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SCA Poitouraine c/ M.V.

Cour de Cassation (1ère civ.)

CIV. 1 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 27 février 2001 

M. LEMONTEY, président 

Pourvoi n° P 98-22.346 

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Jean-Noël V. 
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 12 avril 1999. 


Cassation 

Arrêt n° 316 FS-P 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la société coopérative agricole (SCA) Poitouraine, venant aux droits de la société coopérative agricole Poitou-lait, dont le siège est à Longève, 86130 Dissay, 

en cassation d'un arrêt n° 968 rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-Noël V., demeurant ..., 

défendeur à la cassation; 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents: M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société coopérative agricole (SCA) Poitouraine, aux droits de la SCA Poitou-lait, de Me Hemery, avocat de M. V., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi : 

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1184 du Code civil et l'article R. 522-4 du Code rural ;

Attendu que, conformément au second de ces textes, sauf en cas de force majeure dûment justifiée, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement et que, conformément au premier, la résolution d'un contrat synallagmatique ne peut être prononcée que lorsque l'une des parties ne satisfait pas à l'engagement conventionnellement souscrit envers l'autre ; 

Attendu que M. V., qui avait adhéré en 1980 à la société coopérative agricole (SCA) Poitou-lait, aux droits de laquelle vient la société coopérative agricole (SCA) Poitouraine, a cessé ses livraisons de lait; que la mise en demeure de reprendre lesdites livraisons n'ayant pas été suivie d'effet, le conseil d'administration de la société a décidé, par délibération du 24 avri11995, d'appliquer les sanctions prévues par les statuts; que l'arrêt attaqué a débouté la coopérative de toutes ses demandes ; 

Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que le seul fait que les comptes sociaux de Poitou-lait aient fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des coopérateurs ne saurait interdire à ces derniers, agissant à titre individuel, de s'en prévaloir à l'appui de leur demande; qu'alors même que s'aggravaient les difficultés financières des coopératives, la SCA Poitouraine n'a pas hésité à accorder un don et à financer des activités sportives, opérations sans rapport avec l'objet social qui ont indéniablement contribué à creuser le déficit de l'ensemble du groupe; que l'imbrication des structures ayant existé entre les SCA Poitouraine et Poitou-lait avait pour conséquence de priver cette dernière de réelle indépendance, ses sociétaires ne disposant d'aucun pouvoir d'opposition efficace pour contrecarrer les décisions prises au sein du conseil d'administration de la SCA Poitouraine ; que l'ensemble de ces manquements contractuels établis à l'encontre de la société Poitou-lait imposent de considérer que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les coopérateurs ont pu, sans encourir de sanction, rompre unilatéralement le contrat de coopérateur ; 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; 

Condamne M. V. aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.

Moyen produit par la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour la société coopérative agricole (SCA) Poitouraine, venant aux droits de la SCA Poitou-lait. 

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 316 P (Première chambre civile) 

MOYEN DE CASSATION 

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la COOPERATIVE POITOURAINE de sa demande en paiement de pénalités ; 

