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Mr M. c/ ADIR (Cass. Soc.)
Cour de Cassation (Chbre soc.)
SOC.
PRUD'HOMMES
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 février 2001
M. WAQUET, conseiller doyen faisant fonctions de président
CASSATION
Pourvoi n° Q 98-43.783
Arrêt n° 749 FS-P
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.M.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 26 mai 1999.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre M., demeurant ...Toulon.
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de l'Association pour le développement d'institutions de recours (ADIR), dont le siège est "Le Château", BP 19, 83210
Solliès-Pont,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001 où étaient présents: M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. M., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire du 19 août 1999 :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. M., embauché le 8 décembre 1975 par l'Association pour le développement d'institutions de recours en qualité d'éducateur d'internat travaillant le jour, a été déclaré, par le médecin du Travail, le 23 décembre 1993, inapte à travailler la nuit; que l'employeur, n'étant pas parvenu à assurer son reclassement, a licencié ce salarié, le 3 février 1994 ; que M. M. a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce que l'employeur a notifié, courant octobre 1993, à M. M. les conséquences de sa décision, précédée d'une consultation du personnel, de modifier le fonctionnement de l'établissement par de nouveaux horaires impliquant, la nuit, la présence alternée d'un représentant de l'équipe éducative; qu'il résulte des pièces produites et des débats que l'employeur a proposé au salarié, sachant qu'il serait touché par une contrainte due au travail de nuit, une mutation vers des emplois nouvellement créés ou vacants :
Attendu, cependant, que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'inaptitude de M. M. au travail de nuit ne pouvait constituer un motif de licenciement, puisque l'intéressé travaillait le jour et n'avait pas accepté de travailler de nuit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens présentés dans le mémoire du 8 septembre 1998 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'Association pour le développement d'institutions de recours aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. M. et de l'Association pour le développement d'institutions de recours ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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