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Editions Hatier c/ Crédit Lyonnais & Crédit Lyonnais c/ La Poste (Jonction)
Tribunal de Commerce de Paris
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE VENDREDI 15 MAI 1998
CINQUIÈME CHAMBRE B
(5) R.G. 97012418
19.02.1997
ENTRE: la SA ÉDITIONS HATIER dont le siège social est 8, rue d'Assas 75006 PARIS,
PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître ORLANDO, Avocat (P 369) et comparant par Maître ORTOLLAND, Avocat (D897)
ET: la SA CRÉDIT LYONNAIS AGENCE 797 Établissement secondaire situé 19, rue Broca 75005 PARIS et encore 19, Boulevard des Italiens 75002 PARIS et pour se faire en son service UAC RICHELIEU 46, rue Notre Dame des Victoires à 75002 PARIS,
PARTIE DÉFENDERESSE comparant parla SCP VINCENT, MOLAS, CUSIN, (XV) Avocats (P 159)
CAUSE JOINTE ET JUGÉE A: 6
(6) R.G. 97044145
09.06.1997
ENTRE: La SA CRÉDIT LYONNAIS dont le siège social est à LYON (Rhône} 18, rue de la République et le siège central est à PARIS 75002 19, boulevard des Italiens
PARTIE DEMANDERESSE: comparant par la SCP VINCENT, MOLAS, CUSIN, (XV) Avocats (P l59)
ET: LA POSTE dont le siège social est 4, quai du Point du Jour à 92100 BOULOGNE BILLANCOURT,
PARTIE DÉFENDERESSE comparant par Madame Annick BAILLY, mandataire, demeurant à la même adresse,
APRÈS EN AVOIR DELIBERE
FAITS ET PROCÉDURE
Les ÉDITIONS HATIER ont émis le 13 SEPTEMBRE 1996 un chèque de 83.214 F tiré sur le
CRÉDIT LYONNAIS en règlement d'une facture de la SOCIÉTÉ GAPSET en date du 12 JUILLET 1996,
Ce chèque a été débité du compte de la SOCIÉTÉ HATIER le 30 SEPTEMBRE 1996,
Pour autant, le chèque n'a pas été encaissé par GAPSET qui, au cours du mois de NOVEMBRE 1996, a adressé à HATIER une lettre de relance pour réclamer le paiement de sa facture,
Pour justifier du paiement, HATIER a demandé à sa banque une copie du chèque émis le 13 SEPTEMBRE 1996. Il est alors apparu que le chèque avait été payé à une demoiselle Angélique STEIFFEN au crédit de son compte d'épargne ouvert à LA POSTE-ORLEANS, le 17 SEPTEMBRE 1996, le nom de Mademoiselle STEIFFEN ayant été substitué à celui de GAPSET,
HATIER a mis en demeure, le 10 JANVIER 1997, le CRÉDIT LYONNAIS de lui restituer la somme en cause, une demande amiable par lettre RAR en date du 12
DÉCEMBRE 1996 étant restée sans réponse,
Le CRÉDIT LYONNAIS a rejeté la responsabilité sur LA POSTE, établissement présentateur du chèque litigieux déposé le 28 SEPTEMBRE 1996 au bureau de poste de PARIS XIV BACHELARD,
Devant ce refus, HATIER a assigné le CRÉDIT LYONNAIS le 28 JANVIER 1997, demandant au Tribunal de :
-constater que le CRÉDIT LYONNAIS n'a pas rempli son obligation de vigilance en payant un chèque falsifié,
-condamner le CRÉDIT LYONNAIS à restituer à la requérante la somme de 83.214 F avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement du chèque,
-condamner le CRÉDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens,
Par acte en date du 13 MAI 1997, le CRÉDIT LYONNAIS assigne LA POSTE, demandant au Tribunal de :
-dire que LA POSTE sera tenue d'intervenir dans la procédure afférente à l'assignation délivrée le 28 JANVIER 1997 par la
SOCIÉTÉ ÉDITIONS HATIER,
-donner acte au CRÉDIT LYONNAIS de ce qu'il se réserve de former un appel en garantie à l'encontre de LA POSTE,
-réserver les dépens,
Par conclusions en date du 29 JUILLET 1997 déposées à l'audience collégiale du 28 octobre 1997, et réitérées lors de l'audience du Juge Rapporteur du 13 mars 1998, LA POSTE demande d'entendre rejeter les demandes formées par le
CRÉDIT LYONNAIS à son encontre,
Par conclusions en réplique en date du 23 JANVIER 1998, le CRÉDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :
-déclarer la SOCIÉTÉ ÉDITIONS HATIER mal fondée en sa demande, l'en débouter,
-condamner la SOCIÉTÉ HATIER à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 6.000 F au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens,
