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Mme D. c/ SA Affichage Giraudy (cass.soc.)

Cour de Cassation (chbre sociale)

SOC.

PRUD'HOMMES 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 14 novembre 2000 

M. GÉLINEAU-LARRIVET, président 

Pourvoi n° E 98-42.371 

Cassation 

Arrêt n° 4727 FS-P+B 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette D., demeurant ..., 

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Affichage Giraudy, société anonyme dont le siège social est Espace Fréjorgues Est, rue du Salaison, 34130 Mauguio, 

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents: M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseillère rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme D., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique :

Vu l'article 122-14-3 du Code du travail ; 

Attendu que Mme D. a été engagée, le 1er octobre 1985, par la société Affichage Giraudy, en qualité d'attachée technico-commerciale ; qu'un avenant contractuel, intervenu le 1er octobre 1988, a prévu que la non-réalisation d'un ou de plusieurs objectifs, à concurrence de 20 % de l'objectif annuel sur chaque trimestre et pendant deux trimestres consécutifs, pourrait être considérée par la société comme un motif de rupture du contrat de travail; que Mme D. a été licenciée le 4 juillet 1994, motif pris, notamment, de la non-atteinte, pendant deux trimestres consécutifs, des objectifs; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 


Attendu que, pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que les objectifs sur le chiffre d'affaires local facturé n'ayant pas été atteints et les conditions de la rupture étant remplies, les premiers juges ne pouvaient qu'en tirer les conséquences juridiques en validant le licenciement qui reposait sur une cause réelle et sérieuse ; 

Attendu, cependant, qu'aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement; qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'apprécier, d'une part, si les objectifs, fussent-ils définis au contrat, étaient réalistes, d'autre part, si la salariée était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé le texte susvisé : 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; 

Condamne la société Affichage Giraudy aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Affichage Giraudy à payer à Mme D. la somme de 15 000 francs ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.






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