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M.L (Sarl C.) c/ Receveur des Impôts de Belfort
Cour d'Appel de Besançon
ARRÊT N° 919
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 18 octobre 2000
N° de rôle : 99/00973
S / Appel d'une décision du TGI BELFORT en date du 23 mars 1999
Code affaire: 364
Dde en responsabilité civile formée contre les dirigeants, gérants, associés
Jean-François L. (SARL C.) C/ RECEVEUR DIVISIONNAIRE IMPÔTS BELFORT-NORD
PARTIES EN CAUSE:
Monsieur Jean-François L. (SARL C.), demeurant..........
APPELANT
Ayant la SCP LEROUX pour avoués
Et Me Michel MIGNOT, avocat au barreau de BELFORT
ET:
RECEVEUR DIVISIONNAIRE IMPÔTS BELFORT-NORD, Place Révolution Française, 90000 BELFORT
INTIME
Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
Et Me Émile GEHANT, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR:
Lors des débats, avec l'accord des Conseils des parties:
MAGISTRATS RAPPORTEURS: Monsieur M. POLANCHET, Conseiller et Madame C. VIGNES, Conseiller,
GREFFIER: Madame J. COQUET, Greffier,
Lors du délibéré
Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre,
Monsieur M. POLANCHET et Madame C. VIGNES, Conseillers,
Qui ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL C. a fait l'objet le 25 mars 1997, d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 10 mars 1998.
Exposant que son inobservation répétée des obligations fiscales et ses manœuvres frauduleuses ont rendu impossible le recouvrement des impôts dont elle était débitrice, le Receveur Divisionnaire des impôts de Belfort-Nord a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de cette ville, Monsieur Jean-François L., pris en sa qualité de gérant, pour le voir condamner solidairement avec la SARL C. au paiement de la somme de 970.231 Francs outre 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur L. a conclu au débouté de la demande estimant que l'impossibilité de recouvrement de l'impôt était imputable à un défaut de diligence de l'administration fiscale.
Par jugement rendu le 23 mars 1999, le Tribunal a condamné Monsieur L. à payer à Monsieur le Receveur Divisionnaire des impôts de Belfort-Nord solidairement avec la SARL C. la somme de 970.231 Francs, outre 3.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 10 mai 1999, Monsieur L. a interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28/12/1998,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur L., appelant, le 8 février 2000, tendant à l'infirmation du jugement déféré,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur le Receveur Divisionnaire des impôts de Belfort-Nord, intimé, tendant à l'entière confirmation du jugement déféré,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats et la procédure,
La recevabilité de l'appel n'est pas contesté en la forme.
AU FOND
Attendu que l'article L 266 du livre des procédures fiscales énonce que lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société à responsabilité limitée, a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou par l'inobservation répétée de diverses obligations fiscales, le gérant majoritaire peut être rendu solidairement responsable avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités,
Attendu que pour contester que les conditions d'application de cette disposition soient en l'espèce remplies, Monsieur L. soutient que la preuve ne serait pas rapportée de l'imputation de l'impossibilité de recouvrement des impôts de la société au comportement fautif de la société C., alors que l'administration fiscale a fait preuve de négligence dans l'établissement de l'impôt et son recouvrement,
Attendu qu'en l'espèce, il est établi que la SARL C. :
- a été défaillante dans ses déclarations trimestrielles de TVA, à compter du 2ème trimestre 1993 jusqu'au mois de novembre 1997,
- a omis de déposer en 1994 et 1995 les déclarations annuelles nécessaires à l'établissement de différents taxes (apprentissage, formation professionnelle, véhicules de société),
- enfin, a fait l'objet d'un contrôle fiscal du 8 novembre 1996 au 5 février 1997 révélant des irrégularités de comptabilité pour les exercices du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1994, une inexistence de comptabilité du 1er octobre 1994 au 3 septembre 1996, une dissimulation des recettes et une minoration des bases de déclaration,
Attendu que l'ensemble de ces éléments caractérise l'existence à la charge de la SARL C. de violations répétées de ses obligations fiscales et de manœuvres frauduleuses,
Attendu que contrairement aux prétentions de Monsieur L., il résulte des pièces et documents produits que l'administration fiscale a fait preuve en l'espèce de diligences normales dès lors qu'elle justifie:
- avoir adressé régulièrement des mises en demeure dans les 6 semaines suivant la date d'échéances des déclarations non déposées et obtenu la régularisation systématique des situations jusqu'en novembre 1994,
- avoir obtenu l'acquittement des déclarations déposées sans paiement jusqu'à celle du 18 avril 1997 correspondant à la période de décembre 1996 au 31 mars 1997,
- avoir obtenu le paiement après l'ouverture de la procédure collective de la taxation du 2ème trimestre 1997 et de celles déposées le 29 janvier 1998,
- avoir mis en œuvre en 1996, une procédure de vérification ayant abouti à la notification d'un premier redressement le 24 décembre 1996 pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993 puis d'un second le 7 février 1997 pour la période du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 et avoir mis en recouvrement les sommes dues dès mai 1997,
Attendu qu'il doit être observé que la SARL C. a été mise en redressement judiciaire peu de temps après la notification des redressements consécutifs à la procédure de vérification; que le montant des droits réclamés s'élevant à 864.462 Francs et recouvrant la presque totalité de la dette fiscale de la société, il est incontestable que l'impossibilité de recouvrement est directement imputable aux manœuvres frauduleuses de la SARL C. mis en lumière par le contrôle fiscal diligenté à partir du 8 novembre 1996,
Attendu que le jugement déféré mérite dès lors entière confirmation,
Attendu que succombant en appel, Monsieur L. supportera les dépens des deux instances; qu'en outre, l'équité conduit à le condamner à payer à l'intimé une somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel recevable mais mal fondé ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant:
CONDAMNE Monsieur L. à payer à Monsieur le Receveur Divisionnaire des impôts de Belfort-Nord la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 Francs) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur L. aux dépens des deux instances avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître LEVY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré et Madame J. COQUET, Greffier.
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