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Sa Intersport c/ M. D

Cour d'Appel de Paris

COUR D'APPEL DE PARIS 

5è chambre, section A 

ARRET DU 31 JANVIER 2001 

(N° 36, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général: 1998/26004 
Pas de jonction 

Décision dont appel: Jugement rendu le 17/09/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de EVRY 4è Ch. RG n°: 1997/02138 

Date ordonnance de clôture: 6 Décembre 2000 

Nature de la décision: CONTRADICTOIRE 

Décision: CONFIRMATION 

APPELANT: 

S.A. INTERSPORT FRANCE 
prise en la personne de ses représentants légaux 

ayant son siège 2 rue Victor Hugo - 91164 LONGJUMEAU 

représenté par Maître HUYGHE, avoué 
assisté de Maître BREZILLON Thierry, Toque J 13, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP HUGUES HUBBARD) 

INTIME : 

Monsieur D. Paul 

demeurant 20 rue ... 

représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué 

assisté de Maître PETIT-LHERMITTE Annick, Toque P 100, Avocat au Barreau de PARIS, (LEVA ESPI ROCHMANN LOCHEN) 

COMPOSITION DE LA COUR : 

Lors des débats et du délibéré : 

Président: Marie-Madeleine RENARD-PAYEN 
Conseillers: Brigitte JAUBERT 
Marie-José PERCHERON 

Lors des débats et du prononcé de l'arrêt :

Greffier: Christine VILETTE 

DEBATS: 
A l'audience publique du 13 décembre 2000 

ARRET : 
prononcé publiquement par Marie-Madeleine RENARD-PAYEN, Président, qui a signé la minute avec Christine VILETTE, Greffier . 


Vu l'appel interjeté par la société Intersport France à l'encontre du jugement rendu le 17 septembre 1998 par le tribunal de commerce d'Evry qui l'a condamnée à payer à Monsieur D. la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; 

Vu les écritures de la société Intersport tendant à l'infirmation de ce jugement, au débouté de Monsieur D. en ses demandes et à l'allocation de la somme de 20.000 francs au titre de ses frais ; 

Vu les écritures de Monsieur D. tendant à la confirmation du jugement dont appel sauf sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et qui seront portés par la Cour à 900.000 francs et à l'indemnisation de ses frais ; 

Considérant qu'il convient de rappeler que Paul D. recruté en septembre 1996 pour succéder à Claude J., démissionnaire de ses fonctions de directeur général et de président du directoire des sociétés Groupe Intersport et Intersport France, a été dans cette perspective nommé membre du directoire et embauché en qualité de conseiller de direction par contrat de travail à durée déterminée prolongé à plusieurs reprises ; 

Que le 10 décembre 1996, Paul D. a été informé par le président du conseil de surveillance de la décision du conseil de ne pas procéder à sa nomination à la présidence du directoire et le 6 janvier 1997, il a été révoqué de ses fonctions de membre du directoire par l'assemblée générale ordinaire de la société Intersport ; que le 21 février 1997, il a saisi le tribunal de commerce d'Evry afin d'obtenir la réparation du préjudice que lui avait causé sa révocation prononcée sans juste motif, que c'est dans ces conditions, la société Intersport France s'étant opposée à cette action, qu'a été rendu le jugement dont appel ; 

Considérant que l'appelante rappelant les conditions dans lesquelles Paul D. a été approché à l'initiative de Claude J., pour prendre la présidence du directoire d'Intersport France et les difficultés rencontrées avec lui qui ont abouti à la décision du conseil de surveillance de ne pas le nommer comme président du directoire, puis devant son refus de démissionner de ses fonctions, la décision de révocation prise par l'assemblée générale de la société, soutient que cette révocation de Paul D. de son mandat de membre du directoire de la société Intersport France est intervenue pour un juste motif compte tenu du comportement de l'intéressé et de l'intérêt social du Groupe ; 

Que l'intimé prétend de son côté que les motifs figurant dans le procès verbal du 6 janvier 1997 ne reposent sur aucun fait objectif; qu'il ajoute qu'au cas où l'existence d'un juste motif serait retenu, les circonstances de sa révocation sont constitutives d'un abus de droit susceptible d'indemnisation ; 

Considérant que l'article L 226-61 du nouveau Code de commerce anciennement L 121 de la loi du 24 juillet 1966, dispose que "les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale, sur proposition du conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts" ; 

Considérant que s'agissant du motif de la révocation de Paul D., il est précisé au rapport du conseil de surveillance à l'assemblée générale du 6 janvier 1997 que : 


"Pour les raisons que nous vous expliqueront plus loin, votre conseil a pris la décision dans sa séance du 9 décembre 1996 à l'unanimité de ne pas procéder à cette nomination (de Paul D. comme président du directoire) . 

