Mr D. c/ Grand Hôtel de la Reine  

Cour d'Appel de Nancy

ARRET N° PH 2593/2000 

DU 30 OCTOBRE 2000 

R.G : 99/00702 

C.P .H. NANCY 
00535/98 
26 janvier 1999 

COUR D'APPEL DE NANCY 
CHAMBRE SOCIALE 

APPELANT: 

Monsieur Michel D. 
5 rue... 

Représenté par Maître SEGAUD, Avocat au barreau de NANCY 

INTIMEE : 

S.A. DES HOTELS CONCORDE "GRAND HOTEL DE LA REINE" prise en la personne de son Président Directeur Général pour ce domicilié au siège social 
2 Place Stanislas 54000 NANCY 
Représentée par Maître MICHEL, Avocat au barreau de NANCY 

COMPOSITION DE LA COUR : 

Lors des débats et du délibéré, 
Président de Chambre: Monsieur EICHLER 
Conseillers : Madame CONTE, 
Monsieur SCHAMBER, 
Greffier présent aux débats: Mademoiselle DE MONTE, 

DEBATS: 

En audience publique du 26 Septembre 2000 ; 
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Octobre 2000; 
A l'audience du 30 Octobre 2000, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : 

Monsieur Michel D. a été engagé par le GRAND HOTEL DE LA REINE , le 30 septembre 1998, en qualité de chef de cuisine . 

Il a été licencié par courrier du 23 avril 1998. 

Il a assigné son employeur en dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail devant le Conseil de Prud'hommes de NANCY, lequel, par jugement du 26 janvier 1999, l'a débouté de ses demandes, et l'a condamné à payer la somme de 1 000 francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C. 

Monsieur D. a régulièrement interjeté appel de ce jugement. 

Développant oralement ses conclusions écrites, il demande la condamnation du GRAND HOTEL DE LA REINE à lui payer les sommes de 600 000 francs à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 21 000 francs à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, et de 10 000 francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C. 

Développant oralement ses conclusions écrites datées du 11 août 2000, LE GRAND HOTEL DE LA REINE conclut au débouté de Monsieur D. en toutes ses demandes, et à sa condamnation à lui payer la somme de 12 060 francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C. 

Vu le dossier de la procédure et des pièces produites : 

Sur la régularité de la procédure de licenciement : 

Il apparaît que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement qui a été adressée à Monsieur D. le 8 avril 1998 ne précisait pas l'adresse des services où la liste des conseillers susceptibles de l'assister était tenue à sa disposition, et ceci en violation des dispositions des articles L 122 14, D 122 3 ,et r 122 2 1 du Code du Travail. 

Bien que Monsieur D. ait pu se faire assister lors de l'entretien préalable, cette irrégularité dans la forme de la procédure imposée par la loi est source de préjudice et ouvre droit à dommages intérêts à son profit. 

Sur la qualification du licenciement :

Le motif du licenciement de Monsieur D., tel qu'indiqué dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 23 avri11998, tient à une perte de confiance à son égard, provoquée par la perte d'une étoile dans le Guide MICHELIN de 1998, avec toutes ses conséquences financières, malgré plusieurs remarques importantes qui lui avaient été faites à ce sujet depuis décembre 1995, sur la nécessité d'élaborer de nouveaux menus.

La perte de l'étoile dans le guide MICHELIN de l'année 1998 était bien de nature à causer un grave préjudice à l'établissement en raison de la notoriété même de ce guide. 

Mais la perte de confiance invoquée par le GRAND HOTEL DE LA REINE à l'encontre de son chef de cuisine est trop subjective pour justifier à elle seule son licenciement . 

Informés en décembre 1995 puis en 1996 et en 1997, des réserves des inspecteurs du Guide MICHELIN sur la qualité de la table, le GRAND HOTEL DE LA REINE ne justifie pas d'avoir adressé à Monsieur D. des directives qu'il n'auraient pas suivies. 


Monsieur D. , qui avait sans aucun doute été l'artisan de l'obtention de l'étoile en 1993, continuait à proposer de nouvelles cartes comme le demandait le Guide MICHELIN, ainsi qu'il résulte de lettres adressées à son responsable, Monsieur N., le 3 octobre 1995, par le Directeur du GRAND HOTEL DE LA REINE, annonçant la création d'une carte " Chasse ", spécialité de Monsieur D., et le 3 avril 1996 annonçant une nouvelle carte de créations de Michel D., en harmonie avec la saison. 

Ces lettres, émanant de la Direction du GRAND HOTEL DE LA REINE, et adressées aux responsables du Guide MICHELIN, établissent sans contestations possibles que Monsieur D. se remettait en cause, comme le lui avait demandé Monsieur DEL T., en sa qualité de directeur Général du Groupe CONCORDE, et que ses efforts paraissaient suffisants à ses employeurs. 

Les griefs objectivement vérifiables, tels qu'articulés par le GRAND HOTEL DE LA REINE dans la lettre de licenciement, pour expliciter sa perte de confiance dans son chef de cuisine ne sont pas établis. 

Il convient de constater surabondamment, puisqu'ils ne figurent pas dans la lettre de licenciement, que les autres griefs formulés par le GRAND HOTEL DE LA REINE à l'encontre de Monsieur D. ne sont pas davantage établis: la participation de Monsieur D. à des manifestations gastronomiques extérieures à l'établissements n'était pas de nature à lui causer préjudice et n'ont pas appelé d'observations de la part de sa Direction, laquelle en avait connaissance. Par ailleurs, Monsieur D. produit des attestations de clients satisfaits, dont celle du Maire de NANCY, qui contredisent largement celles de clients déçus produites par le GRAND HOTEL DE LA REINE. 

Il n'est pas rapporté la preuve que la perte de l'étoile soit la conséquence d'un refus de monsieur D. de modifier ses méthodes culinaires alors même que ce dernier justifie, par la production de planning que plusieurs des ouvriers qualifiés de sa cuisine avaient été remplacés par des apprentis, et que le Directeur, Monsieur L., y était omniprésent et intervenait dans la composition des menus ainsi qu' en ont attesté Messieurs A., B. et R. 

Le licenciement de monsieur D. apparaît donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

Sur les dommages intérêts dus à Monsieur D. :

Compte tenu de son ancienneté de prés de dix ans, de sa notoriété et de la publicité qui s'est attachée à son licenciement dans le contexte de la disparition de l'étoile du Guide MICHELIN, la réparation du préjudice causé à Monsieur D. du fait de son licenciement doit être fixée à l'équivalent de quinze mois de salaires, soit à la somme de 315 000 francs. 

Ce montant inclus le préjudice causé par l'irrégularité ayant affecté la procédure de licenciement . 

Il apparaît, en outre, équitable d'allouer à Monsieur D. une indemnité de 6 000 francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement et contradictoirement :

Infirme le jugement du conseil de Prud'hommes de NANCY du 26 janvier 1999, et statuant à nouveau : 

Dit que le licenciement de Monsieur D. est sans cause réelle et sérieuse ; 

Condamne le " GRAND HOTEL DE LA REINE " à payer à Monsieur D. la somme de 315 000 francs à titre de dommages intérêts ; 

La condamne à payer à Monsieur D. la somme de 6 000 francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C. 

La condamne aux entiers frais et dépens de la procédure ; 

Ainsi prononcé à l'audience publique du 30 octobre 2000 par monsieur EICHLER, Président, 

Assisté de Madame DEMONTE, Greffier, 

Et Monsieur le Président a signé le présent Arrêt ainsi que le Greffier.








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