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Mme C. c/ Sté Galerie Lafayette (chbre sociale)
Cour de Cassation (Chbre sociale)
SOC.
PRUD'HOMMES
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 octobre 2000
M. WAQUET, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° A 98-45.426
Cassation
Arrêt n° 3589 F-D
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aline C., demeurant 365, avenue...Nice,
En cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de la société Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est 6, avenue Jean Médecin, 06000 Nice,
Défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller réfendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires,
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme C. était fondé sur une faute lourde privative de toute indemnité de rupture, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la permutation d'étiquette sur une bouteille de whisky opérée par une vendeuse pour en diminuer le prix constituait un acte de fraude dénotant une intention délictueuse de la part d'une salariée
qui ne remplissait plus les conditions de probité que son employeur était en droit d'exiger d'elle ;
Attendu, cependant, que si les faits reprochés à la salariée comportaient un élément intentionnel, celui-ci n'impliquait pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'intention de nuire de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre las parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Galeries Lafayette aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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