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Min. Econ. Fin. c/ sarl Lemasson-Lorillier

Cour d'Appel administrative de Paris

N° 99NT02481 

[N.C.] 

Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie 
C/ S.A.R.L. LEMASSON-LORILLIER (Me J., liquidateur judiciaire) 

M. VÉROT, 
Président de chambre 

M. AUBERT, Rapporteur 

M. GRANGÉ, 
Commissaire du gouvernement 

Séance du 7 novembre 2000 
Lecture du 5 décembre 2000 


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES (1ère chambre) 

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au greffe de la Cour le 11 octobre 1999 ; 

Le ministre demande à la Cour : 

- à titre principal :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n°95-1498 en date du 11 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, fait droit partiellement à la demande de la S.A.R.L. LEMASSON-LORILLIER représentée par Me JUMEL, mandataire judiciaire à sa liquidation, tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mars 1995, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Me J., pour le compte de ladite société, la somme de 500F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 

B CNIJ n° 19-02-02-01 
n° 19-02-03-01 
n° 19-02-04-05 
n° 19-06-02-08-03-06

2°) de rejeter la demande de remboursement et de remettre à la charge de la société la somme de 5 577 F ; 

- à titre subsidiaire :

1°) de limiter le droit à remboursement du crédit de TV A à la somme de 5 529 F 

2°) de réformer en ce sens l'article 1er du jugement susmentionné ; 

3°) de remettre à la charge de Me J. pour le compte de la S.A.R.L. LEMASSON-LORILLIER, à hauteur de 48 F, la somme qui lui a été versée en exécution dudit jugement ; 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; 

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : 

- le rapport de M. AUBERT, président, 

- les observations de M. PASQUIER, représentant la direction régionale des impôts, 

- et les conclusions de M. GRANGÉ, commissaire du gouvernement ; 

Considérant que, par un jugement du 5 octobre 1993, le Tribunal de commerce de Saumur a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LEMASSON-LORILLIER et a désigné Me J. en qualité de mandataire judiciaire à ladite liquidation; que la clôture de celle-ci a été prononcée pour insuffisance d'actif par un jugement de ce même tribunal en date du 17 janvier 1995 ; 


Considérant que ce jugement, exécutoire par provision, avait mis fin aux fonctions du liquidateur; que, dès lors, celui-ci, même s'il lui restait devoir procéder à la reddition des comptes, était désormais déchargé de sa fonction de représentation de ladite société; que, par suite, Me J. n'avait plus qualité pour présenter, le 24 mars 1995, une réclamation tendant, pour le compte de la société LEMASSON-LORILLIER, au remboursement d'un crédit de TVA ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation, la demande présentée au Tribunal administratif de Nantes par Me J. au nom de la société LEMASSON-LORILLIER et qui tendait à ce même remboursement était dès lors irrecevable; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a admis la recevabilité de cette demande ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit partiellement à la demande de la société LEMASSON-LORILLIER ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du recours incident de la société LEMASSON-LORILLIER ; 

Sur les conclusions de la S.A.R.L. LEMASSON-LORILLIER tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. LEMASSON-LORILLIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 

DECIDE:

Article 1er: Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 juin 1999 sont annulés. 

Article 2 : La S.A.R.L. LEMASSON-LORILLIER (Me J.) reversera à l'Etat la somme dont la restitution lui a été accordée par le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 juin 1999. 

Article 3 : Le recours incident de la S.A.R.L. LEMASSON-LORILLIER et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la S.A.R.L. LEMASSON-LORILLIER et à Me J.






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