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Sté H. c/ Sté D. & BNP

Cour de Cassation (Chbre Com.)

COMM. 

COUR DE CASSATION 

Audience publique du 24 octobre 2000 

M. DUMAS, président 

Pourvoi n° B 97-21.710 

Rejet

Arrêt n° 1758 FS-P 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le pourvoi formé par la société Hesnault, société anonyme, dont le siège est zone industrielle, rue Pierre Curie, 78370 Plaisir les Gatines. 

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), au profit : 

1°/ de la société Dapharm, société anonyme, dont le siège est 5, rue Pommereu, 75116 Paris, 

2°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est 14, avenue Gustave Eiffel, 78180 Montigny-les-Bretonneux, 

défenderesses à la cassation ; 

La Banque nationale de Paris, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; 

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; 

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents: M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre : 

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hesnault, de Me Bertrand, avocat de la société Dapharm, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi principal et le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 1997), que la société Hesnault a fait parvenir à la société Dapharm un chèque de 2 200 000 francs tiré sur la BNP, en lui précisant qu'il était destiné à "couvrir (des) urgences et quatre factures pro forma afin d'expédier sans délai, les marchandises" et lui demandant "de ne pas le mettre en banque puisque c'est un chèque de garantie" ; que s'estimant créancière envers l'organisme destinataire des marchandises la société Dapharm a mis à l'encaissement le chèque émis à son profit par la société Hesnault, laquelle a formé opposition à son paiement; que la société Dapharm a saisi la juridiction des référés aux fins de mainlevée de l'opposition ; 

Attendu que la société Hesnault et la BNP font grief à l'arrêt de la mainlevée de l'opposition, alors, selon le pourvoi, 1°) que, dans la mesure où les conditions posées par la loi au regard des engagements de garantie sont réunies, cette garantie peut consister en la remise d'un chèque assorti de la condition qu'il ne sera porté à l'encaissement que si le tiers dont les obligations sont ainsi garanties ne les exécute pas; qu'en affirmant que le chèque de garantie n'existait pas en droit français, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 28 du décret loi du 30 octobre 1935 ; alors, 2°) que constitue une utilisation frauduleuse légitimant l'opposition au paiement la remise à l'encaissement d'un chèque qui a été préalablement adressé au bénéficiaire à titre de garantie, alors que cette garantie est devenue sans objet; qu'en ordonnant la mainlevée de l'opposition formée par l'émetteur du chèque litigieux au motif qu'il ne soutenait pas que le chèque litigieux ait été perdu ou volé, et qu'il n'établissait pas que le chèque ait été utilisé de façon "manifestement" frauduleuse, ce qui supposerait sa falsification ou sa contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; alors, 3°) qu'il appartient au bénéficiaire d'un chèque sollicitant la mainlevée d'une opposition à paiement d'établir qu'il est titulaire d'un droit sur la provision; qu'en faisant droit à la demande de la société Dapharm sans avoir relevé que le chèque avait été remis à l'encaissement dans le délai prévu par l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 dudit décret-loi ; alors 4°) que le chèque, dont la remise est assortie de la condition qu'il ne sera pas porté à l'encaissement si le tiers dont les obligations sont ainsi garanties ne les exécute pas, est licite; qu'en statuant pourtant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 28 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; et alors, 5°) que constitue une utilisation frauduleuse légitimant l'opposition au paiement la remise à l'encaissement d'un chèque qui a été préalablement adressé au bénéficiaire à titre de garantie, cette garantie étant devenue sans objet; qu'en ordonnant cependant la mainlevée de l'opposition formée par l'émetteur du chèque de garantie, la cour d'appel a violé l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 

Mais attendu, d'une part, qu'un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser même dans le cas où il lui a été "remis à titre de garantie", sauf à lui à en restituer le montant si le paiement reçu était indu; que la cour d'appel a statué, à bon droit, en ce sens ; 

Attendu, d'autre part, que le droit d'obtenir paiement d'un chèque ne pouvant être subordonné à la réalisation d'une condition, ne constitue pas une utilisation frauduleuse justifiant l'opposition, la remise de ce chèque à l'encaissement, même s'il a été reçu à titre de garantie; que la cour d'appel a statué à bon droit en ce sens ; 

Attendu, enfin, que le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, à savoir jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré; qu'il ne résulte pas des conclusions échangées en instance d'appel qu'il y ait été prétendu que cette prescription était intervenue; que la cour d'appel n'a, dès lors, pas privé sa décision de base légale à cet égard ; 


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; 

Condamne la société Hesnault et la Banque nationale de Paris aux dépens ; 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Dapharm et de la Banque nationale de Paris ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille. 



Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Hesnault, (demanderesse au pourvoi principal) ; 

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n°1758 (COMM.) 

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d' avoir ordonné la mainlevée de l'opposition formée par la société Hesnault sur un chèque de 2,2 millions de francs émis le 4 janvier 1996 à l'ordre de la société Dapharm, 

Aux motifs qu'il n'est pas contesté que le chèque litigieux était accompagné d'une lettre rédigée par la société Hesnault en ces termes: " je vous remets sous ce pli un chèque de 2,2 millions de francs tiré sur le compte de la BNP qui couvre vos urgences et vos quatre proforma d'un montant de 2.171.711,20 francs afin d' expédier sans délai les marchandises attendues d'urgence, je vous demande de ne pas le mettre en banque puisque c'est un chèque de garantie ... " ; que la société Hesnault soutient que ce chèque de garantie était dépourvu de cause, ce que conteste la société Dapharm ; qu'en tout état de cause, l'émission d'un chèque réalise le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision; que la notion de chèque de garantie n'existe pas en droit français ; que la société Hesnault ne soutient pas que le chèque litigieux ait été volé ou perdu; qu'elle n'établit pas qu'il ait été utilisé de "façon manifestement frauduleuse, ce qui supposerait sa falsification ou sa contrefaçon; que la Cour doit en conséquence conformément à l'alinéa dernier de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975 ordonner la mainlevée de l'opposition et ce même si une instance principale est engagée au fond ; 

Alors, d'une part, que, dans la mesure où les conditions posées par la loi au regard des engagements de garantie sont réunies, cette garantie peut consister en la remise d'un chèque assorti de la condition qu'il ne sera porté à l'encaissement que si le tiers dont les obligations sont ainsi garanties ne les exécute pas ; qu'en affirmant que le chèque de garantie n'existait pas en droit français, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 28 du décret loi du 30 octobre 1935 ; 

Alors, d'autre part, que constitue une utilisation frauduleuse légitimant l'opposition au paiement la remise à l'encaissement d'un chèque qui a été préalablement adressé au bénéficiaire à titre de garantie, alors que cette garantie est devenue sans objet; qu'en ordonnant la mainlevée de l'opposition formée par l'émetteur du chèque litigieux au motif qu'il ne soutenait pas que le chèque litigieux ait été perdu ou volé, et qu'il n'établissait pas que le chèque ait été utilisé de façon " manifestement " frauduleuse, ce qui supposerait sa falsification ou sa contrefaçon, la Cour d'appel a violé l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 

Alors enfin qu'il appartient au bénéficiaire d'un chèque sollicitant la mainlevée d'une opposition à paiement d'établir qu'il est titulaire d'un droit sur la provision; qu'en faisant droit à la demande de la société Dapharm sans avoir relevé que le chèque avait été remis à l'encaissement dans le délai prévu par l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 dudit décret-loi. 


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la Banque nationale de Paris, (demanderesse au pourvoi incident), 

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la mainlevée de l'opposition formée par la société HESNAULT auprès de la BNP, exposante, sur un chèque d'un montant de 2.200.000 Francs émis le 4 janvier 1996 à titre de garantie à l'ordre de la société DAPHARM et D'AVOIR condamné la BNP à régler ce chèque; 

AUX MOTIFS QUE le chèque litigieux était accompagné d'une lettre demandant à la société DAPHARM bénéficiaire, de pas le présenter à l'encaissement, s'étant agi d'un chèque de garantie ;que l'émission d'un chèque réalise le dessaisissement irrévocable au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision; que la notion de chèque de garantie n'existe pas en droit français; que la société HESNAULT ne soutenait pas que le chèque ait été volé ou perdu; qu'elle n'établissait pas qu'il ait été utilisé de façon manifestement frauduleuse, ce qui supposerait sa falsification ou sa contrefaçon: que la société HESNAULT avait donc fait opposition pour une autre cause: qu'en application de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, la mainlevée devait être prononcée; 

ALORS D'UNE PART QUE le chèque, dont la remise est assortie de la condition qu'il ne sera pas porté à l'encaissement si le tiers dont les obligations sont ainsi garanties ne les exécute pas, est licite ; qu'en statuant pourtant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 28 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; 

ALORS D'AUTRE PART QUE constitue une utilisation frauduleuse légitimant l'opposition au paiement la remise à l'encaissement d'un chèque qui a été préalablement adressé au bénéficiaire à titre de garantie, cette garantie étant devenue sans objet; qu'en ordonnant cependant la mainlevée de l'opposition formée par l'émetteur du chèque de garantie, la cour d'appel a violé l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935.







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