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Sté Méditerranée Poids Lourds et a. c/ M. M.G. et a.
Cour de Cassation (Chbre Com.)
COMM.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 janvier 2001
M. DUMAS, président
Pourvoi n° X 97-22.212
Rejet
Arrêt n° 46 FP -P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA ÇOUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Méditerranée poids lourds, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle, 9013, avenue Joliot Curie, 30904 Nîmes,
2°/ la société Furiani transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier Volpajo, 20600 Furiani,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Pierre Paul de M. G., demeurant rue ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Mimi transports, société à responsabilité limitée,
2°/ de la société Mimi transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier Volpajo, 20600 Furiani,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents: M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Badi, Mme Aubert, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, Favre, Pinot, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Graff, Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Méditerranée poids lours et Furiani transports, de la SCP Bouzidi, avocat de M. M. G., ès qualités et de la société Mimi transports, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 21 octobre 1997), que la société Mimi transports ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Bastia a, par jugement du 24 octobre 1995, ayant acquis force de chose jugée, arrêté le plan de redressement de cette société par cession de son entreprise au profit des sociétés Méditerranée poids lourds et Furiani-transports (les cessionnaires) et a nommé M. de M. G. commissaire à l'exécution du plan; que par requête, celui-ci a demandé au tribunal d'interpréter sa décision en disant si le prix de cession du parc de véhicules doit s'entendre hors taxes ou toutes taxes comprises ;
Attendu que les cessionnaires reprochent à l'arrêt d'avoir dit que le prix de cession de l'entreprise, arrêté à 1 400 000 francs, s'entendait hors taxes, alors, selon le moyen :
1°/ que, sauf convention expresse contraire, le paiement de la TVA, qui n'est pas un accessoire du prix, incombe au vendeur; qu'en l'état de motifs d'où il ressortait qu'une telle convention n'avait pas été stipulée en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient mettre la TVA à la charge des repreneurs ; que l'arrêt a violé l'article 1593 du Code civil, par fausse application ;
2°/ qu'en l'absence de convention contraire, la charge de la TVA pèse sur le vendeur et que le prix stipulé s'entend toutes taxes comprises; qu'en l'espèce, l'offre de rachat faite par les cessionnaires et entérinée par le tribunal était de 1 400 000 francs, ce prix comprenant la TVA, faute de précision; qu'aucune convention contraire n'avait été stipulée et que l'intention des parties de déroger à cette règle ne pouvait résulter d'une mention contenue dans le rapport d'un expert, lequel n'était pas partie à la convention; qu'en se fondant sur ce rapport pour décider que le prix de 1 400 000 francs était hors taxes, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire de l'offre de cession qui ne portait pas la mention hors taxes ou toutes taxes, l'arrêt retient que, selon un usage constant entre commerçants, les prix s'entendent hors taxes, sauf convention contraire; qu'en l'état de ces seules appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Méditerranée poids lourds et Furiani transports aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
Moyens produits par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour les société Méditerranée Poids lourds et Furiani transports.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 46 PF- P (Chambre commerciale)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le prix de cession de l'Entreprise MIMI TRANSPORTS, arrêté à 1.400.000 Frs par le Tribunal de Commerce de BASTIA, le 24 octobre 1995, sur l'offre des Sociétés MEDITERRANEE POIDS LOURDS et FURIANI TRANSPORTS s'entendait hors taxes,
AUX MOTIFS QUE l'expert SOLDAINI désigné par le Tribunal de Commerce aux fins d'assister le débiteur dans l'élaboration de l'éventuel projet du plan de redressement, fait mention d'une offre de reprise du parc de véhicules pour un prix hors droits et hors taxes; que l'additif au plan de cession ne se réfère aucunement au parc de véhicules; que, s'il est vrai que l'offre de cession ne porte pas la mention "hors taxes" ou "taxes comprises", il n'en demeure pas moins qu'entre commerçants et selon usage constant, les prix s'entendent hors taxes, sauf convention contraire sur le sort de la T.V.A. afférente au prix de cession,
ALORS QUE, sauf convention expresse contraire, le paiement de la T.V.A., qui n'est pas un accessoire du prix, incombe au vendeur; qu'en l'état de motifs d'où il ressortait qu'une telle convention n'avait pas été stipulée en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient mettre la T.V.A. à la charge des repreneurs ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 1593 du Code Civil, pour fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le prix de cession de l'Entreprise MIMI TRANSPORTS, arrêté à 1.400.000 Frs par le Tribunal de Commerce de BASTIA, le 24 octobre 1995, sur l'offre des Sociétés MEDITERRANEE POIDS LOURDS et FURIANI TRANSPORTS s'entendait hors taxes,
AUX MOTIFS QUE l'expert SOLDAINI, désigné par le Tribunal de Commerce aux fins d'assister le débiteur dans l'élaboration de l'éventuel projet de plan de redressement, fait mention d'une offre de reprise du parc de véhicules pour un prix hors droits et hors taxes; que l'additif au plan de cession ne se réfère aucunement au parc de véhicules; que, s'il est vrai que l'offre de cession ne porte pas la mention "hors taxes" ou "taxes comprises", il n'en demeure pas moins qu'entre commerçants et selon usage constant, les prix s'entendent hors taxes, sauf convention contraire sur le sort de la T.V.A. afférente au prix de cession,
ALORS QU'en l'absence de convention contraire, la charge de la T.V.A. pèse sur le vendeur et que le prix stipulé s'entend toutes taxes comprises; qu'en l'espèce, l'offre de rachat faite par les sociétés exposantes et entérinée par le Tribunal était de 1.400.000 Frs, ce prix comprenant la T.V.A., faute de précision qu'aucune convention contraire n'avait été stipulée et que l'intention des parties de déroger à cette règle ne pouvait résulter d'une mention contenue dans le rapport d'un expert, lequel n'était pas partie à la convention; qu'en se fondant sur ce rapport pour décider que le prix de 1.400.000 Frs était hors taxes, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code Civil.
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