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M.S. c/ Me T et Mutuelles du Mans

Cour de Cassation (chbre sociale)

SOC.

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 14 février 2001 

M. GÉLINEAU-LARRIVET, président 

Pourvoi n° N 99-12.620 

Cassation 

Arrêt n° 679 FS-P+B 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre S., demeurant ..., 

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), au profit : 

1°/ de M. Michel T., demeurant ... Bordeaux. 

2°/ de la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances, dont le siège social est 19-21, rue de Chanzy, 72030 Le Mans Cedex 9. 

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents: M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. S., de la SCP Soré, Xavier et Soré, avocat de M. T., de la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997) que M. S. qui était salarié de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel de la Gironde a été licencié pour motif économique, après autorisation tacite de l'inspecteur du travail; qu'il a contesté le bien fondé de ce licenciement et a obtenu condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 février 1984 ; que cette décision a été censurée par un arrêt de la Cour de Cassation du 21 janvier 1987 ; que sur renvoi, la cour d'appel de Limoges relevant que l'autorisation administrative tacite ne faisait pas l'objet d'une contestation sérieuse a refusé de surseoir à statuer et a débouté le salarié de ses demandes; que M. S. a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été déclaré irrecevable en l'absence de pouvoir spécial donné à l'avocat qui avait formé le pourvoi; que M. S. a engagé une action en responsabilité contre son avocat ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel relève que celui-ci n'avait aucune chance d'obtenir le sursis à statuer et que les fautes commises par l'avocat n'avaient pas privé son client d'une chance d'obtenir gain de cause ; 

Attendu, cependant, que la Cour de Cassation exerce son contrôle sur le caractère sérieux de la contestation de la légalité de l'autorisation administrative du licenciement; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la faute commise par l'avocat du salarié a privé ce dernier d'une chance de voir juger que la décision administrative faisait l'objet d'une contestation sérieuse de légalité et de triompher ainsi en son pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; 

Condamne M. T. et la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un. 


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. Pierre S. 

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 679 FS P+B (SOC) 

MOYEN DE CASSATION 

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur S. de ses demandes dirigées contre Maître T. et la Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ; 

AUX MOTIFS QU'il a été à bon droit rappelé par la Cour d'appel de LIMOGES que "si aux termes de l'article L. 511 ancien du Code du travail, applicable en la cause, le conseil de prud'hommes et la cour d'appel doivent, devant la contestation de la décision administrative, surseoir à statuer et saisir la juridiction administrative, le recours en appréciation de validité d'un acte administratif sur renvoi de l'autorité judiciaire n'étant soumis à aucune condition de délai, encore faut-il que la contestation du caractère économique du licenciement soit sérieuse " ; que pour estimer que la contestation de Monsieur S. n'était pas sérieuse, l'arrêt critiqué de la Cour d'appel de LIMOGES a en premier lieu retenu qu'il avait reçu un solde de tout compte à l'occasion duquel il avait perçu une indemnité de 80.000 F et constaté en second lieu qu'il n'avait par lui-même formé aucun recours contre la décision administrative de licenciement et qu'il n'avait présenté une demande de sursis à statuer pour la première fois que devant la cour de renvoi; que cette motivation était d'autant plus pertinente qu'à l'époque du licenciement, soit en mai 1976, la possibilité d'une saisine de la juridiction administrative par la juridiction prud'homale n'existait pas et que jusqu'au 18 janvier 1979, date d'application de l'article L.511 susvisé du Code du travail, il appartenait au salarié de saisir directement et spécifiquement la juridiction administrative d'une demande d'annulation de la décision autorisant le licenciement; que l'inaction de Monsieur S. pendant près de trois ans puis le fait pour lui d'avoir attendu plus de 10 ans avant de conclure à la saisine du juge administratif par voie de question préjudicielle traduisait en réalité son acceptation du caractère économique du licenciement; qu'il est mal fondé à soutenir que le caractère sérieux de sa demande ne devait pas s'apprécier au regard de son comportement mais uniquement par rapport à la contestation qu'il formait quant à la réalité du motif de son congédiement et quant à son opportunité, alors en réalité que le juge judiciaire ne pouvait pas opérer un contrôle de la légalité de l'acte administratif sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et qu'il devait donc se contenter, pour apprécier le caractère sérieux de la contestation, de rechercher à partir de considérations de pur fait si le salarié avait ou non accepté le principe du licenciement économique et s'il était de bonne foi; qu'il n'avait par conséquent aucune chance d'obtenir la cassation de l'arrêt critiqué pour, selon le pourvoi, défaut et contrariété de motifs, étant de surcroît observé que l'existence d'une contestation sérieuse est une question de pur fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond; que Monsieur S. reproche par ailleurs à Maître T. de n'avoir pas sollicité du conseil de prud'hommes puis de la Cour d'appel de BORDEAUX le sursis à statuer prévu par l'article L.511 susvisé du Code du travail, mais que ces griefs sont à cet égard inopérants puisque le conseil de prud'hommes a jugé sans y avoir été invité que le demandeur ne pouvait pas contester la légalité de l'acte administratif, ce qui signifie qu'il aurait refusé de surseoir, et que l'appelant devant la Cour d'appel de BORDEAUX avait reproché aux premiers juges de n'avoir pas saisi la juridiction administrative "ainsi que le permet la deuxième partie du troisième paragraphe de l'article L.511-1 du Code du travail", ce qui démontre, même s'il n'avait pas été demandé à la cour sur le fondement du même texte de saisir le juge administratif par voie de question préjudicielle, que son attention avait été attirée sur l'obligation qui lui était faite à cet égard; que Monsieur S. a triomphé devant la Cour d'appel de BORDEAUX et qu'il ne saurait sérieusement reprocher à son avocat de n'avoir pas évoqué plus précisément, pour en tirer toutes les conséquences, les dispositions législatives auxquelles Maître T. avait clairement fait allusion dans sa critique du jugement et que la cour aurait dû appliquer d'office; que ces demandes devant le conseil de prud'hommes ont au contraire été rejetées et qu'il n'aurait eu aucune chance d'obtenir un sursis à statuer, les premiers juges considérant que sa contestation était tardive et fantaisiste ;



ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à relever que la Cour d'appel de LIMOGES avait pu juger que la contestation de Monsieur S. quant à la légalité du caractère économique de son licenciement n'était pas sérieuse dès lors qu'elle avait retenu que le salarié avait reçu un solde de tout compte à l'occasion duquel il avait perçu une indemnité de 80.000 F, qu'il n'avait par lui-même formé aucun recours contre la décision administrative de licenciement et qu'il n'avait présenté une demande de sursis à statuer pour la première fois que devant la cour d'appel de renvoi, sans analyser la valeur de ladite contestation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.511-1 alinéa 3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, applicable à l'espèce ; 

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en relevant d'abord que Monsieur S. avait attendu plus de 10 ans avant de conclure à la saisine du juge administratif par voie de question préjudicielle devant la Cour d'appel de LIMOGES désignée comme juridiction de renvoi, puis en relevant que Monsieur S. avait reproché au conseil de prud'hommes de ne pas avoir saisi la juridiction administrative ainsi que le lui permettait le 3ème alinéa de l'article L.511-1 du Code du travail devant la Cour d'appel de BORDEAUX, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs de fait, et violé ce faisant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.






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