AUX MOTIFS QUE la régularité formelle de la délibération du Conseil d'administration du 24 avril 1995 n'interdit nullement à Monsieur V. d'opposer à la demande en paiement de pénalités dont il fait l'objet sur ce fondement, une demande tendant à voir constater la rupture du contrat de coopération le liant à l'appelante par suite des manquements contractuels commis par cette dernière au regard des obligations lui incombant tels qu'ils étaient invoqués à l'appui de sa demande de retrait; qu'en effet, une telle demande qui tend à soumettre au contrôle des tribunaux judiciaires le bien fondé des décisions des conseils d'administration des Coopératives appelées à statuer sur la validité d'un retrait sollicité par un adhérent, doit être admise dès lors que les termes de l'article R. 522-4 du Code Rural, autorisent un recours cumulatif soit devant l'assemblée générale soit devant le Tribunal de Grande Instance compétent ; que dans ce cadre, il y a lieu de souligner, ainsi que l'a à bon escient, relevé le Tribunal que les rapports du Conseil d'administration de POITOU-LAIT des exercices 1991, 1992, 1993 des " flash " d'intorrnation de POITOURAINE de janvier 1993, mars 1994, janvier, février et juillet 1995 et des lettres des dirigeants de POITOURAINE aux sociétaires des 12 février 1994 et 18 octobre 1994 mentionnaient que, dès le bilan 1991, il apparaissait un déficit de l'ordre de 4.900.000 Francs au titre de la gestion de POITOU-LAIT qui s'aggravait en 1993 à la somme de 5.973.503 Francs ; que ce déficit était consécutif à celui de l'Union des Coopératives POITOURAINE à laquelle adhérait POITOU-LAIT et qui s'élevait pour 1991 à la somme de 30.000.000 Francs et à 22.529.000 Francs pour 1993 ; qu'il était notamment induit " par une dérive de plus en plus évidente des frais généraux, le train de vie de l'entreprise étant démesuré par rapport à sa situation économique ", elle-même favorisée par le soutien aveugle du Président de l'Union des Copératives POITOURAINE à l'égard du directeur qui en profitait pour s'arroger " des droits ou avantages ignorés du Conseil " ; que le seul fait que les comptes sociaux de POITOU-LAIT aient fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des coopérateurs, ne saurait interdire à ces derniers agissant à titre individuel de s'en prévaloir à l'appui de leur demande; qu'au titre du bilan 1992, les documents précités constataient, certes, une amélioration de la situation financière de POITOU-LAlT mais soulignaient que les coooérateurs y avaient participé " en concédant quelques centimes au litre de lait; " également, qu'alors même que s'aggravaient les difficultés financières tant de l'Union de Coopératives POITOURAINE, que celles consécutives de POITOU-LAIT , POITOURAINE n'a pas hésité à accorder un don de 40.000 Francs à un candidat aux élections législatives de 1993 et à financer une écurie automobile à concurrence de 1.000.000 Francs; que ces opérations, sans rapport avec l'objet social, ont indéniablement contribué à creuser le déficit de l'ensemble de groupe; que ces éléments démontrent que l'imbrication de structures ayant existé entre l'Union de Coopératives POITOURAlNE et POITOU-LAIT avait pour conséquence de priver cette dernière de réelle indépendance, ses sociétaires ne disposant d'aucun pouvoir d'opposition efficace pour contrecarrer les décisions prises au sein du Conseil d'administration de POITOURAINE ; que l'ensemble de ces données établit également que les déficits de la Coopérative POITOU-LAIT ont entraîné une dépréciation de son capital social au sein de l'Union (cf. rapport du Conseil d'administration de l'exercice 1991), ainsi qu'une diminution du prix du lait auquel ils auraient été en droit de prétendre même si le prix du lait pratiqué est demeuré dans la fourchette des prix pratiqués dans les autres coopératives; que l'ensemble des manquements contractuels établis à l'encontre de la Société Coopérative POITOU-LAIT, tels qu'ils ont été décrits ci-dessus, imposent de considérer que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que les coopérateurs ont pu, sans encourir de sanction, rompre unilatéralement le contrat de coopération ; 


ALORS QUE d'une part le coopérateur ne peut poursuivre la résolution du contrat le liant à la Coopérative ou rompre unilatéralement le contrat sur le fondement du droit commun de l'article 1184 du Code Civil qu'à raison de manquements contractuels de la Coopérative affectant ses relations personnelles avec celle-ci à l'occasion de la collecte et du paiement de sa production de lait; qu'ainsi en admettant que le coopérateur ait pu rompre unilatéralement le contrat en se prévalant d'éléments relatifs à la gestion de la Coopérative, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé et l'article R. 522-4 du Code Rural ; 

ALORS QUE d'autre part une partie n'est fondée à rompre unilatéralement le contrat que si la gravité du comportement de l'autre partie rend impossible la poursuite des relations ; qu'en considérant que les coopérateurs avaient pu cesser leurs apports à raison de difficultés financières que connaissait la Coopérative, d'un don de 40.000 Francs à un candidat aux élections et du financement d'une écurie automobile, sans constater qu'il s'agissait là de fautes d'une gravité telle que le contrat pouvait être rompu unilatéralement, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code Civil ; 

ALORS QU'encore seule la faute d'une partie peut être invoquée pour justifier la résolution d'un contrat ou sa rupture unilatérale; qu'en considérant que le déficit et les difficultés économiques de la Coopérative justifiaient le retrait des coopérateurs sans relever l'existence de fautes de gestion caractérisées ayant provoqué ces difficultés, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du Code Civil ; 

ALORS QUE par ailleurs en se bornant à affirmer que le don à un candidat aux élections législatives était sans rapport avec l'objet social de la coopérative sans répondre aux conclusions de celle-ci (en réplique p.3.4) qui soutenait que le bénéficiaire de ce don avait servi d'intermédiaire dans le règlement d'un contentieux important auquel était partie la coopérative et que l'opération était légale au regard de la loi sur le financement des partis politiques, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 

ALORS QU'enfin en se bornant à affirmer que le financement d'une écurie automobile à hauteur de 1.000.000 de francs était sans rapport avec l'objet social de la Coopérative sans répondre aux conclusions de celle-ci (en réplique p.2) qui soutenait qu'il s'agissait d'une opération de sponsoring à caractère commercial de nature à assurer la promotion des marques de la Coopérative, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.






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