-très subsidiairement, condamner LA POSTE à garantir le CRÉDIT LYONNAIS des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
MOYENS DES PARTIES
1. HATIER se fondant sur une jurisprudence de la Cour de Cassation, soutient que le
CRÉDIT LYONNAIS avait une obligation de vigilance lorsqu'il procédait au paiement d'un chèque présentant un caractère anormal,
et prétend qu'en l'espèce la falsification ne pouvait échapper à un professionnel des opérations bancaires, le nom du faux bénéficiaire étant porté quatre fois sur deux lignes, ce qui constitue une particularité des plus étranges qui aurait dû attirer l'attention des services de la BANQUE,
Que cette particularité très grossière, visible immédiatement, avait un seul objectif, celui de dissimuler l'opération de grattage du nom du véritable bénéficiaire,
Qu'en outre, la BANQUE aurait dû être encore plus alertée que ce chèque se distinguait des autres chèques émis par HATIER par processus informatique et tous tirés sur le même modèle, le nom du bénéficiaire étant systématiquement précédé et suivi de quatre étoiles,
Que la BANQUE se devait, devant cette falsification grossière, de procéder aux vérifications élémentaires, et à tout le moins prendre contrat avec le tireur avant tout paiement,
2. Ce à quoi, le CRÉDIT LYONNAIS rétorque :
Que la BANQUE n'est tenue qu'à une vérification formelle du chèque avant de payer et que sa responsabilité ne peut se trouver engagée que dans l'hypothèse où les anomalies sont telles qu'elles ne peuvent avoir échappé à l'attention d'un employé normalement diligent,
Qu'en l'espèce le chèque présentait toutes les mentions exigées par la loi et que seul le nom du bénéficiaire aurait été falsifié, ce qui n'apparaît pas, même à la suite d'un examen particulièrement attentif, la répétition du nom à plusieurs reprises sur deux lignes ne présentant pas de caractère anormal, cette pratique se répandant de plus en plus pour empêcher toute falsification,
Que le fait que les chèques émis par HATIER comportent uniquement le nom du bénéficiaire entouré d'étoiles ne permet pas de, soutenir que le chèque litigieux présentait un aspect anormal,
Qu'en conséquence, aucune faute ne peut être invoquée à l'encontre du CRÉDIT
LYONNAIS,
Le CRÉDIT LYONNAIS ajoute que LA POSTE confirme dans ses conclusions que le chèque en cause ne laissait apparaître ni grattage, ni surcharge,
3. LA POSTE rétorque pour sa part : Que le chèque aurait été déposé le 28 SEPTEMBRE 1996 au bureau de poste de PARIS 14 BACHELARD,
Que la réserve d'encaissement rendant les sommes déposées indisponibles pendant un délai de 15 jours a été respectée, la somme ayant été retirée dans plusieurs bureaux
d'ORLÉANS et de PARIS entre le 15 OCTOBRE et le 18 OCTOBRE 1996, et qu'à ce jour, il reste sur le compte en disponible la somme de 7.217,05 F bloquée depuis le 12
DÉCEMBRE 1996 à la demande du CRÉDIT LYONNAIS,
Qu'en réponse à la demande du CRÉDIT LYONNAIS, les vérifications d'identité et de domicile du demandeur lors de l'ouverture du compte ont parfaitement été effectuées comme il est prouvé par la fiche d'ouverture,
Que le guichetier, lors de la remise du chèque ne pouvait constater la falsification, aucun grattage ni surcharge n'étant apparents,
Que selon la jurisprudence pour évaluer la responsabilité des banques en matière de falsification des chèques, il est admis que cette responsabilité est partagée entre le banquier tiré et le banquier présentateur, le banquier tiré devant, faire les vérifications de droit avant de payer, le banquier présentateur devant répondre de la régularité des titres qu'il présente au paiement,
Qu'aucune présomption de faute ne pèse sur le banquier et que la faute doit être rapportée par le créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
DISCUSSION
SUR CE
I -Sur le fond
Attendu:
