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Mme N. épouse M. c/ Crédit Foncier
Cour d'Appel de Besançon
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU CINQ DECEMBRE 2000
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 910
Audience publique du 25 Octobre 2000
N° de rôle: 98/00435
S/appel d'une décision du T.G.I. VESOUL
en date du 09 décembre 1997
Code affaire: 476
Dde formée contre 1 caution en cas de redressement judiciaires du débiteur principal
Myriam N. épouse M. C/ SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA AUXILIAIRE CREDIT FONCIER DE FRANCE, Gérard M.
PARTIES EN CAUSE :
Madame Myriam N. épouse M., demeurant ...
APPELANTE
Ayant la SCP LEROUX pour avoués
et Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur Gérard M., demeurant ...
APPELANT
Ayant Me ECONOMOU pour Avoué
ET:
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, ayant son siège social 19 rue des Capucines -75000 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
SA AUXILIAIRE CREDIT FONCIER DE FRANCE, ayant son siège social 19 rue des Capucines -75000 p ARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
INTIMEES
Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
et Me Gérard PION, avocat au barreau de VESOUL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, avec l'accord des Conseils des parties :
MAGISTRATS: Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre, Monsieur M. POLANCHET, Conseiller,
GREFFIER: Madame J. COQUET, Greffier,
Lors du délibéré
Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre,
Messieurs M. POLANCHET et B. LANDOT, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats rapporteurs
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 3 août 1991, le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l'AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ont consenti à la SCI S. un prêt de 720.000 Francs remboursable sur 20 ans et pour lequel Monsieur M. s'est porté caution solidaire.
A la suite du redressement judiciaire de la SCI S. le 21 novembre 1999, les organismes prêteurs ont déclaré leur créance pour un montant de 763.087,51 Francs.
Constatant au moment de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de Monsieur M. qui avait été vainement mis en demeure en qualité de caution que celui-ci n'était plus propriétaire d'un quelconque bien immobilier en raison du partage de la communauté intervenu le 17 octobre 1995, le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l'AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Vesoul d'une action paulienne à l'encontre des époux M.
Par jugement rendu le 9 décembre 1997, le Tribunal :
-a dit que les époux M. se sont rendus coupables d'une fraude paulienne,
-a déclaré inopposable aux créanciers l'acte reçu le 17 octobre 1995 par Maître BAUGEY, notaire à Rioz,
-a dit que les biens partagés reviendront dans l'indivision existant entre les époux libres et francs de toute charge,
-a ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Vesoul,
-a débouté Monsieur et Madame M. de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
-les a condamnés solidairement aux dépens et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame M. a interjeté appel de cette décision par ordonnance remise au greffe de la Cour le 25 février 1998.
Monsieur M. a usé de la même voie de recours le 25 février 1998.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 4 mars 1998.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28/12/1998.
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur Gérard M., appelant, en date du 6 mai 1999,
Vu les conclusions récapitulatives de Madame Myriam M., appelante, en date du 6 avril 2000,
Vu les conclusions du CREDIT FONCIER DE FRANCE et de l'AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, intimés, en date du 5 novembre 1998,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats et la procédure,
La recevabilité des appels n' est pas contestée en la forme.
AU FOND
Le Tribunal a correctement analysé les moyens de fait et de droit dont il était saisi. Il y a répondu par des motifs clairs que la Cour adopte, les appelants ne faisant valoir en appel aucun moyen pour les infirmer.
Au surplus, si les organismes prêteurs connaissaient la situation matrimoniale des époux M. puisqu'il est indiqué dans l'acte notarié du 3 août 1991 que ceux-ci sont soumis au régime de la séparation de biens pure et simple, le partage de la communauté n'est intervenu que par acte du 17 octobre 1995, ce qui empêchait les intimés de connaître la consistance des biens revenant à Monsieur M. alors qu'à l'époque de l'engagement de caution, le patrimoine immobilier des époux M. se composait de deux immeubles dont le logement familial.
Comme le rappellent les intimés, l'article 1415 du code civil qui est applicable au régime de communauté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'article 215 alinéa 3 du code civil n'empêchait pas l'inscription d'une hypothèque judiciaire pour l'immeuble car celle-ci ne constitue pas un acte de disposition.
Si lors du partage, Monsieur M. a bénéficié d'une soulte, il n'est pas établi que celle-ci, payée hors de la comptabilité du notaire, lui a été effectivement versée.
En tout état de cause, le versement d'une somme d'argent n'offrait pas au créancier la même garantie que des immeubles et il importe peu que Monsieur M. travaille et possédait d'autres biens qui ont pu être saisis mais qui n'ont pas désintéressé les créanciers.
Monsieur M. ne saurait sérieusement prétendre qu'il ignorait la situation de la SCI S. dont il était le co-gérant lors de l'octroi du prêt, puis gérant, ayant demandé l'ouverture de la procédure collective et que par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il avait reçue le 20 novembre 1993, le CREDIT FONCIER l'informait que le compte du prêt était débiteur .
Le régime matrimonial adopté par les époux M. n'empêchait pas Madame M. d'être au courant de la situation de la SCI dont son mari était le dirigeant et qui ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de la société.
En effectuant le partage de la communauté un mois avant l'ouverture de la procédure collective de la SCI S., les époux M. avaient nécessairement connaissance du préjudice en résultant pour les créanciers.
L'obligation de la caution naît dès le jour de son engagement. Dès lors, les créanciers peuvent exercer l'action paulienne en raison du partage postérieur à cet engagement sans que soient requise la condition d'exigibilité ou de liquidité de la créance.
Succombant, les appelants ne peuvent réclamer des dommages et intérêts et supporteront les dépens d'appel.
Il est équitable de les condamner à payer aux intimés la somme de 5.000 Francs au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
DECLARE les appels recevables mais mals fondés et LES REJETTE ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Monsieur et Madame M. Gérard aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître LEVY, Avoué, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile,
LES CONDAMNE à payer aux SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 Francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
REJETTE toutes autres conclusions.
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré et Madame J. COQUET, Greffier.
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