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Sté BSH Electroménager c/ Dir. INPI
Cour d'Appel de Paris
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
ARRET DU 21 FEVRIER 2001
(N° 101 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général: 2000/09921
Pas de jonction
Décision dont appel: Décision rendue par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision: REJET
REQUÉRANTE :
SOCIÉTÉ BSH ELECTROMENAGER société anonyme à directoire dont le siège est 26/28 avenue Michelet 93400 SAINT OUEN représentée par Monsieur Friedrich Eugen ZUNDEL président du directoire
assistée de Me Marina COUSTÉ avocat PARIS E 1419 PARIS
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - I.N.P.I 26 BIS RUE DE SAINT PETERSBOURG 75800 PARIS CEDEX 08.
représenté par Gilles REQUENA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président: Madame MARAIS
Conseiller: Monsieur LACHACINSKI
Conseiller: Madame MAGUEUR
GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt: Eliane DOYEN
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats par M.BOUAZIS Avocat Général lequel a été entendu le dernier en ses observations orales,
DÉBATS: A l'audience publique du 16 JANVIER 2001
ARRÊT: CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Madame MARAIS Président laquelle a signé la minute avec E.DOYEN greffier.
Le 15 décembre 1999, la société ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle la demande d'enregistrement n° 99.829.2527 portant sur le signe verbal "HOME +" pour désigner les produits et services des classes 3,7,9, 11 et 12. Cette demande a été publiée au BOPI, le 21 janvier 2000.
La société BSH ELECTROMENAGER, titulaire de la marque internationale HOME ASSISTANT, déposée le 27 septembre 1996, enregistrée sous le n° 96.643.364 pour les produits et services des classes 7,9, 11 et 16, a formé opposition par télécopie du 21 mars 2000.
Cette télécopie a été confirmée par un courrier du 23 mars 2000,
Par décision du 2 mai 2000, le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a déclaré que l'opposition reçue à l'Institut National de la Propriété Industrielle, le 23 mars 2000, soit plus de deux mois après la publication de la demande d'emegistrement, était irrecevable.
LA COUR,
VU le recours formé, le 26 mai 2000, par la société BSH ELECTROMENAGER à l'encontre de cette décision ;
VU les conclusions récapitulatives déposées le 6 décembre 2000 par lesquelles la société BSH ELECTROMENAGER prétend :
- que l'opposition a été régulièrement formée, le 21 mars 2000, par voie de télécopie laquelle comportait toutes les indications requises par l'arrêté du 31 janvier 1992,
- que cette opposition, formée pour le compte de la société BSH ELECTROMENAGER a été adressée et reçue dans les délais légaux, ainsi que le confirme le récépissé de cette télécopie, et a été confirmée par lettre, dans les deux jours qui ont suivi,
- qu'en raison du caractère probant reconnu aux télécopies par la loi du 13 mars 2000 et par la jurisprudence, l'opposition par télécopie doit être déclarée recevable,
- que le directeur de 1'INPI ne peut être admis à invoquer sa décision 95.196 du 27 juin 1995, au demeurant non visée dans la décision entreprise, qui exclut, de façon, selon elle, parfaitement arbitraire, l'usage de la télécopie qu'aucune dispositions du Code de la propriété intellectuelle n'interdit,
et demande en conséquence à la Cour :
- d'annuler la décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 avril 2000,
- de déclarer recevable l'opposition fonnée le 21 mars 2000 pour le compte de la société BSH ELECTROMENAGER.