Que le chèque en cause est inclus dans un document informatique sous forme de lettres rappelant le motif du paiement en première partie et formant chèque en base de page, ces formules étant fournies par la BANQUE et portant le numéro du chèque,
Qu'au cours d'une opération informatique d'impression simultanée et automatique le nom du bénéficiaire entouré d'étoiles et la somme sont portés, en mêmes caractères sur la formule,
Que le guichetier du bureau de poste aurait dû être alerté par le fait que le nom de la soi-disante bénéficiaire figurait de façon inhabituelle sur le chèque, cette pratique étant exceptionnelle contrairement aux affirmations du
CRÉDIT LYONNAIS,
Que si le guichetier avait alors fait preuve de la moindre vigilance, il aurait constaté,
sans grande difficulté et sans loupe, que les caractères utilisés pour le nom du bénéficiaire sont plus petits que les chiffres employés pour la date et le montant, ce qui est manifestement anormal en impression automatique,
Que par contre, on ne peut reprocher à LA POSTE et à la BANQUE de ne pas avoir fait le rapprochement avec les autres chèques émis par HATIER, LA POSTE les ignorant manifestement et le
CRÉDIT LYONNAIS recevant le chèque litigieux dans un ensemble de chèques en provenance de la compensation et donc isolé des autres chèques HATIER,
Qu'enfin, il est constant que les banques ne vérifient pas tous les chèques mais seulement ceux dépassant un certain montant, le coût d'un contrôle exhaustif dépassant le montant du risque pris en éliminant le contrôle, et que c'est donc à leurs risques et périls que les banques ont décidé d'une telle procédure,
En conséquence, le Tribunal dira que LA POSTE a commis une faute par manque de vigilance et que le
CRÉDIT LYONNAIS a pris des risques en toute connaissance de cause et condamnera in solidum à indemniser HATIER du préjudice subi, la charge finale de chacun d'eux étant de la moitié de la somme détournée, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 SEPTEMBRE 1996, date du débit du compte d'HATIER, ,
II -Sur l'application de l'article 700 du NCPC et les dépens
Attendu :
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'HATIER les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire reconnaître ses droits, le Tribunal fera droit à ce chef de demande à hauteur de 6.000 F, déboutant pour le surplus, et condamnera in solidum LA POSTE et le
CRÉDIT LYONNAIS à verser cette somme et aux dépens, la charge finale revenant à chacun d'eux étant de la moitié,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
-joint les causes,
-condamne in solidum le CRÉDIT LYONNAIS SA et LA POSTE à verser à la SA ÉDITIONS
HATIER :
.à titre principal la somme de QUATRE VINGT TROIS MILLE DEUX CENT QUATORZE FRANCS avec intérêts au taux légal a compter du 30 SEPTEMBRE 1996,
.au titre de l'article 700 la somme de SIX MILLE FRANCS,
-condamne in solidum le CRÉDIT LYONNAIS SA et LA POSTE aux dépens,
-dit que la charge finale revenant d'une part au CRÉDIT LYONNAIS SA, d'autre part à LA POSTE. sera de 50 des sommes ci-dessus,
-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Lesdits dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 324,99 F TTC (1ere cause : 287,00 F TTC (App. 10,50 + Affr. 42,68 + Emol. 184,80 + TVA 49,O2 - 2ème cause: 37,99 F TTC App. 10,50 + Affr. 21,00 + TVA 6,49}
Confié lors de l'audience du 20 FÉVRIER 1998 à Monsieur DEBAENE en qualité de Juge Rapporteur,
Mis en délibéré le 13 MARS 1998,
Délibéré par Messieurs DEBAENE, ROMILLON, THOMAS et prononcé à l'audience publique où siégeaient :
Monsieur DEBAENE, PRÉSIDENT DE CHAMBRE PRÉSIDANT L'AUDIENCE, Messieurs
PIGANEAU, ROMILLON, PRÉSIDENTS DE CHAMBRE, les parties en ayant été préalablement avisées.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et par Madame ROMI, GREFFIER.
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