En effet, il est apparu ...que le comportement et la personnalité de Monsieur Paul D. n'étaient pas en harmonie avec la culture et le mode de management de votre société. En particulier certaines décisions prises en dehors du directoire et sans en référer au conseil de surveillance : 

- telle que la création d'un poste d'encadrement et la réalisation de l'embauche correspondante , 

- telle que la décision de provoquer un referendum sur son propre nom parmi l'encadrement en usurpant l'accord du président du conseil de surveillance, 

- ou en tentant de porter plainte contre le précédent président du directoire. " 

Qu'aux termes du procès verbal de l'assemblée générale, le président de conseil de surveillance, Maurice D., après avoir donné lecture de ce rapport a : 

- expliqué les conditions du conseil du 19 novembre (1996), conseil d'arrêté de comptes trimestriels avec un audit des commissaires aux comptes, et un discours de clôture de Monsieur Claude J., 
- rappelé sa stupéfaction devant le volonté écrite de Paul D. de porter en justice le texte de ce discours, et son opposition à cette tentative, 
- également rappelé son désappointement devant les propos tenus par Paul D. aux réunions d'achats de novembre et à quelques nouveaux sociétaires , 
- mentionné également son désaccord avec Monsieur Paul D. sur sa volonté de développer fortement une fonction grossiste et de diminuer les recettes liées au ducroire, 
- rappelé les différents entretiens concernant le dossier stratégique commandé par le conseil à Paul D. ainsi que...les inquiétudes répétées de l'encadrement de la centrale sur l'absence d'écoute de Paul D. et son mode supposé de management, 
- présenté enfin l'initiative de Monsieur Paul D. de convoquer l'encadrement à un referendum sur son nom ainsi que son opposition totale à cette consultation ; 

Considérant que c'est pour ces motifs que l'assemblée générale ordinaire de la société Intersport France a décidé à une très forte majorité de révoquer Paul D. de son mandat de membre du directoire ; 

Considérant que les divers griefs faits à Paul D. lesquels ne peuvent être sérieusement contestés par celui-ci puisqu'ils sont établis par les pièces versées aux débats, démontrent suffisamment la mésentente qui a rapidement régné entre celui-ci et les organes de direction de la société Intersport et leurs divergences sur les méthodes de management de la société ; 

Qu'il en résulte que la révocation de Paul D. est intervenue pour juste motif ; 

Considérant que si Paul D. s'est rapidement opposé aux dirigeants sociaux de la société Intersport et n'a pas rempli la mission qu'ils lui avaient confiée à leur satisfaction, ce qui justifiait qu'il ne soit pas procédé à sa nomination comme président du directoire en remplacement de Claude J., il n'en demeure pas moins que les conditions du recrutement de celui-ci, qui n'a été mis en concurrence avec aucun autre candidat, le battage médiatique, à l'initiative démontrée de l'appelante, fait sur son nom comme nouveau directeur général de la société dés le 16 septembre 1996 et le fait de lui avoir laissé ainsi croire que sa nomination pouvait être acquise, sont constitutifs de la part de la société Intersport d'une légèreté blâmable dans le recrutement de son nouveau dirigeant susceptible de porter atteinte à l'image et à la réputation de celui-ci ; 

Que Paul D. privé de toute rémunération du jour au lendemain à la suite de ce passage éclair chez Intersport dont il avait été annoncé comme le sauveur, prétend, sans être démenti sur ce point, n'avoir toujours pas à 52 ans retrouvé un emploi hormis quelques missions de courte durée; 

Qu' il convient dès lors en fonction des éléments dont la Cour dispose d'évaluer le préjudice qu'il a subi à la somme de 500.000 francs ; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation de Paul D. au titre de ses frais irrépétibles d'appel; 

Considérant que l'appelante qui succombe ne peut prétendre être indemnisée de ce chef ; 

LA COUR 

Confirme par substitution de motifs le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Intersport France à payer à Paul D. la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 20.000 francs en vertu de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ; 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes et condamne la société Intersport France aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement dans le conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile .







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