- de condamner le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en tous les dépens ;
VU les observations du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle tendant au rejet du recours aux motifs que :
- l'opposition formée par télécopie, le 21 mars 2000, n'est pas valable comme contraire à la décision 95.196 du 27 juin 1995 prise pour arrêter les modalités de dépôts des actes auprès de l'INPI,
- que cette décision qui constitue un acte administratif à portée générale visant l'organisation de la procédure ne peut être remise en cause dans le cadre du présent recours,
- que la loi du 13 mars 2000 qui concerne l'adaptation de la preuve et traite uniquement de l'écrit sous forme électronique et non d'un écrit sur support papier transmis par des moyens électroniques, ne peut utilement être invoquée,
- que l'acte d'opposition, transmis en un seul exemplaire, ne répondait pas, en tout état de cause, aux prescriptions légales et réglementaires ;
Le ministère public entendu en ses observations orales ;
SUR QUOI,
Considérant que l'article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R 712-26 dudit Code ;
Que l'arrêté du 31 janvier 1992 prévoit, entre autres dispositions, que les oppositions sont présentées conformément aux modèles enregistrés par le Centre d'étude et de révision des formulaires administratifs (Cerfa n° 55-1295) en deux exemplaires quand elle est formée contre une demande de marque nationale et en quatre exemplaires lorsqu'elle est formée contre un enregistrement international de marque, que l'opposant produit, outre l'acte d'opposition, l'exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, l'exposé des moyens tirés de la comparaison des signes et le cas échéant, la synthèse des moyens invoqués ainsi qu'une série de pièces expressément énumérées afférentes aux informations sur la marque opposée, son titulaire, la justification du paiement de la redevance d'opposition ;
Considérant que par décision 95-196 du 27 juin 1995, "relative au dépôt par télécopie des demandes de brevet, de certificat d'utilité, d'enregistrement de marques, de déclaration de renouvellement de marques et de dépôt de dessins et modèles ainsi que des pièces annexes", régulièrement publiée au BOPI, le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle définissant les modalités selon lesquelles les dépôts doivent être effectués auprès de l'organisme, a décidé :
article 1er: dépôt par télécopie :
1 - Les demandes de brevet, de certificat d'utilité, d'enregistrement de marques, de déclarations de renouvellement de marques et de dépôt de dessins et modèles ainsi que les pièces annexes peuvent être déposées par envoi d'une télécopie à 1'INPI à Paris ou dans l'un des centres régionaux. Les numéros de télécopieur à utiliser exclusivement figurent en annexe.
2 - Sont toutefois exclues du paragraphe 1 les demandes d'enregistrement de marque et les dépôt de dessins et modèles en couleurs ainsi que les actes d'opposition à une demande d'enregistrement de marque ;
Que cette décision à portée générale prise par le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent l'article L 411-1- 2° du Code de la propriété intellectuelle, lequel lui donne mission de pourvoir à la réception des dépôts, n'est pas contraire aux dispositions légales ou réglementaires, et ne peut être remise en cause dans le cadre du présent litige ;
Que la requérante invoque en vain les dispositions de la loi 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, lesquelles ne concernent que le droit de la preuve mais n'affectent pas les formalités à accomplir pour former recours selon les modalités applicables à chaque cas d'espèce ;
Qu'il en est de même de la jurisprudence du Conseil d'Etat par laquelle celui-ci a admis qu'il pouvait être valablement saisi d'une requête ou d'un recours présenté par télécopie et enregistré dans les délais du recours contentieux ; qu'une telle jurisprudence est sans effet sur la procédure spécifique applicable devant l'Institut National de la Propriété Industrielle telle qu'elle résulte des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des décisions de son directeur ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'en formant opposition par télécopie, le 21 janvier 2000, la société BSH ELECTROMENAGER n'a pas respecté les modalités requises; qu'il ne pouvait, en conséquence, être tenu compte de cette déclaration, laquelle n'ayant été au surplus transmise qu'en un seul exemplaire, était manifestement irrégulière faute de respecter les exigences de l'arrêté du 31 janvier 1992 précité ;
Que la lettre de régularisation reçue le 23 mars 2000, après l'expiration du délai de deux mois pour former opposition, intervenue le 21 mars 2000, est manifestement tardive ;
Qu'en retenant ce simple fait pour informer la société BSH ELECTROMENAGER de l'irrecevabilité de son opposition, le directeur de l'INPI, qui n'avait pas à tenir compte de la télécopie antérieurement adressée, a suffisamment motivé sa décision ;
Que le recours n'est donc pas fondé et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le recours formé par la société BSH ELECTROMENAGER,
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par lettre recommandée avec avis de réception tant à la société BSH ELECTROMENAGER qu'au directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.
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