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SA Kverneland France c/ M.C.
Cour d'Appel d'Amiens
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème chambre, section B
ARRÊT DU 22 MAI 1998
( N° 272, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général: 97/05820
Pas de jonction
Décision dont appel: Jugement rendu le 28/01/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 17è Ch. RG n°: 96/32795
Date ordonnance de clôture: 12 février 1998
Nature de la décision: CONTRADICTOIRE
Décision: IRRECEVABILITÉ
APPELANTE:
S.A COJA PRINT
Pris en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège le Moulin Prieur la Cahotterie 27290 SAINT PHILIBERT
Représenté par Maître RIBAUT, avoué
Assisté de Maître COLLAS, Avocat
INTIMEE:
S.A SOFIAC
Pris en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège 8, rue de Furstenberg 75006 PARIS
Représenté par la SCP BERNABE-RICARD, avoué
Assisté de Maître CARETTO, Avocat
COMPOSITION DE LA COUR:
Lors du délibéré
Président: Madame PINOT
Conseillers: Monsieur CAILLIAU
Madame RADENNE
DÉBATS:
A l'audience publique du 18 mars 1998, Madame PINOT magistrat chargé du rapport a, en application de l'article 786 du NCPC, entendu les plaidoiries les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Greffier: Madame BERTHOUD
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Madame PINOT, Président, lequel a signé la minute avec Madame BERTHOUD, Greffier.
La Cour statue sur l'appel relevé par la société COJA PRINT du jugement contradictoire rendu, le 28 janvier 1997, par le tribunal de commerce de Paris qui a condamné la société SOFIAC à payer à la société COJA PRINT les sommes de 16.197,18 F avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1995 et de 2.387,88 avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1996.
Le litige porte sur la réclamation formée par la société COJA PRINT relative à des factures impayées par la société SOFIAC, qui lui avait passé commande d'impressions de cartes destinées à des élections professionnelles, prétention à laquelle celle-ci a résisté en se prévalant des malfaçons affectant les cartes livrées par la société COJA PRINT et du coût entraîné par les vérifications manuelles auxquelles elle a dû procéder.
Par le jugement déféré, le tribunal a retenu que la société SOFIAC était redevable du paiement des factures en cause mais a retenu également que la société COJA PRINT était tenue d'indemniser sa cocontractante du préjudice résultant des défaits de fabrication relevés, du retard de livraison et des frais de réexpédition à hauteur de la somme de 7.500 F et a opéré la compensation entre les créances connexes des parties.
APPELANTE, la société COJA PRINT soutient
Que les défauts de fabrication affectant la première livraison ne seraient pas établis, la société SOFIAC s'étant refusée à retourner les cartes prétendument défectueuses, que le retard de livraison ne serait pas davantage établi, pas plus que les frais supplémentaires de réexpédition,
Que, par sa résistance abusive au paiement, la société SOFIAC lui aurait occasionné un préjudice dont elle doit réparation.
Elle demande en conséquence à la Cour, par voie de réformation de la décision, de condamner la société SOFIAC au paiement de la somme de 24.197,18 F avec intérêts aux taux légal à compter du 31 octobre 1995, celle de 2.387,88 F avec intérêts aux taux légal à compter du 27 mars 1996, et encore celle de 15.000 F à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 12.000 F en application de l'article 700 NCPC.
INTIMEE, la société SOFIAC conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif que la société COJA PRINT aurait acquiescé au jugement en l'exécutant volontairement sans émettre aucune réserve, et sur le fond à la confirmation de la décision déférée, sollicitant, en outre, l'allocation de la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 NCPC.
En réplique la société COJA PRINT fait observer que la preuve de sa volonté explicite et non équivoque de renoncer à relever appel ne serait pas rapportée.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que, en réponse au courrier adressé le 3 février 1997, par le mandataire de la société COJA PRINT sollicitant le règlement des condamnations en ce compris les dépens mis à la charge de la société SOFIAC en précisant qu'un simple mot indiquant un règlement prompt permettrait de conserver le dossier en l'état, la société SOFIAC a fait parvenir le 25 février 1997 le règlement à la société COJA PRINT quia été reçu sans réserve;
Considérant que la demande de règlement comme la réception sans réserve du règlement des condamnations prononcées par le jugement constituent des actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel, établissant la preuve de l'acquiescement tacite de la société COJA PRINT;
Que l'appel relevé le 28 février suivant est donc irrecevable;
Considérant qu'aucune circonstance d'équité ne commande de faire bénéficier la société SOFIAC des dispositions de l'article 700 NCPC;
PAR CES MOTIFS:
DÉCLARE irrecevable l'appel relevé par la société COJA PRINT,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 NCPC,
CONDAMNE la société COJA PRINT aux dépens d'appel et ADMET la SCP BERNABE RICARD, avoué, au bénéfice de l'article 699 NCPC.
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