilisation du compte et sur le prix des différents services auxquels ils donnent accès; qu'un établissement de crédit ne saurait se prévaloir à l'encontre d'un client de dispositions qu'il n'aurait pas porté préalablement à la connaissance de son co-contractant et non au client de s'informer sur les dispositions applicables; que le client n'est informé que par la remise effective des conditions générales et particulières du fonctionnement du compte; que la simple mise à disposition de dépliant ou l'affichage des conditions tarifaires ne suffit pas à caractériser l'acceptation du client sur le principe et la tarification des opérations; qu'en l'espèce, l'article 9 de la convention d'ouverture de compte se réfère à des frais administratifs forfaitaires sans les détailler et les chiffrer; qu'il ne ressort d'aucune clause de la convention que les conditions particulières et tarifaires ont été remises à Madame M. lors de l'ouverture du compte; que la Caisse d'épargne est dans l'impossibilité de produire un exemplaire signé de la main de Madame M. des conditions particulières applicables au service; qu'il n'est pas établi que les conditions des services aux particuliers ont été acceptées par Madame M. lors de l'ouverture du compte que ces conditions lui sont inopposables; qu'en l'absence de fondement contractuel, Madame M. est en droit de demander la restitution des incidents facturés et réglés; que les frais postérieurs au 13 septembre 1994 n'ont été réglés qu'à hauteur de 56 francs 36; qu'il sera fait droit à la demande de Madame Sandrine M. à hauteur de 4776,36 frs; qu'en l'absence de dispositions spécifiques, cette somme produit intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, date de la première mise en demeure certaine;
ALORS QUE, conformément au principe du consensualisme auquel l'article 7 du décret n°84-708 du 24 juillet 1984 ne déroge pas, l'information que la banque doit à ses clients de ses conditions générales, des conditions d'utilisation du compte et du prix des différents services est libre, pouvant être effectuée par tous moyens; qu'en estimant dès lors que "le client n'est informé que par le remise effective des conditions générales et particulières du fonctionnement du compte", la Cour, qui ajoute au décret précité une condition qu'il ne comporte pas, le viole, ensemble le principe susévoqué.
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